Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34281 | 34281 |
######## Article R223-11 |
34282 | 34282 | |
34283 | 34283 |
Les écoles nationales vétérinaires déclarent Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare au préfet du département d'origine les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal . |
34284 | 34284 | |
34285 | 34285 |
Dans l'intérieur l'enceinte de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les ces directeurs , qui font la déclaration prévue à l'article L . 223-5. |
34497 | 34497 |
######## Article R223-27 |
34498 | 34498 | |
34499 | 34499 |
Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. |
34500 | 34500 | |
34501 | 34501 |
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires françaises sous l'autorité des directeurs de ces écoles du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 . |
34502 | 34502 | |
34503 | 34503 |
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées. |
34753 | 34753 |
###### Article R224-2 |
34754 | 34754 | |
34755 | 34755 |
1. Les vétérinaires des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur. Ils font appliquer les mesures de police sanitaire sur ces animaux et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des emprises des établissements sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur ; |
34756 | 34756 | |
34757 | 34757 |
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ; |
34758 | 34758 | |
34759 | 34759 |
3. Les vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat l'habilitation sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés. |
36422 | 36422 |
####### Article R241-9 |
36423 | ||
36424 |
Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire. |
|
36423 | 36425 | |
36424 | 36426 |
Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé. |
36425 | ||
36426 |
En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. |
|
36428 | 36428 |
####### Article R241-10 |
36429 | 36429 | |
36430 | 36430 |
Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font vétérinaires par cet élève. |
36431 | ||
36432 |
La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. |
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36433 | ||
36430 | 36434 |
La décision est transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit. |
36435 | ||
36436 |
A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai et les conditions prévues au IV, la suspension est levée. |
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36437 | ||
36438 |
II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements, constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. |
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36439 | ||
36440 |
III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit. |
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36441 | ||
36442 |
IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an. |
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36443 | ||
36444 |
Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. |
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36445 | ||
36430 | 36446 |
L'interdiction est immédiatement aux intéressés. notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit. |
36432 |
####### Article R241-11 |
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36433 | ||
36434 |
Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. |
|
36436 |
####### Article R241-12 |
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36437 | ||
36438 |
Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève. |
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36439 | ||
36440 |
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. |
|
36442 | 36448 |
####### Article R241-15 |
36443 | 36449 | |
36444 | 36450 |
Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie. |
36445 | 36451 | |
36446 | 36452 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1. |
36447 | 36453 | |
36448 | 36454 |
Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables. |
37472 | 37478 |
####### Article R242-32 |
37473 | 37479 | |
37474 | 37480 |
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent : |
37475 | 37481 | |
37476 | 37482 |
1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ; |
37477 | 37483 | |
37478 | 37484 |
2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 du présent code ; |
37479 | 37485 | |
37480 | 37486 |
3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ; |
37481 | 37487 | |
37482 | 37488 |
4° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18 (Abrogé.) ; |
37483 | 37489 | |
37484 | 37490 |
5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ; |
37485 | 37491 | |
37486 | 37492 |
6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche ; |
37493 | ||
37486 | 37494 |
7° Aux vétérinaires enseignants dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L . 813-11, exerçant au titre de l'article L. 241-1 et réalisant des actes prévus au I de l'article L. 243-1 dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche. |
37538 | 37546 |
######## Article R242-34 |
37539 | 37547 | |
37540 | 37548 |
Distinctions, qualifications et titres. |
37541 | 37549 | |
37542 | 37550 |
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur Conseil national de l'ordre des vétérinaires . Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. |
37543 | 37551 | |
37544 | 37552 |
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires et, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 812-55. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait. |
37727 | 37735 |
######### Article R242-50 |
37728 | 37736 | |
37729 | 37737 |
Applications particulières. |
37730 | 37738 | |
37731 | 37739 |
Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin. |
37732 | 37740 | |
37733 | 37741 |
Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au III de l'article L. 214-6-1 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ou par un vétérinaire enseignant dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L . 813-11 dans le cadre de sa mission d'enseignement et de recherche au sein de cet établissement. |
76304 | 76312 |
#### Article R810-1 |
76305 | 76313 | |
76306 | 76314 |
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
76307 | 76315 | |
76308 | 76316 |
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-3, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture. De même, par dérogation à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L. 813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-17 et R. 913-15 à R. 913-27 du code l'éducation. |
80135 | 80143 |
######## Article R812-50 |
80136 | 80144 | |
80137 | 80145 |
L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour : |
