Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 29 décembre 2021 (version cc7bdc5)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2021.

5672 5672
###### Article L231-2
5673 5673

                                                                                    
5674 5674
I.
-Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :
5675

                                                                                    
5676
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
5677

                                                                                    
5678
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
5679

                                                                                    
5680
3° (Supprimé) ;
5681

                                                                                    
5682
4° Les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture ;
5683

                                                                                    
5684
5° Les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ;
5685

                                                                                    
5686
6° Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5687

                                                                                    
5688
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ;
5689

                                                                                    
5690
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;
5691

                                                                                    
5692
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.
5693

                                                                                    
5694
II.-Ces agents exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.
5695

                                                                                    
5696
III. (Supprimé)
5697

                                                                                    
5698
IV.-Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celle du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
5674
 à V. - (Abrogés.)