Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2021 (version 44be581)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2021.

34281 34281
######## Article R223-11
34282 34282

                                                                                    
34283 34283
Les écoles nationales vétérinaires déclarent
Le directeur de l'école nationale vétérinaire ou de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 déclare
 au préfet du département
 d'origine
 les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation
 ou hospitalisés. Cette déclaration est également faite au préfet du département d'origine de l'animal
.
34284 34284

                                                                                    
34285 34285
Dans 
l'intérieur
l'enceinte
 de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par 
les
ces
 directeurs
, qui font la déclaration prévue à l'article L
.
 223-5.
   

                    
34497 34497
######## Article R223-27
34498 34498

                                                                                    
34499 34499
Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
34500 34500

                                                                                    
34501 34501
La vaccination peut être effectuée dans les écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
 sous l'autorité 
des directeurs de ces écoles
du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11
.
34502 34502

                                                                                    
34503 34503
Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
   

                    
34753 34753
###### Article R224-2
34754 34754

                                                                                    
34755 34755
1. Les vétérinaires des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur. Ils font appliquer les mesures de police sanitaire sur ces animaux et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des emprises des établissements sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur ;
34756 34756

                                                                                    
34757 34757
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
34758 34758

                                                                                    
34759 34759
3. Les 
vétérinaires 
enseignants des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
 sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de 
l'exercice du mandat
l'habilitation
 sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
   

                    
36422 36422
####### Article R241-9
36423

                                                                                    
36424
Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.
36423 36425

                                                                                    
36424 36426
Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
36425

                                                                                    
36426
En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse.
   

                    
36428 36428
####### Article R241-10
36429 36429

                                                                                    
36430 36430
Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que
I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre
 l'exercice de la médecine et de la chirurgie 
vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font
vétérinaires par cet élève.
36431

                                                                                    
36432
La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
36433

                                                                                    
36430 36434
La décision est transmise dans les mêmes conditions
 au ministre chargé de l'agriculture, 
avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées
au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.
36435

                                                                                    
36436
A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai et les conditions prévues au IV, la suspension est levée.
36437

                                                                                    
36438
II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements, constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
36439

                                                                                    
36440
III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.
36441

                                                                                    
36442
IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an.
36443

                                                                                    
36444
Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
36445

                                                                                    
36430 36446
L'interdiction est
 immédiatement 
aux intéressés.
notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.
   

                    
36432
####### Article R241-11
36433

                        
36434
Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
36436
####### Article R241-12
36437

                        
36438
Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
36439

                        
36440
Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
36442 36448
####### Article R241-15
36443 36449

                                                                                    
36444 36450
Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles 
nationales 
vétérinaires
 françaises
 remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
36445 36451

                                                                                    
36446 36452
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.
36447 36453

                                                                                    
36448 36454
Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.
   

                    
37472 37478
####### Article R242-32
37473 37479

                                                                                    
37474 37480
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
37475 37481

                                                                                    
37476 37482
1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ;
37477 37483

                                                                                    
37478 37484
2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 du présent code ;
37479 37485

                                                                                    
37480 37486
3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;
37481 37487

                                                                                    
37482 37488
Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-18
(Abrogé.)
 ;
37483 37489

                                                                                    
37484 37490
5° Aux élèves des écoles
 nationales
 vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ;
37485 37491

                                                                                    
37486 37492
6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires
 françaises
 exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche
 ;
37493

                                                                                    
37486 37494
7° Aux vétérinaires enseignants dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L
.
 813-11, exerçant au titre de l'article L. 241-1 et réalisant des actes prévus au I de l'article L. 243-1 dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche.
   

                    
37538 37546
######## Article R242-34
37539 37547

                                                                                    
37540 37548
Distinctions, qualifications et titres.
37541 37549

                                                                                    
37542 37550
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le 
conseil supérieur
Conseil national
 de l'ordre
 des vétérinaires
. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
37543 37551

                                                                                    
37544 37552
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires 
titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires et, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire
auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé
 dans les conditions prévues par l'article R. 
812-55.
241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.
   

                    
37727 37735
######### Article R242-50
37728 37736

                                                                                    
37729 37737
Applications particulières.
37730 37738

                                                                                    
37731 37739
Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
37732 37740

                                                                                    
37733 37741
Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au III de l'article L. 214-6-1 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique
 ou par un vétérinaire enseignant dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L
.
 813-11 dans le cadre de sa mission d'enseignement et de recherche au sein de cet établissement.
   