80138 | 80146 | |
80139 | 80147 |
1° Soigner et protéger les animaux ; |
80140 | 80148 | |
80141 | 80149 |
2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ; |
80142 | 80150 | |
80143 | 80151 |
3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ; |
80144 | 80152 | |
80145 | 80153 |
4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ; |
80146 | 80154 | |
80147 | 80155 |
5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ; |
80148 | 80156 | |
80149 | 80157 |
6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ; |
80150 | 80158 | |
80151 | 80159 |
7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle ; |
80160 | ||
80151 | 80161 |
8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté . |
80152 | 80162 | |
80153 | 80163 |
L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines. |
80155 | 80165 |
######## Article R812-51 |
80156 | 80166 | |
80157 | 80167 |
Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
80158 | 80168 | |
80159 | 80169 |
Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire. |
80160 | 80170 | |
80161 | 80171 |
Elles comportent également une initiation à la recherche. |
80162 | 80172 | |
80163 | 80173 |
Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle. |
80174 | ||
80175 |
Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
|
80175 | 80187 |
######## Article R812-53 |
80176 | 80188 | |
80177 | 80189 |
Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
80211 | 80223 |
######## Article R812-58 |
80212 | 80224 | |
80213 | 80225 |
I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées : |
80226 | ||
80213 | 80227 |
1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires , qui confère à son titulaire le grade de master à ses titulaires. en application des dispositions du code de l'éducation ; |
80228 | ||
80229 |
2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation. |
|
80230 | ||
80213 | 80231 |
Avant la délivrance de ce diplôme l'un de ces diplômes , les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer , par leur établissement , aucun autre diplôme. |
80214 | 80232 | |
80215 | 80233 |
II.-Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'école l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
80216 | 80234 | |
80217 | 80235 |
Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
80218 | 80236 | |
80219 | 80237 |
III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire. |
80220 | 80238 | |
80221 | 80239 |
Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. |
80243 | 80261 |
######## Article R812-62 |
80244 | 80262 | |
80245 | 80263 |
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture. |
80246 | 80264 | |
80247 | 80265 |
Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64. |
80248 | 80266 | |
80249 | 80267 |
Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture. |
80268 | ||
80269 |
Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements. |
|
80253 | 80273 |
######## Article R812-63 |
80254 | 80274 | |
80255 | 80275 |
I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles . Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides . |
80256 | 80276 | |
80257 | 80277 |
II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun. |
80258 | 80278 | |
80259 | 80279 |
Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun. |
80260 | 80280 | |
80261 | 80281 |
Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves. |
80262 | 80282 | |
80263 | 80283 |
III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général. |
80264 | 80284 | |
80265 | 80285 |
Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture. |
80266 | 80286 | |
80267 | 80287 |
IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs. |
80799 | 80819 |
####### Article R813-63 |
80800 | 80820 | |
80801 | 80821 |
Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. |
80802 | 80822 | |
80803 | 80823 |
Ce contrat est passé conclu ou renouvelé pour une durée de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure maximale de sept ans . |
80804 | 80824 | |
80805 | 80825 |
Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1 du présent code. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11. |
80807 | 80827 |
####### Article R813-64 |
80808 | 80828 | |
80809 | 80829 |
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou , diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste fixée arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou, s'ils . S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers , ceux ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture. |
80830 | ||
80809 | 80831 |
En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du le ministre chargé de l'agriculture. |
80811 | 80833 |
####### Article R813-66 |
80812 | 80834 | |
80813 | 80835 |
L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable. |
80814 | 80836 | |
80815 | 80837 |
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
80816 | 80838 | |
80817 | 80839 |
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67 de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs . |
80818 | 80840 | |
80819 | 80841 |
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements. |
80821 |
####### Article R813-67 |
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80822 | ||
80823 |
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours. |
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80824 | ||
80825 |
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit : |
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80826 | ||
80827 |
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ; |
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80828 | ||
80829 |
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ; |
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80830 | ||
80831 |
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ; |
|
80832 | ||
80833 |
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture. |
|
80834 | ||
80835 |
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
|
80836 | ||
80837 |
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation. |
|
80839 | 80843 |
####### Article R813-68 |
80840 | 80844 | |
80841 | 80845 |
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire . Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture . |
80843 | 80847 |
####### Article R813-69 |
80844 | 80848 | |
80845 | 80849 |
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
80846 | 80850 | |
80847 | 80851 |
Les établissements fournissent pour la souscription et le renouvellement de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande : |
80848 | 80852 | |
80849 | 80853 |
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ; |
80850 | 80854 | |
80851 | 80855 |
