Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -1806,9 +1806,9 @@ II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagem
1806 1806
 
1807 1807
 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
1808 1808
 
1809
-2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
1809
+2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
1810 1810
 
1811
-3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
1811
+3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux ;
1812 1812
 
1813 1813
 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
1814 1814
 
... ...
@@ -1816,6 +1816,8 @@ III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées
1816 1816
 
1817 1817
 En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
1818 1818
 
1819
+Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d'État ;
1820
+
1819 1821
 2° Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables à l'opération de substitution mentionnée au présent article. Celle-ci emporte, à compter de la promesse, substitution dans les droits et les obligations de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
1820 1822
 
1821 1823
 3° Pour l'exercice des activités mentionnées au 4° du II, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et une garantie financière résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
... ...
@@ -1842,7 +1844,11 @@ Pour l'exercice de leurs missions et la transparence de leurs actions, les soci
1842 1844
 
1843 1845
 1° Sont autorisées à communiquer aux personnes publiques et aux personnes privées chargées d'une mission de service public les informations qu'elles détiennent sur le prix, la surface, la nature et la référence cadastrale des biens concernés par la cession et, le cas échéant, les analyses qui en découlent ;
1844 1846
 
1845
-2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles.
1847
+2° Communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles ;
1848
+
1849
+3° Ont accès, uniquement dans l'exercice de leurs missions d'instruction des opérations sociétaires définies à l'article L. 333-3 et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, dans les conditions et selon les modalités définies par convention avec les autorités qui les détiennent, aux données nominatives du casier viticole informatisé et du registre parcellaire graphique regroupant l'ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.
1850
+
1851
+Un décret précise les modalités d'application du présent article.
1846 1852
 
1847 1853
 ###### Article L141-2
1848 1854
 
... ...
@@ -2181,16 +2187,6 @@ Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de
2181 2187
 
2182 2188
 Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2183 2189
 
2184
-###### Article L143-15-1
2185
-
2186
-I. – Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l'objet d'un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l'article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d'apport au sein d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s'applique uniquement lorsque, à la suite de l'acquisition ou de l'apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1.
2187
-
2188
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017.]
2189
-
2190
-Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
2191
-
2192
-II. – Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.
2193
-
2194 2190
 ##### Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
2195 2191
 
2196 2192
 ###### Article L143-16
... ...
@@ -8860,7 +8856,7 @@ Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'un
8860 8856
 
8861 8857
 Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
8862 8858
 
8863
-IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1.
8859
+IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1.
8864 8860
 
8865 8861
 V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
8866 8862
 
... ...
@@ -9703,7 +9699,7 @@ Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1,
9703 9699
 
9704 9700
 ##### Article L331-3-1
9705 9701
 
9706
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
9702
+I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
9707 9703
 
9708 9704
 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;
9709 9705
 
... ...
@@ -9715,6 +9711,10 @@ L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
9715 9711
 
9716 9712
 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.
9717 9713
 
9714
+II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.
9715
+
9716
+Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, le même 3° s'applique.
9717
+
9718 9718
 ##### Article L331-3-2
9719 9719
 
9720 9720
 L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires.
... ...
@@ -17639,7 +17639,7 @@ Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent con
17639 17639
 
17640 17640
 Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
17641 17641
 
17642
-Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.
17642
+Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.
17643 17643
 
17644 17644
 ####### Article L723-4
17645 17645
 
... ...
@@ -18750,8 +18750,6 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne pe
18750 18750
 
18751 18751
 Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
18752 18752
 
18753
-Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75.
18754
-
18755 18753
 ######## Article L731-22-1
18756 18754
 
18757 18755
 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 75 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
... ...
@@ -18894,7 +18892,7 @@ Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions
18894 18892
 
18895 18893
 Les prestations familiales visées à l'article L. 732-1, servies aux personnes non salariées des professions agricoles, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
18896 18894
 
18897
-##### Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
18895
+##### Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.
18898 18896
 
18899 18897
 ###### Article L732-3
18900 18898
 
... ...
@@ -18972,6 +18970,8 @@ Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exer
18972 18970
 
18973 18971
 Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat.
18974 18972
 
18973
+Le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité, lorsqu'il est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
18974
+
18975 18975
 Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18976 18976
 
18977 18977
 ###### Article L732-8-1
... ...
@@ -18984,11 +18984,21 @@ I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux p
18984 18984
 
18985 18985
 II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.
18986 18986
 
18987
+###### Article L732-9-1
18988
+
18989
+Il est garanti aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise, des aides familiaux et des associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé le paiement d'un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.
18990
+
18991
+Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
18992
+
18993
+Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
18994
+
18995
+Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
18996
+
18987 18997
 ###### Article L732-10
18988 18998
 
18989 18999
 Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d'une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.
18990 19000
 
18991
-Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.
19001
+Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au même premier alinéa qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.
18992 19002
 
18993 19003
 L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol.
18994 19004
 
... ...
@@ -19017,7 +19027,9 @@ Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article
19017 19027
 
19018 19028
 Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
19019 19029
 
19020
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
19030
+Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.
19031
+
19032
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires.
19021 19033
 
19022 19034
 ###### Article L732-12-2
19023 19035
 
... ...
@@ -20247,7 +20259,7 @@ Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont via
20247 20259
 
20248 20260
 ####### Article L752-7
20249 20261
 
20250
-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
20262
+Lorsque l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa.
20251 20263
 
20252 20264
 ####### Article L752-8
20253 20265
 
... ...
@@ -21082,7 +21094,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité so
21082 21094
 
21083 21095
 Les salariés employés dans le secteur agricole en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont régis par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
21084 21096
 
21085
-Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
21097
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.
21086 21098
 
21087 21099
 ##### Section 9 : Dispositions particulières à Mayotte
21088 21100
 
... ...
@@ -21114,7 +21126,7 @@ La caisse compétente pour Mayotte en matière d'assurance maladie des non-salar
21114 21126
 
21115 21127
 Les salariés employés dans le secteur agricole à Mayotte sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
21116 21128
 
21117
-Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
21129
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux.
21118 21130
 
21119 21131
 ###### Sous-section 3 : Réglementation du travail des salariés agricoles
21120 21132