Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2021 (version 01f428a)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2021.

30009 30009
####### Article R201-6-1
30010 30010

                                                                                    
30011 30011
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section spécialisée dans la santé animale), à l'issue d'un appel à candidature lancé par le ministre, à des personnes qui :
30012 30012

                                                                                    
30013 30013
1° Répondent à des conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier d'informations épidémiologiques relatives au suivi sanitaire des animaux comportant des données personnelles ;
30014 30014

                                                                                    
30015 30015
2° Apportent des garanties quant à leur capacité à tenir celui-ci de manière indépendante et impartiale à l'égard des personnes mentionnées à l'article R. 201-6-3 ;
30016 30016

                                                                                    
30017 30017
3° S'engagent à respecter les règles de gestion des données prévues par le cahier des charges mentionné au II et les règles préservant la confidentialité des données et informations couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale.
30018 30018

                                                                                    
30019 30019
II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire.
30020 30020

                                                                                    
30021 30021
III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et 
l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés.
son numéro unique d'identification.
   

                    
37099 37099
###### Article R241-109
37100 37100

                                                                                    
37101 37101
La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que 
l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés en faisant état.
son numéro unique d'identification.
   

                    
38065 38065
####### Article R242-86
38066 38066

                                                                                    
38067 38067
La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. S'ils sont en exercice, ceux-ci fournissent leur certificat d'inscription au tableau de l'ordre.
38068 38068

                                                                                    
38069 38069
Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes :
38070 38070

                                                                                    
38071 38071
1° Un exemplaire des statuts signés par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir mentionnant impérativement l'état civil complet de chaque associé, accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif et du règlement intérieur s'il a été établi ;
38072 38072

                                                                                    
38073 38073
2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, ainsi que les critères de répartition des bénéfices ;
38074 38074

                                                                                    
38075 38075
3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
38076 38076

                                                                                    
38077 38077
4° Une attestation des associés mentionnant l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice dans lesquels sera exercée l'activité vétérinaire pour le compte de la société ;
38078 38078

                                                                                    
38079 38079
5° Le règlement des frais d'inscription mentionnés à l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
38080 38080

                                                                                    
38081 38081
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
38082 38082

                                                                                    
38083 38083
Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir 
un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés
le numéro unique d'identification
 dans un délai d'un mois.
38084 38084

                                                                                    
38085 38085
Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce
, ainsi que l'extrait K bis en faisant état
.
   

                    
43158 43158
###### Article R323-13
43159 43159

                                                                                    
43160 43160
Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.
43161 43161

                                                                                    
43162 43162
Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de
Après
 son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification
.
   

                    
50776 50776
###### Article R525-3
50777 50777

                                                                                    
50778 50778
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
50779 50779

                                                                                    
50780 50780
1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;
50781 50781

                                                                                    
50782 50782
2° Un exemplaire du réglement intérieur ;
50783 50783

                                                                                    
50784 50784
Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Le numéro unique d'identification
 ;
50785 50785

                                                                                    
50786 50786
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;
50787 50787

                                                                                    
50788 50788
5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction mentionnée au 3° de l'article L. 529-2 ;
50789 50789

                                                                                    
50790 50790
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;
50791 50791

                                                                                    
50792 50792
7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.
50793 50793

                                                                                    
50794 50794
Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
50816 50816
###### Article R525-8
50817 50817

                                                                                    
50818 50818
Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
50819 50819

                                                                                    
50820 50820
a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
50821 50821

                                                                                    
50822 50822
b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
50823 50823

                                                                                    
50824 50824
c) 
Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale
Le numéro unique d'identification
 ;
50825 50825

                                                                                    
50826 50826
d) Le nombre des associés coopérateurs ;
50827 50827

                                                                                    
50828 50828
e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1.
50829 50829

                                                                                    
50830 50830
Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.
50831 50831

                                                                                    
50832 50832
Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4.
   

