Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -3625,25 +3625,25 @@ Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les îles Wallis
3625 3625
 
3626 3626
 I.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires :
3627 3627
 
3628
-1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme ;
3628
+1° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et les maladies d'origine animale qui sont transmissibles à l'homme, dits “ dangers zoosanitaires' ';
3629 3629
 
3630
-2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ”.
3630
+2° Les dangers de nature à porter atteinte à la santé des végétaux, dits “ dangers phytosanitaires ” ;
3631 3631
 
3632
-II.-Les dangers sanitaires mentionnés au 1° du I sont classés selon les trois catégories suivantes :
3632
+3° Les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité sanitaire des aliments.
3633 3633
 
3634
-1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des animaux à l'état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu'ils provoquent, les capacités de production d'une filière animale, requièrent, dans un but d'intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative ;
3634
+II.-Les dangers zoosanitaires sont :
3635 3635
 
3636
-2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l'autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 ;
3636
+1° Les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;
3637 3637
 
3638
-3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
3638
+2° Les maladies animales faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ;
3639 3639
 
3640
-La liste des dangers sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.
3640
+3° Les autres maladies animales pour lesquelles les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
3641 3641
 
3642 3642
 III.-Les dangers phytosanitaires comprennent :
3643 3643
 
3644 3644
 1° Les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3 ;
3645 3645
 
3646
-2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme collectif volontaire mentionné à l'article L. 201-12 ;
3646
+2° Les organismes nuisibles faisant l'objet d'un programme sanitaire d'intérêt collectif mentionné à l'article L. 201-10 ;
3647 3647
 
3648 3648
 3° Les autres organismes nuisibles, pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
3649 3649
 
... ...
@@ -3651,23 +3651,23 @@ III.-Les dangers phytosanitaires comprennent :
3651 3651
 
3652 3652
 Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux sont soumis aux prescriptions du présent livre dans les conditions qu'il définit.
3653 3653
 
3654
-Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce figurant sur une liste définie par décret, ou ses semences, ovules ou embryons.
3654
+Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce mentionnée aux points 2 ou 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, ou figurant sur une liste établie par décret, ou des produits germinaux, au sens du point 28 de ce même article.
3655 3655
 
3656 3656
 Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ou, pour l'application des chapitres III à VIII du titre V du livre II, tout autre produit d'origine végétale non transformé ou n'ayant subi qu'une préparation simple.
3657 3657
 
3658
-Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre.
3658
+Les personnes qui exercent le droit de chasse ou de pêche ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre.
3659 3659
 
3660 3660
 ##### Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires
3661 3661
 
3662 3662
 ###### Article L201-3
3663 3663
 
3664
-L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° du même article. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.
3664
+L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.
3665 3665
 
3666 3666
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.
3667 3667
 
3668 3668
 ###### Article L201-4
3669 3669
 
3670
-I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie.
3670
+I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1.
3671 3671
 
3672 3672
 A ce titre, elle peut, notamment :
3673 3673
 
... ...
@@ -3677,7 +3677,11 @@ A ce titre, elle peut, notamment :
3677 3677
 
3678 3678
 3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ;
3679 3679
 
3680
-4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser.
3680
+4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ;
3681
+
3682
+5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
3683
+
3684
+6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones.
3681 3685
 
3682 3686
 II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3683 3687
 
... ...
@@ -3685,17 +3689,9 @@ III.-A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitair
3685 3689
 
3686 3690
 ###### Article L201-5
3687 3691
 
3688
-Certains dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 201-4.
3689
-
3690
-Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure.
3691
-
3692
-En application du plan, le préfet peut, pour la durée strictement nécessaire à la maîtrise ou à l'extinction du danger sanitaire :
3693
-
3694
-1° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
3695
-
3696
-2° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'un site qui fait l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 du présent code ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 ou dans lequel a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions propres à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation ;
3692
+Les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ou figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 donnent lieu à l'établissement d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 201-4.
3697 3693
 
3698
-3° Délimiter des périmètres au sein desquels la circulation des personnes et des biens est restreinte et soumise à des conditions sanitaires destinées à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces périmètres.
3694
+Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et, pour les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du même règlement, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure.
3699 3695
 
3700 3696
 ###### Article L201-6
3701 3697
 
... ...
@@ -3709,20 +3705,18 @@ Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'ap
3709 3705
 
