Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2022 (version 557264d)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2022.

56176
####### Article D631-4-1
56177

                        
56178
Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :
56179

                        
56180
1° La filière céréalière ;
56181

                        
56182
2° La filière des semences et plants ;
56183

                        
56184
3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;
56185

                        
56186
4° La filière des fruits et légumes frais ;
56187

                        
56188
5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;
56189

                        
56190
6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.
   

                    
56192
####### Article D631-4-2
56193

                        
56194
I.-Le président du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 et son suppléant peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
56195

                        
56196
II.-Les membres du comité, autre que le président, ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme, pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents, d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.