                    
71683 71683
######## Article D732-166-1
71684 71684

                                                                                    
71685 71685
I.-Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier
, à compter du 1er janvier 2015,
 d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
71686 71686

                                                                                    
71687 71687
La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
71688 71688

                                                                                    
71689 71689
La durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.
71690 71690

                                                                                    
71691 71691
II.-Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 peuvent bénéficier
, à compter du 1er janvier 2015,
 d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de dix-sept années et demie d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
71692 71692

                                                                                    
71693 71693
La durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
71694

                                                                                    
71695
III.-En application du dernier alinéa du I de l'article L. 732-63, les personnes mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent pas bénéficier du complément différentiel avant la date d'entrée en jouissance qu'ils ont fixée lors de leur demande de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite de droit propre auxquelles elles peuvent prétendre.
71696

                                                                                    
71697
Dans le cas où ces personnes ne remplissent pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de leurs pensions à la date pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel, elles en apportent la preuve par tout moyen. Le complément différentiel est alors calculé sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
   

                    
71695 71699
######## Article D732-166-2
71696 71700

                                                                                    
71697 71701
I.-Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.
71698 71702

                                                                                    
71699 71703
Ce montant minimal est celui prévu au IV de l'article L. 732-63, lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
71700 71704

                                                                                    
71701 71705
II.-Le versement du complément différentiel ne peut avoir pour effet de porter le total des droits propres
 de
, de base et complémentaires, servis à
 l'assuré
 par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles
 au-delà d'un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport :
71702 71706

                                                                                    
71703 71707
Dnsa/ DR
71704 71708

                                                                                    
71705 71709
Où :
71706 71710

                                                                                    
71707 71711
- Dnsa est la durée d'assurance accomplie par l'assuré à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR ;
71708 71712
- DR est la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années.
   

                    
71710 71714
######## Article D732-166-3
71711 71715

                                                                                    
71712 71716
I.-Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire servi en application de l'article L. 732-63 tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
71713 71717

                                                                                    
71714 71718
Cette durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
71715 71719

                                                                                    
71716 71720
II.-Le complément différentiel servi tient compte également de la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
71717 71721

                                                                                    
71718 71722
Pour les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 732-151.
71719 71723

                                                                                    
71720 71724
Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63, cette durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
71721 71725

                                                                                    
71722 71726
III.-Pour la prise en compte des années d'assurance mentionnées au I et au II, les périodes retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
71723 71727

                                                                                    
71724 71728
IV.-Le complément différentiel est calculé en tenant compte :
71725 71729

                                                                                    
71726 71730
1° Du total des droits propres servis à l'assuré par le régime de base d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 732-24, L. 732-25-1 et L. 732-54-1 à L. 732-54-4 ;
71727 71731

                                                                                    
71728 71732
2° Le cas échéant, de la part de la pension d'invalidité excédant les avantages de vieillesse mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 732-3 ;
71729 71733

                                                                                    
71730 71734
3° Du total des droits acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
,
 en application de l'article L. 732-56 
;
71731

                                                                                    
71732
4° Le cas échéant, du montant de complément différentiel calculé au titre de l'année civile précédente
71734
et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021 ;
71735

                                                                                    
71732 71736
4° Du nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L. 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1
 ;
71733 71737

                                                                                    
71734 71738
5° Du montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le complément différentiel est dû, minoré des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire des salariés agricoles ;
71735 71739

                                                                                    
71736 71740
6° Du pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;
71737 71741

                                                                                    
71738 71742
7° Du montant de la pension majorée de référence mentionné à l'article L. 732-54-2 et au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 ;
71739 71743

                                                                                    
71740 71744
Du montant minimum de pension de retraite complémentaire obligatoire déterminé en application des I, II et III de l'article L. 732-56 ainsi que des articles L. 732-60 et D. 732-154.
(Abrogé) ;
71741 71745

                                                                                    
71742 71746
Pour apprécier le montant des droits propres mentionnés au 1°, il n'est pas tenu compte de la majoration prévue à l'article D. 732-38.
71743 71747

                                                                                    
71744 71748
Le montant des avantages mentionnés au 1°, au 2°, au 3°
, au 7°
 et au 
8
7
° est apprécié le 1er 
octobre
janvier
 de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 est dû.
71745

                                                                                    
71746
Pour les montants versés à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû.
71747

                                                                                    
71748
Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance mentionné au 5° est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.
   