3710 3706
 ###### Article L201-7
3711 3707
 
3712
-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux, ainsi que toute personne mentionnée aux deux derniers alinéas de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.
3708
+Tout propriétaire ou détenteur d'animaux, ou tout professionnel lié aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 sur le territoire national en informe l'autorité administrative, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et les dispositions prises pour son application.
3713 3709
 
3714 3710
 L'autorité administrative est informée de la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 dans les conditions prévues aux articles 9,14 et 15 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du même règlement, tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.
3715 3711
 
3716 3712
 Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale.
3717 3713
 
3718
-Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
3714
+Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au troisième alinéa du présent article informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale.
3719 3715
 
3720
-Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire.
3716
+Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger d'un danger mentionné au 3° du I de l'article L. 201-1 ou d'une des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 sur le territoire national.
3721 3717
 
3722 3718
 En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231-1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné.
3723 3719
 
3724
-Les personnes mentionnées au présent article sont également soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale mentionnée à l'article L. 201-11.
3725
-
3726 3720
 A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées au présent article la transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire.
3727 3721
 
3728 3722
 ###### Article L201-8
... ...
@@ -3731,7 +3725,7 @@ Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes me
3731 3725
 
3732 3726
 ###### Article L201-9
3733 3727
 
3734
-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique ainsi qu'aux associations sanitaires régionales mentionnées à l'article L. 201-11. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires.
3728
+L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires.
3735 3729
 
3736 3730
 Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent.
3737 3731
 
... ...
@@ -3739,75 +3733,31 @@ Les organisations vétérinaires à vocation technique sont des personnes morale
3739 3733
 
3740 3734
 ###### Article L201-10
3741 3735
 
3742
-I.-Afin de favoriser la prévention des dangers sanitaires, la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et la mutualisation des coûts correspondants, l'autorité administrative peut reconnaître des réseaux sanitaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3743
-
3744
-Ces réseaux regroupent les personnes mentionnées à l'article L. 201-2, directement ou par l'intermédiaire d'organismes auxquels ils adhèrent, afin, dans le cadre de leurs missions statutaires, de coordonner, en liaison avec les organismes à vocation sanitaire, la mise en œuvre des mesures de surveillance et de prévention contre les dangers sanitaires, notamment celles que ces personnes sont tenues de mettre en œuvre en application des articles L. 201-3 et L. 201-4.
3745
-
3746
-II.-Pour être reconnu, un réseau sanitaire doit :
3747
-
3748
-1° Représenter au moins 60 % soit des détenteurs exerçant leur activité à titre professionnelle et concernés par l'objet du réseau, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée ;
3749
-
3750
-2° Etre organisé sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ;
3751
-
3752
-3° Etre régi par des statuts garantissant :
3753
-
3754
-a) La participation directe ou indirecte, dans des conditions équitables, de tous les adhérents aux principales décisions prises par le réseau et notamment à celles relatives au programme d'actions et au montant des cotisations dont les adhérents doivent s'acquitter afin de couvrir les frais engagés par le réseau pour mettre en œuvre ce programme ;
3755
-
3756
-b) L'acceptation de l'adhésion directe de tout propriétaire ou détenteur concerné par l'objet du réseau.
3757
-
3758
-Peuvent être reconnus les réseaux dont le ressort géographique s'étend à la totalité du territoire national ou au territoire d'une ou plusieurs régions ou d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
3759
-
3760
-III.-Peuvent être reconnues en tant que réseau sanitaire la Fédération nationale des chasseurs ou des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs.
3761
-
3762
-IV.-Les réseaux sanitaires reconnus peuvent collecter auprès de leurs adhérents, traiter, transmettre, rendre accessibles et diffuser, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les informations sanitaires portant sur des phénomènes sanitaires émergents.
3763
-
3764
-Les réseaux sanitaires reconnus peuvent demander à l'autorité administrative d'étendre sur tout ou partie de leur ressort géographique à toutes les personnes mentionnées à l'article L. 201-2 des programmes collectifs volontaires élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12. L'extension peut être accordée soit pour la totalité du ressort géographique du réseau, soit pour une ou plusieurs régions ou une ou plusieurs collectivités d'outre-mer comprises dans ce ressort. Si l'extension est accordée, ces programmes se substituent à ceux élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12 et ayant le même objet.
3765
-
3766
-En l'absence de programmes collectifs volontaires approuvés en application de l'article L. 201-12, les réseaux sanitaires reconnus peuvent, en concertation avec les organismes à vocation sanitaire définis au deuxième alinéa de l'article L. 201-9, soumettre à l'approbation de l'autorité administrative de tels programmes. Ces programmes peuvent s'appliquer seulement à une partie des propriétaires ou détenteurs concernés déterminée en fonction de leur activité.
3767
-
3768
-Pour assurer leurs missions, les réseaux sanitaires reconnus peuvent édicter des clauses types qui doivent figurer dans les contrats conclus par leurs adhérents avec les personnes participant à la mise en œuvre de ces dispositifs. A la demande du réseau, l'autorité administrative peut rendre ces clauses obligatoires.
3769
-
3770
-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 d'adhérer au réseau sanitaire reconnu correspondant à leur type d'activité. Si un propriétaire ou un détenteur ne paye pas à ce réseau la cotisation mentionnée au cinquième alinéa du II, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 ou retirer ces documents et certificats.
3736
+I.-Des programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent être élaborés afin de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires et de mutualiser les coûts correspondants, à l'initiative :
3771 3737
 