                    
76304 76312
#### Article R810-1
76305 76313

                                                                                    
76306 76314
Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, " inspecteur d'académie ”, " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ” et " autorité académique ” désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
76307 76315

                                                                                    
76308 76316
Toutefois, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, L. 914-3, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, et par dérogation à l'alinéa précédent, le mot : " recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
 De même, par dérogation à l'alinéa précédent, les mots : “ recteur de région académique ” désignent le ministre chargé de l'agriculture pour l'application aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat, mentionnés à l'article L. 813-10, des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-17 et R. 913-15 à R. 913-27 du code l'éducation.
   

                    
80135 80143
######## Article R812-50
80136 80144

                                                                                    
80137 80145
L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :
80138 80146

                                                                                    
80139 80147
1° Soigner et protéger les animaux ;
80140 80148

                                                                                    
80141 80149
2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ;
80142 80150

                                                                                    
80143 80151
3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ;
80144 80152

                                                                                    
80145 80153
4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ;
80146 80154

                                                                                    
80147 80155
5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ;
80148 80156

                                                                                    
80149 80157
6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ;
80150 80158

                                                                                    
80151 80159
7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle
 ;
80160

                                                                                    
80151 80161
8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté
.
80152 80162

                                                                                    
80153 80163
L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.
   

                    
80155 80165
######## Article R812-51
80156 80166

                                                                                    
80157 80167
Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
80158 80168

                                                                                    
80159 80169
Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.
80160 80170

                                                                                    
80161 80171
Elles comportent également une initiation à la recherche.
80162 80172

                                                                                    
80163 80173
Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.
80174

                                                                                    
80175
Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
   

                    
80175 80187
######## Article R812-53
80176 80188

                                                                                    
80177 80189
Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours.
 Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
80211 80223
######## Article R812-58
80212 80224

                                                                                    
80213 80225
I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées 
:
80226

                                                                                    
80213 80227
1° Dans les écoles nationales vétérinaires, 
par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires
 délivré par les écoles nationales vétérinaires
, qui confère
 à son titulaire
 le grade de master 
à ses titulaires. 
en application des dispositions du code de l'éducation ;
80228

                                                                                    
80229
2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation.
80230

                                                                                    
80213 80231
Avant la délivrance de 
ce diplôme
l'un de ces diplômes
, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer
,
 par leur établissement
,
 aucun autre diplôme.
80214 80232

                                                                                    
80215 80233
II.-Les études vétérinaires
 des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11
 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de 
l'école
l'établissement
 et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
80216 80234

                                                                                    
80217 80235
Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
80218 80236

                                                                                    
80219 80237
III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire.
80220 80238

                                                                                    
80221 80239
Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
   

                    
80243 80261
######## Article R812-62
80244 80262

                                                                                    
80245 80263
Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.
80246 80264

                                                                                    
80247 80265
Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64.
80248 80266

                                                                                    
80249 80267
Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture.
80268

                                                                                    
80269
Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements.
   

                    
80253 80273
######## Article R812-63
80254 80274

                                                                                    
80255 80275
I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles
. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
.
80256 80276

                                                                                    
80257 80277
II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun.
80258 80278

                                                                                    
80259 80279
Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun.
80260 80280

                                                                                    
80261 80281
Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves.
80262 80282

                                                                                    
80263 80283
III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général.
80264 80284

                                                                                    
80265 80285
Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
80266 80286

                                                                                    
80267 80287
IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.
   

                    
80799 80819
####### Article R813-63
80800 80820

                                                                                    
80801 80821
Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
80802 80822

                                                                                    
80803 80823
Ce contrat est 
passé
conclu ou renouvelé
 pour une durée 
de quatre ans et prend effet au 1er janvier de l'année suivant sa date de souscription. Toutefois, le contrat passé pour la première fois avec un établissement peut être d'une durée inférieure
maximale de sept ans
.
80804 80824

                                                                                    
80805 80825
Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1 du présent code. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
 Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
   

                    
80807 80827
####### Article R813-64
80808 80828

                                                                                    
80809 80829
Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres
 ou
,
 diplômes
 ou certification professionnelle
 figurant sur une liste 
fixée
arrêtée
 par le ministre chargé de l'agriculture
 ou, s'ils
. S'ils
 détiennent des titres ou diplômes étrangers
, ceux
 ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.
80830

                                                                                    
80809 80831
En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers
 admis en équivalence par 
une commission dont la composition est fixée par arrêté du
le
 ministre
 chargé
 de l'agriculture.
   

