Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2022 (version 18ca6d6)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2022.

17003 17003
###### Article L717-2
17004 17004

                                                                                    
17005 17005
Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que 
les conditions
le cas échéant, les modalités
 d'application 
des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et
du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie et de l'article
 L. 4644-1 du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
17006 17006

                                                                                    
17007 17007
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
17008 17008

                                                                                    
17009 17009
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités 
d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 et L. 4622-16 du code du travail, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières, pour ces salariés, d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.
de mise en œuvre des chapitres III à V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code.
   

                    
17011 17011
###### Article L717-2-1
17012 17012

                                                                                    
17013 17013
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :
17014 17014
- le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont l'assiette est fixée par décret ;
17015 17015
- le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ;
17016 17016
- le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2
 du présent code ;
17016 17017
- le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l'offre de services complémentaires mentionnée à l'article L. 717-3-1
.
17017 17018

                                                                                    
17018 17019
Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.
17019 17020

                                                                                    
17020 17021
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.
17021 17022

                                                                                    
17022 17023
Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
17031
###### Article L717-3-1
17032

                        
17033
I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole coordonne la mise en œuvre, par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail. Celui-ci est adapté à ces services selon des modalités fixées par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail prévu à l'article L. 4641-2-1 du même code.
17034

                        
17035
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer une offre de services complémentaires prévue à l'article L. 4622-9-1 dudit code. Elle coordonne sa mise en œuvre par les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
17036

                        
17037
II.-Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification prévu à l'article L. 4622-9-3 du code du travail, adaptés aux modalités d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole, sont fixés par décret, après avis du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 du même code.
   

                    
64654 64663
######### Article R717-16-3
64655 64664

                                                                                    
64656 64665
I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
64657 64666

                                                                                    
64658 64667
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail ;
64659 64668

                                                                                    
64660 64669
2° Les travailleurs ayant 
bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition
été exposés
 à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
64661 64670

                                                                                    
64662 64671
II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail, 
1'employeur
l'employeur
 informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, 
du départ ou 
de la 
mise à la retraite
cessation de l'exposition
 d'un des travailleurs de l'entreprise
 à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite
. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
64663 64672

                                                                                    
64664 64673
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant 
la date de la cessation de l'exposition ou 
son départ
 et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition
, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
64665 64674

                                                                                    
64666 64675
Informé
 de la cessation de l'exposition,
 du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
64667 64676

                                                                                    
64668 64677
III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
64669 64678

                                                                                    
64670 64679
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
64671 64680

                                                                                    
64672 64681
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet 
au travailleur 
le document dressant l'état des lieux 
au travailleur
et le verse au dossier médical en santé au travail
. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail 
préconise
met en place
, le cas échéant, la surveillance
 post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou
 post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
64673 64682

                                                                                    
64674 64683
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-
exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou post-
professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.