3772
-V.-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux.
3738
+1° D'une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l'objet du programme, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée sur la zone géographique d'application du programme ;
3773 3739
 
3774
-###### Article L201-11
3740
+2° D'un organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l'article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d'application du programme ;
3775 3741
 
3776
-Dans chaque région, une fédération des organismes à vocation sanitaire constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire régionale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
3742
+3° Lorsque le programme est applicable à une zone géographique s'étendant sur le territoire de plusieurs régions, d'une fédération d'organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
3777 3743
 
3778
-1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
3744
+Le programme est ouvert à tout détenteur, professionnel ou non, concerné par son objet. Les mesures qu'il prévoit sont financées par les adhérents au programme, dans des conditions qu'il détermine, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
3779 3745
 
3780
-2° Accepter de plein droit l'adhésion des organisations vétérinaires à vocation technique ;
3746
+Les mesures figurant dans le programme ne permettent pas de déroger ou de faire obstacle à la réalisation des mesures imposées par l'autorité administrative ou résultant de l'application du droit de l'Union européenne.
3781 3747
 
3782
-3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire dans le territoire considéré et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
3748
+II.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, être reconnus par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret, si le programme :
3783 3749
 
3784
-4° Accepter de plein droit l'adhésion de la région, des départements et des chambres d'agriculture de la région ;
3750
+1° Comprend des actions appropriées et nécessaires à ses objectifs ;
3785 3751
 
3786
-5° Prévoir que les organismes à vocation sanitaire disposent ensemble de la majorité des voix au sein de ses organes délibérants.
3752
+2° N'entrave pas la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne.
3787 3753
 
3788
-Tous les membres de l'association sanitaire régionale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association.
3754
+L'adhésion à un programme d'intérêt sanitaire collectif contre un danger donné, s'il est reconnu par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une certification sanitaire en vue des exportations vers les pays tiers.
3789 3755
 
3790
-###### Article L201-12
3756
+III.-Les programmes sanitaires d'intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur la zone géographique considérée peuvent, à la demande de la personne à l'initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus, sur tout ou partie de leur ressort géographique, aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 par l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3791 3757
 
3792
-L'association sanitaire régionale collecte des informations en application de l'article L. 201-7 pour les transmettre à l'autorité administrative.
3758
+L'extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou pour les détenteurs professionnels et non professionnels.
3793 3759
 
3794
-Elle est chargée d'élaborer, de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et d'en coordonner la mise en œuvre sous le contrôle de l'administration.
3795
-
3796
-Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5, et L. 221-1 et des stipulations de la convention prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise :
3797
-
3798
-1° Les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne pour l'ensemble des filières animales et végétales et les mesures en découlant ;
3799
-
3800
-2° Les modalités d'organisation nécessaires à la mise en œuvre du schéma ;
3801
-
3802
-3° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à la mise en œuvre du schéma ;
3803
-
3804
-4° Ses modalités de financement.
3805
-
3806
-L'association sanitaire régionale élabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires, qu'elle peut soumettre à l'approbation de l'autorité administrative. Lorsqu'elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l'approbation, elle en informe l'autorité administrative.
3807
-
3808
-L'adhésion à un programme collectif volontaire contre un danger donné, s'il est approuvé par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.
3809
-
3810
-L'association sanitaire régionale peut exercer des missions qui lui sont confiées dans les conditions définies aux articles L. 201-9 et L. 201-13.
3760
+Si un propriétaire ou un détenteur ne s'acquitte pas de la cotisation prévue dans le cadre d'un programme, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats attestant la bonne réalisation des actions de ce programme ou retirer ces documents et certificats.
3811 3761
 