                    
80811 80833
####### Article R813-66
80812 80834

                                                                                    
80813 80835
L'aide financière versée par l'Etat aux établissements d'enseignement supérieur agricole privés en exécution du contrat passé en application de l'article R. 813-63 est constituée d'une part fixe et d'une part variable.
80814 80836

                                                                                    
80815 80837
La part fixe couvre les charges d'enseignement et de fonctionnement pédagogique des filières de formation d'un établissement correspondant à un nombre d'heures pris en compte par le contrat. Elle est égale au produit de ce nombre d'heures par un coût théorique horaire fixé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
80816 80838

                                                                                    
80817 80839
La part variable correspond à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du transfert, de la valorisation et du développement international. Son montant, qui est égal au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe, est notifié et versé chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction 
d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67
de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs
.
80818 80840

                                                                                    
80819 80841
Des avenants annuels peuvent modifier les éléments de calcul de la part fixe et les objectifs correspondant à la part variable. La modification du coût théorique horaire est appliquée simultanément à tous les établissements.
   

                    
80821
####### Article R813-67
80822

                        
80823
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.
80824

                        
80825
Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :
80826

                        
80827
a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;
80828

                        
80829
b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;
80830

                        
80831
c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
80832

                        
80833
d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.
80834

                        
80835
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
80836

                        
80837
La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.
   

                    
80839 80843
####### Article R813-68
80840 80844

                                                                                    
80841 80845
Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres
 ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur
 ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
80843 80847
####### Article R813-69
80844 80848

                                                                                    
80845 80849
Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
80846 80850

                                                                                    
80847 80851
Les établissements fournissent pour la souscription
 et le renouvellement
 de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
80848 80852

                                                                                    
80849 80853
1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
80850 80854

                                                                                    
80851 80855
2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs
, formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
 et formations initiales relevant d'autres filières ;
80852 80856

                                                                                    
80853 80857
3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
80854 80858

                                                                                    
80855 80859
Ces
Les
 documents
 prévus au 2°
 sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
80856 80860

                                                                                    
80857 80861
Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.
   

                    
80879
######## Article R813-70-1
80880

                        
80881
Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
80882

                        
80883
Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée :
80884

                        
80885
1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
80886

                        
80887
2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ;
80888

                        
80889
3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
80890

                        
80891
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
80892

                        
80893
La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
80894

                        
80895
Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres.
   

                    
80899
######### Article R813-70-2
80900

                        
80901
I.-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
80902

                        
80903
II.-Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
80904

                        
80905
1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
80906

                        
80907
2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services utilisés pour l'élevage des animaux ;
80908

                        
80909
3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4 ;
80910

                        
80911
4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
80912

                        
80913
5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
80914

                        
80915
6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant, en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54.
80916

                        
80917
III.-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil national de l'enseignement agricole, pour une durée maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année par le concours prévu à l'article R. 812-53.
80918

                        
80919
Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
80920

                        
80921
L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique.
80922

                        
80923
IV.-A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet.
80924

                        
80925
V.-Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
   

                    
80927
######### Article R813-70-3
80928

                        
80929
I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
80930

                        
80931
Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article.
80932

                        
80933
Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être soignés.
80934

                        
80935
Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément et inspecter les installations.
80936

                        
80937
Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2.
80938

                        
80939
II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de l'agriculture.
80940

                        
80941
III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
   

                    
80945
######### Article R813-70-4
80946

                        
80947
I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master.
80948

                        
80949
II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales vétérinaires.
80950

                        
80951
Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys.
80952

                        
80953
Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.
80954

                        
80955
Chacun des jurys comprend :
80956

                        
80957
1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ;
80958

                        
80959
2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ;
80960

                        
80961
3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement.
80962

                        
80963
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations des jurys avec voix consultative.
80964

                        
80965
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
80966

                        
80967
Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du concours d'admission proposées par l'établissement.
80968

                        
80969
Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement.
80970

                        
80971
Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur proposition du directeur de l'établissement.
80972

                        
80973
A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du certificat.
80974

                        
80975
Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
80976

                        
80977
III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat.
80978

                        
80979
IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.