                    
71750 71750
######## Article D732-166-4
71751 71751

                                                                                    
71752 71752
Le montant du complément différentiel est obtenu par l'application de la formule suivante :
71753 71753

                                                                                    
71754 71754
CD = (
(
P × 1 820 × SMICnet
)-(PMR1 + (3 750 × vpRCO)) * (
-PMR1) x 
DCE/ DR
-(N x vpRCO
)
71755 71755

                                                                                    
71756 71756
Où :
71757 71757

                                                                                    
71758 71758
CD désigne le montant de complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 ;
71759 71759

                                                                                    
71760 71760
P désigne le pourcentage prévu au IV de l'article L. 732-63 ;
71761 71761

                                                                                    
71762 71762
SMICnet désigne le montant horaire du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû, apprécié dans les conditions mentionnées au IV de l'article D. 732-166-3 ;
71763 71763

                                                                                    
71764 71764
PMR1 désigne le montant de la pension majorée de référence prévu au quatrième alinéa de l'article D. 732-111 en vigueur au 1er 
octobre
janvier
 de l'année civile au titre de laquelle le complément différentiel est dû ;
71765 71765

                                                                                    
71766 71766
vpRCO désigne : est la valeur de service du point de RCO fixée pour l'année civile au cours de laquelle le complément différentiel est dû ;
71767 71767

                                                                                    
71768 71768
DCE désigne la durée d'assurance accomplie par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 et retenue dans la limite de DR ;
71769 71769

                                                                                    
71770 71770
DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années
 ;
71771

                                                                                    
71770 71772
N désigne le nombre de points acquis par l'assuré, par cotisation ou à titre gratuit, dans le régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en application de l'article L
.
 732-56 et de l'article L. 732-63 dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2021, au titre des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles appréciées dans les conditions prévues aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1.
   

                    
71772 71774
######## Article D732-166-5
71773 71775

                                                                                    
71774 71776
Lorsque le montant du complément différentiel calculé en application de l'article D. 732-166-4 augmenté des avantages mentionnés au 1°, au 2°
, au 3° et, le cas échéant, au 4
 et au 3
° du IV de l'article D. 732-166-3, excède un montant égal au produit du montant prévu au IV de l'article L. 732-63 par le rapport Dnsa/ DR,
71775 71777

                                                                                    
71776 71778
Où :
71777 71779

                                                                                    
71778 71780
- Dnsa désigne la durée d'assurance accomplie à titre exclusif ou principal par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, telle que définie au I de l'article D. 732-166-3 et retenue dans la limite de DR,
71779 71781
- DR désigne la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ; cette durée de référence ne peut être inférieure à 37,5 années,
71780 71782

                                                                                    
71781 71783
Ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.
   

                    
71785
######## Article D732-166-5-1
71786

                        
71787
Le montant mensuel du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 est fixé à un douzième de 85 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet.
71788

                        
71789
Il est tenu compte, pour l'application de ce V, de l'ensemble des pensions de droit propre attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes de retraite légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire calculé en application de l'article D. 732-166-4, ainsi que des majorations pour enfant correspondantes.
71790

                        
71791
Les montants des pensions de retraite de droit propre à prendre en compte pour l'attribution du complément différentiel sont ceux afférents au mois civil de sa date d'effet. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
   

                    
71793
######## Article D732-166-5-2
71794

                        
71795
Le complément différentiel est dû à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées au III de l'article D. 732-166-1 et à l'article D. 732-166-5-1 sont remplies.
71796

                        
71797
Le complément différentiel est révisé lorsque le montant des pensions de retraite de droit propre a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 732-166-5-1. Cette révision prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la variation a été constatée.
71798

                        
71799
Le montant du plafond mentionné au V de l'article L. 732-63 auquel le total des pensions de retraite est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance du complément différentiel, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
71801
######## Article D732-166-5-3
71802

                        
71803
Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite non salariées agricoles contrôlent les montants de pension servis aux assurés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 732-114.
71804

                        
71805
Les personnes bénéficiaires du complément différentiel sont tenues de leur faire connaître tout changement du montant de leurs pensions de retraite de droit propre.
   

                    
76152
###### Article D781-102-1
76153

                        
76154
Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-63, selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 781-40, les personnes non salariées agricoles ayant mis en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dont la pension de retraite de base de droit propre prend effet :
76155

                        
76156
1° Avant le 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, soit du droit à une pension à taux plein, soit de trente-deux années et demie d'assurance à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ;
76157

                        
76158
2° A compter du 1er janvier 1997, à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, du droit à une pension à taux plein.
76159

                        
76160
La durée minimale d'assurance non salariée agricole mentionnée au 1° est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 ou de l'article L. 781-32, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
   

                    
76162
###### Article D781-102-2
76163

                        
76164
Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, pour la mise en valeur d'une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont majorées de 50 %.
76165

                        
76166
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au-delà de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite. Le total des périodes d'assurance est arrondi au trimestre inférieur.