3812 3762
 ###### Article L201-13
3813 3763
 
... ...
@@ -3827,11 +3777,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfai
3827 3777
 
3828 3778
 I.-La surveillance sanitaire et biologique du territoire a pour objet de constater l'état sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments et de détecter l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement.
3829 3779
 
3830
-Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers sanitaires de première catégorie, aux dangers sanitaires de deuxième catégorie pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 ou L. 201-4, aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents.
3780
+Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 201-1 pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 ou L. 201-4, aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents.
3831 3781
 
3832
-II.-Des réseaux d'épidémiosurveillance, dénommés plates-formes d'épidémiosurveillance et dotés ou non de la personnalité morale, sont constitués en vue d'apporter aux services compétents de l'Etat et, à leur demande, aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire.
3833
-
3834
-Adhèrent à ces plates-formes, si elles sont dotées de la personnalité morale, ou y participent dans les conditions déterminées par convention si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale, outre l'Etat, les réseaux reconnus en application de l'article L. 201-10.
3782
+II.- Des plateformes d'épidémiosurveillance, dotées ou non de la personnalité morale, sont constituées en vue d'apporter aux services compétents de l'Etat et, à leur demande, aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire.
3835 3783
 
3836 3784
 Les conditions dans lesquelles les détenteurs de données d'épidémiosurveillance sont tenus de les transmettre à une plate-forme et celles dans lesquelles ces données sont collectées, traitées, transmises, rendues accessibles, diffusées et valorisées sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3837 3785
 
... ...
@@ -3883,7 +3831,7 @@ Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consomma
3883 3831
 
3884 3832
 ###### Article L203-1
3885 3833
 
3886
-Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en application du droit de l'Union européenne ou des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
3834
+Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en application du droit de l'Union européenne ou des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 ou par une personne physique mentionnée à l'article L. 241-3, habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
3887 3835
 
3888 3836
 Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice.
3889 3837
 
... ...
@@ -3931,7 +3879,7 @@ Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administr
3931 3879
 ###### Article L203-8
3932 3880
 
3933 3881
 I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité :
3934
-- à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;
3882
+- à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;
3935 3883
 - à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ;
3936 3884
 - à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux.
3937 3885
 
... ...
@@ -4199,11 +4147,11 @@ VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordo
4199 4147
 
4200 4148
 I. ― Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
4201 4149
 - de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
4202
-- de l'article L. 214-6 et des règlements pris pour son application ;
4203
-- relatives à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre II ;
4204
-- aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;
4150
+- de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ;
4151
+- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;
4152
+- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;
4205 4153
 - aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;
4206
-- à leurs textes d'application et aux règles communautaires ayant le même objet,
4154
+- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,
4207 4155
 
4208 4156
 et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
4209 4157
 
... ...
@@ -4261,7 +4209,7 @@ II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
4261 4209
 
4262 4210
 Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
4263 4211
 
4264
-Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
4212
+Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, assure leur élimination dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 226-2.
4265 4213
 
4266 4214
 Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa.
4267 4215
 
... ...
@@ -4463,7 +4411,7 @@ Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil e
4463 4411
 
4464 4412
 Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
4465 4413
 
4466
-La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.
4414
+La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire.
4467 4415
 
4468 4416
 Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
4469 4417
 
... ...
@@ -4526,25 +4474,29 @@ Les associations adoptent des statuts conformes à des dispositions définies pa
4526 4474
 
4527 4475
 Elles sont obligatoirement affiliées à une fédération nationale qui organise les conditions générales de leur activité et contrôle sa conformité aux dispositions réglementaires précitées. Les statuts de cette fédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
4528 4476
 
4529
-#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
4477
+#### Chapitre II :  La traçabilité des animaux
4530 4478
 
4531
-##### Section 2 : Identification des animaux
4479
+##### Section 1 : Dispositions générales
4480
+
4481
+###### Article L212-1
4532 4482
 