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs , formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et formations initiales relevant d'autres filières ; |
80852 | 80856 | |
80853 | 80857 |
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales. |
80854 | 80858 | |
80855 | 80859 |
Ces Les documents prévus au 2° sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire. |
80856 | 80860 | |
80857 | 80861 |
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66. |
80879 |
######## Article R813-70-1 |
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80880 | ||
80881 |
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
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80882 | ||
80883 |
Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée : |
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80884 | ||
80885 |
1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; |
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80886 | ||
80887 |
2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ; |
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80888 | ||
80889 |
3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11. |
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80890 | ||
80891 |
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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80892 | ||
80893 |
La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11. |
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80894 | ||
80895 |
Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres. |
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80899 |
######### Article R813-70-2 |
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80900 | ||
80901 |
I.-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |
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80902 | ||
80903 |
II.-Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes : |
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80904 | ||
80905 |
1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ; |
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80906 | ||
80907 |
2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services utilisés pour l'élevage des animaux ; |
|
80908 | ||
80909 |
3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4 ; |
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80910 | ||
80911 |
4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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80912 | ||
80913 |
5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
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80914 | ||
80915 |
6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant, en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54. |
|
80916 | ||
80917 |
III.-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil national de l'enseignement agricole, pour une durée maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année par le concours prévu à l'article R. 812-53. |
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80918 | ||
80919 |
Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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80920 | ||
80921 |
L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique. |
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80922 | ||
80923 |
IV.-A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet. |
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80924 | ||
80925 |
V.-Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices. |
|
80927 |
######### Article R813-70-3 |
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80928 | ||
80929 |
I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire. |
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80930 | ||
80931 |
Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article. |
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80932 | ||
80933 |
Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être soignés. |
|
80934 | ||
80935 |
Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément et inspecter les installations. |
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80936 | ||
80937 |
Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2. |
|
80938 | ||
80939 |
II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de l'agriculture. |
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80940 | ||
80941 |
III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices. |
|
80945 |
######### Article R813-70-4 |
|
80946 | ||
80947 |
I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master. |
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80948 | ||
80949 |
II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales vétérinaires. |
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80950 | ||
80951 |
Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys. |
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80952 | ||
80953 |
Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury. |
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80954 | ||
80955 |
Chacun des jurys comprend : |
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80956 | ||
80957 |
1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ; |
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80958 | ||
80959 |
2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ; |
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80960 | ||
80961 |
3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement. |
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80962 | ||
80963 |
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations des jurys avec voix consultative. |
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80964 | ||
80965 |
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. |
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80966 | ||
80967 |
Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du concours d'admission proposées par l'établissement. |
|
80968 | ||
80969 |
Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement. |
|
80970 | ||
80971 |
Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur proposition du directeur de l'établissement. |
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80972 | ||
80973 |
A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du certificat. |
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80974 | ||
80975 |
Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11. |
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80976 | ||
80977 |
III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat. |
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80978 | ||
80979 |
IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. |