Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2022 (version f545fb6)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2022.

65956 65956
####### Article R717-85-1
65957 65957

                                                                                    
65958 65958
Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
 Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.
   

                    
66081
####### Article R717-85-11
66082

                        
66083
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux d'abattage et d'élagage, ainsi qu'aux opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage liées directement à ceux-ci, réalisés :
66084

                        
66085
1° Soit lors de travaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-2 du présent code ;
66086

                        
66087
2° Soit lors de travaux d'entretien de la végétation autres que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 722-2 et autres que ceux réalisés sur les chantiers forestiers ou sylvicoles mentionnés à l'article R. 717-77.
66088

                        
66089
Pour l'application de la présente section, les végétaux à stipe sont traités comme des arbres.
   

                    
66091
####### Article R717-85-12
66092

                        
66093
I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs au sens des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code du travail, qui emploient des travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 de ce code.
66094

                        
66095
II.-Lorsque les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11 du présent code sont effectués en hauteur dans les arbres par des travailleurs indépendants ou par des employeurs qui effectuent directement ces travaux, les dispositions de la présente section leur sont également applicables, à l'exception de l'article R. 717-85-15 et du premier alinéa de l'article R. 717-85-17.
   

                    
66097
####### Article R717-85-13
66098

                        
66099
L'expression “ chefs d'entreprises intervenantes ” désigne l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, des employeurs exerçant en personne sur ce chantier et des travailleurs indépendants opérant sur ce même chantier.
   

                    
66101
####### Article R717-85-14
66102

                        
66103
Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.
   

                    
66109
######## Article R717-85-15
66110

                        
66111
Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11.
66112

                        
66113
Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail s'appliquent sans préjudice des obligations découlant de la réglementation relative à la circulation sur la voirie publique.
   

                    
66117
######## Article R717-85-16
66118

                        
66119
Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux.
66120

                        
66121
Cette fiche comprend :
66122

                        
66123
1° L'indication de l'emplacement du chantier, des travaux à réaliser, des équipements de travail utilisés et des dates de début et de fin des travaux ;
66124

                        
66125
2° Une carte ou un croquis du chantier indiquant les accès et voies de circulation ainsi que les végétaux à traiter ;
66126

                        
66127
3° Les risques spécifiques au chantier et au contexte environnant ;
66128

                        
66129
4° Les mesures de sécurité spécifiques au chantier ;
66130

                        
66131
5° La procédure à suivre en cas d'accident ;
66132

                        
66133
6° Les consignes sur l'organisation des secours ;
66134

                        
66135
7° Les consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.
66136

                        
66137
La fiche, datée et signée par chaque chef d'entreprise intervenante ou son représentant est communiquée et présentée aux travailleurs avant le début des travaux.
66138

                        
66139
Elle est communiquée au chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le chantier est réalisé dans le cadre des dispositions prises en application de l'article L. 4511-1 du code du travail.
66140

                        
66141
Un exemplaire de cette fiche est disponible en permanence sur le chantier.
66142

                        
66143
La fiche est conservée pendant deux ans à compter de sa date de signature.
   

                    
66147
######## Article R717-85-17
66148

                        
66149
Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-85-11 disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
66150

                        
66151
Ils s'assurent que les travaux sont exécutés selon ces règles.
   

                    
66155
######## Article R717-85-18
66156

                        
66157
Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
66158

                        
66159
Ils mettent à disposition dans un lieu identifié sur le chantier une trousse de secours dont le contenu est adapté à l'activité exercée.
66160

                        
66161
Ils s'assurent que tout travailleur affecté sur un chantier visé à l'article R. 717-85-11 a reçu une formation aux premiers secours adaptée à l'activité exercée. Cette formation est délivrée au plus tard dans les six mois suivant l'embauche par l'entreprise.
66162

                        
66163
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation mentionnée à l'alinéa précédent au plus tard six mois après la création de l'entreprise.
   

                    
66167
######## Article R717-85-19
66168

                        
66169
Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
   

                    
66175
######## Article R717-85-20
66176

                        
66177
Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté.
66178

                        
66179
L'étendue de ce périmètre est déterminée de manière à prévenir les risques découlant d'une interférence entre les travaux réalisés sur le chantier et les activités se déroulant à l'extérieur. Le périmètre de sécurité peut évoluer selon les besoins du chantier.
66180

                        
66181
Lorsque des phases de danger sont identifiées lors de l'analyse des risques du chantier, une surveillance de l'accès au chantier est assurée.
   

                    
66183
######## Article R717-85-21
66184

                        
66185
Les chefs d'entreprises intervenantes apposent une signalisation temporaire spécifique afin de prévenir les risques de pénétration sur le chantier. Cette signalisation avertit du danger de chute d'arbres ou de branches et indique que l'accès au chantier est interdit au public.
   

                    
66187
######## Article R717-85-22
66188

                        
66189
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
   

                    
66193
######## Article R717-85-23
66194

                        
66195
I.-Au sein du chantier, des périmètres de sécurité délimitent l'espace propre à chaque intervenant pour les différents types de travaux.
66196

                        
66197
II.-Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que l'intervenant se trouve seul dans le périmètre de sécurité défini selon la tâche qu'il exécute, à l'exception des cas prévus au III :
66198

                        
66199
1° Pour l'élagage et l'éhoupage, le périmètre de sécurité est déterminé autour de l'arbre de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;
66200

                        
66201
2° Pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main par un opérateur au sol, un périmètre, dont le rayon est égal à deux fois la hauteur de l'arbre, est mis en place. Il peut être réduit à une portion de la surface qu'il délimite, de rayon identique, lorsqu'un guidage de l'arbre est opéré de manière à garantir la direction d'abattage.
66202

                        
66203
Lorsque l'espace disponible ne permet pas un abattage direct de l'arbre, celui-ci est réalisé par démontage, complété le cas échéant d'un système de rétention permettant de freiner et diriger la chute des tronçons. Le périmètre de sécurité dépend alors de l'analyse des risques et de la technique d'abattage choisie. Il est déterminé de telle sorte qu'aucune personne ne puisse être exposée à la chute d'une partie de l'arbre ou d'un objet ;
66204

                        
66205
3° Pour les opérations mécanisées d'abattage, d'élagage, de broyage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement de travail, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement, dans son manuel d'utilisation ou sa notice d'instructions. Des mesures sont prises pour éviter que les cordes utilisées pour le travail en hauteur dans les arbres soient entraînées par les éléments mobiles des équipements de travail en fonctionnement.
66206

                        
66207
III.-Lorsque la configuration de la parcelle, la nature des travaux ou les exigences liées à la formation professionnelle nécessitent l'intervention simultanée de plus d'une personne à l'intérieur d'un des périmètres de sécurité mentionnés au II, les chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier définissent préalablement aux travaux des règles spécifiques de sécurité qu'ils portent à la connaissance des intéressés.
66208

                        
66209
Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs, leur nombre, et le mode de communication entre eux.
   

                    
66211
######## Article R717-85-24
66212

                        
66213
Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et lui a permis d'y pénétrer.
   

                    
66215
######## Article R717-85-25
66216

                        
66217
Les chefs d'entreprises intervenantes prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.