4533
-###### Sous-section 1 : Identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
4483
+Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont enregistrés et celles dans lesquelles ces animaux et produits sont identifiés ou soumis à des obligations de traçabilité sont fixées par les articles 84 à 93,108 à 175 et 186 à 224 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, et les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
4534 4484
 
4535
-####### Article L212-6
4485
+###### Article L212-2
4536 4486
 
4537
-La présente sous-section fixe les règles relatives à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
4487
+Pour assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires ou détenteurs, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires ou détenteurs successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4488
+
4489
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
4538 4490
 
4539
-####### Article L212-7
4491
+##### Section 2 : Matériels et procédés d'identification des animaux
4540 4492
 
4541
-L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 assure, dans sa zone de compétence, la mise en oeuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et vérifie le respect de ces règles par leurs détenteurs.
4493
+###### Article L212-7
4542 4494
 
4543
-Les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles l'établissement de l'élevage exécute cette mission, sont définies par décret.
4495
+Le ministre chargé de l'agriculture peut confier aux personnes agréées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 la délivrance et la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification et de circulation des animaux, selon des modalités définies par décret.
4544 4496
 
4545
-####### Article L212-8
4497
+###### Article L212-8
4546 4498
 
4547
-Un décret définit les matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, les conditions d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité administrative.
4499
+Un décret précise les conditions dans lesquelles les matériels et procédés permettant d'identifier certains animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits, et ceux qui les fabriquent, sont agréés par l'autorité administrative.
4548 4500
 
4549 4501
 Lorsqu'un agent habilité à rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.
4550 4502
 
... ...
@@ -4552,9 +4504,9 @@ Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'i
4552 4504
 
4553 4505
 Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
4554 4506
 
4555
-###### Sous-section 2 : Identification des équidés et des camélidés.
4507
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques aux équidés
4556 4508
 
4557
-####### Article L212-9
4509
+###### Article L212-9
4558 4510
 
4559 4511
 Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d'équidés et de camélidés sont tenus de se déclarer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
4560 4512
 
... ...
@@ -4562,41 +4514,37 @@ L'Institut français du cheval et de l'équitation s'assure du respect des règl
4562 4514
 
4563 4515
 Les identificateurs d'équidés et de camélidés sont déclarés auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur inscription sur une liste dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment la liste des diplômes, titres, certificats ou attestations de qualification exigés pour l'exercice de l'activité d'identification. Il peut également préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'équidés ou de camélidés peuvent être inscrits sur cette liste, en vue de réaliser certaines opérations d'identification sur leurs propres animaux, sans détenir l'un de ces titres, diplômes ou qualifications.
4564 4516
 
4565
-###### Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques.
4517
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
4566 4518
 
4567
-####### Article L212-10
4519
+###### Article L212-10
4568 4520
 
4569
-Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
4521
+Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois, pour les furets âgés de plus de sept mois nés après le 1er novembre 2021 et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
4570 4522
 
4571 4523
 Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
4572 4524
 
4573
-###### Sous-section 4 : Identification des autres espèces animales.
4525
+##### Section 5 : Identification des autres espèces animales.
4574 4526
 
4575
-####### Article L212-11
4527
+###### Article L212-11
4576 4528
 
4577
-Les dispositions des articles L. 212-7 et L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
4529
+Les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-8 peuvent être appliquées, en tout ou partie, à d'autres espèces animales que celles dont l'identification est requise en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou par les dispositions du présent chapitre, par décret pris après avis des organisations professionnelles intéressées.
4578 4530
 
4579
-###### Sous-section 5 : Dispositions d'application.
4531
+##### Section 6 : Dispositions d'application
4580 4532
 
4581
-####### Article L212-12
4533
+###### Article L212-12
4582 4534
 
4583 4535
 Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux.
4584 4536
 
4585
-####### Article L212-12-1
4537
+##### Section 7 : Recherche et constatation des infractions
4586 4538
 
4587
-Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4539
+###### Article L212-13
4588 4540
 
4589
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
4590
-
4591
-####### Article L212-13
4592
-
4593
-Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente section et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4541
+Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
4594 4542
 
4595
-Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la sous-section 2 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés et des camélidés.
4543
+Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés.
4596 4544
 
4597 4545
 Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
4598 4546
 
4599
-####### Article L212-14
4547
+###### Article L212-14
4600 4548
 
4601 4549
 Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 :
4602 4550
 
... ...
@@ -4606,7 +4554,13 @@ Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut fr
4606 4554
 
4607 4555
 3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
4608 4556
 
4609
-4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
4557
+4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ;
4558
+
4559
+5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;
4560
+
4561
+6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.
4562
+
4563
+Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.
4610 4564
 
4611 4565
 #### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
4612 4566
 
... ...
@@ -5004,7 +4958,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
5004 4958
 
5005 4959
 ##### Article L215-12
5006 4960
 
5007
-La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-11.
4961
+La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-10.
5008 4962
 
5009 4963
 ##### Article L215-13
5010 4964
 
... ...
@@ -5016,23 +4970,33 @@ Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le
5016 4970
 
5017 4971
 ##### Article L221-1
5018 4972
 
5019
-Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories, en vertu du présent titre.
4973
+Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent :
5020 4974
 
5021
-##### Article L221-2
4975
+1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
5022 4976
 
5023
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.
4977
+2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;
5024 4978
 
5025
-Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.
4979
+3° Les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures nationales.
5026 4980
 
5027
-##### Article L221-3
4981
+##### Article L221-1-1
5028 4982
 
5029
-Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
4983
+L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit.
4984
+
4985
+Elle peut prendre, à l'encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 du présent code.
4986
+
4987
+Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 du présent code.
4988
+
4989
+##### Article L221-2
4990
+
4991
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application, qui a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux, peut entraîner la perte de tout ou partie de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.
4992
+
4993
+Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.
5030 4994
 
5031 4995
 ##### Article L221-4
5032 4996
 
5033
-I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
4997
+I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application mentionnées à l'article L. 212-1, ou n'est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
5034 4998
 
5035
-II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
4999
+II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1, ou sans être accompagné des documents mentionnés au I, les agents habilités diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
5036 5000
 
5037 5001
 A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.
5038 5002
 
... ...
@@ -5048,7 +5012,7 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat
5048 5012
 
5049 5013
 ##### Article L221-5
5050 5014
 
5051
-Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :
5015
+Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation de l'Union européenne ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :
5052 5016
 - les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;
5053 5017
 - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5054 5018
 - les agents de l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
... ...
@@ -5065,45 +5029,51 @@ III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opéra
5065 5029
 
5066 5030
 Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.
5067 5031
 
5068
-#### Chapitre II : Le contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
5032
+#### Chapitre II :  Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale
5069 5033
 
5070 5034
 ##### Article L222-1
5071 5035
 
5072
-Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.
5036
+I.-Les conditions dans lesquelles les opérateurs, au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sont agréés ou soumis à une obligation de tenue de registre sont définies par ce règlement, par les actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et par les dispositions du présent chapitre.
5037
+
5038
+Les conditions d'application du précédent alinéa, notamment les modalités d'octroi des agréments, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5039
+
5040
+II.-Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux, non mentionnées au paragraphe 1 de l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.
5073 5041
 
5074 5042
 Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5075 5043
 
5044
+##### Article L222-2
5045
+
5046
+Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
5047
+
5048
+Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5049
+
5076 5050
 #### Chapitre III : La police sanitaire
5077 5051
 
5078 5052
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
5079 5053
 
5080 5054
 ###### Article L223-1
5081 5055
 
5082
-Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.
5083
-
5084
-Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
5056
+Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation de la maladie.
5085 5057
 
5086 5058
 ###### Article L223-4
5087 5059
 
5088
-Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
5060
+Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.
5089 5061
 
5090
-Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
5062
+Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.
5091 5063
 
5092 5064
 En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.
5093 5065
 
5094 5066
 ###### Article L223-5
5095 5067
 
5096
-Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
5068
+Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint, ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu de faire, outre la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-7, une déclaration à un vétérinaire sanitaire ; cette déclaration constitue, le cas échéant, la notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger constaté ou soupçonné fait l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
5097 5069
 
5098
-L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
5070
+L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1 doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
5099 5071
 
5100
-Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.
5072
+Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.
5101 5073
 
5102 5074
 Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
5103 5075
 
5104
-Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie classée parmi les dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.
5105
-
5106
-Le présent article s'applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages détenus en captivité.
5076
+Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.
5107 5077
 
5108 5078
 ###### Article L223-6
5109 5079
 
... ...
@@ -5113,11 +5083,11 @@ Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou,
5113 5083
 
5114 5084
 ###### Article L223-6-1
5115 5085
 
5116
-Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.
5086
+Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit et de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.
5117 5087
 
5118 5088
 ###### Article L223-6-2
5119 5089
 
5120
-Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité administrative peut prendre les mesures suivantes :
5090
+Pour prévenir des maladies mentionnées à l'article L. 221-1, l'autorité administrative peut, sous réserve des dispositions des articles 70,81 et 82 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, prendre, dans le respect des dispositions des articles 71 et 171 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, les mesures suivantes :
5121 5091
 
5122 5092
 1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;
5123 5093
 
... ...
@@ -5139,11 +5109,11 @@ Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour
5139 5109
 
5140 5110
 ###### Article L223-8
5141 5111
 
5142
-Après la constatation d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
5112
+Après la constatation d'une maladie mentionnée à l'article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
5143 5113
 
5144 5114
 Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
5145 5115
 
5146
-Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
5116
+Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, l'application des mesures suivantes :
5147 5117
 
5148 5118
 1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
5149 5119
 
... ...
@@ -5153,9 +5123,11 @@ Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'ap
5153 5123
 
5154 5124
 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5155 5125
 
5126
+4° bis La réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
5127
+
5156 5128
 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
5157 5129
 
5158
-6° L'obligation de détruire les cadavres ;
5130
+6° L'obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ;
5159 5131
 
5160 5132
 7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
5161 5133
 
... ...
@@ -5163,21 +5135,21 @@ Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'ap
5163 5135
 
5164 5136
 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
5165 5137
 
5166
-10° La limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
5138
+10° La limitation ou l'interdiction de la chasse ou de la pêche, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
5167 5139
 
5168 5140
 11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
5169 5141
 
5170 5142
 Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du présent code.
5171 5143
 
5172
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
5144
+Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l'article L. 221-1.
5173 5145
 
5174 5146
 Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
5175 5147
 
5176
-a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
5148
+a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ;
5177 5149
 
5178
-b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
5150
+b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1 ;
5179 5151
 
5180
-c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie.
5152
+c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie mentionnées à l'article L. 221-1.
5181 5153
 
5182 5154
 ##### Section 2 : Dispositions particulières
5183 5155
 
... ...
@@ -5217,17 +5189,7 @@ Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des
5217 5189
 
5218 5190
 ####### Article L223-13
5219 5191
 
5220
-Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.
5221
-
5222
-####### Article L223-14
5223
-
5224
-Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
5225
-
5226
-1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
5227
-
5228
-2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
5229
-
5230
-Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
5192
+Les mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage sont fixées dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 221-1-1.
5231 5193
 
5232 5194
 ####### Article L223-15
5233 5195
 
... ...
@@ -5329,17 +5291,17 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :
5329 5291
 
5330 5292
 1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;
5331 5293
 
5332
-2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ;
5294
+2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ;
5333 5295
 
5334
-3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
5296
+3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
5335 5297
 
5336
-4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ou avoir été exposés à la contagion.
5298
+4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ou avoir été exposés à la contagion.
5337 5299
 
5338 5300
 ##### Article L228-2
5339 5301
 
5340 5302
 Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :
5341 5303
 
5342
-1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
5304
+1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
5343 5305
 
5344 5306
 2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.
5345 5307
 
... ...
@@ -5391,7 +5353,7 @@ En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégra
5391 5353
 
5392 5354
 ##### Article L228-8
5393 5355
 
5394
-I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.
5356
+I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1, sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende.
5395 5357
 
5396 5358
 II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
5397 5359
 
... ...
@@ -5729,14 +5691,6 @@ Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entrep
5729 5691
 
5730 5692
 En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.
5731 5693
 
5732
-###### Article L233-3
5733
-
5734
-Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu' il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
5735
-
5736
-Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.
5737
-
5738
-Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5739
-
5740 5694
 ##### Section 3 : Dispositions relatives à la formation
5741 5695
 
5742 5696
 ###### Article L233-4
... ...
@@ -5755,11 +5709,9 @@ Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont déf
5755 5709
 
5756 5710
 ###### Article L234-1
5757 5711
 
5758
-I.-Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
5759
-
5760
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés.
5712
+I.- (Supprimé).
5761 5713
 
5762
-II.-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.
5714
+II.- Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.
5763 5715
 
5764 5716
 Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
5765 5717
 
... ...
@@ -5918,7 +5870,7 @@ Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après qu
5918 5870
 
5919 5871
 III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.
5920 5872
 
5921
-#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
5873
+#### Chapitre VI : Les importations, échanges  au sein de l'Union européenne et exportations
5922 5874
 
5923 5875
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
5924 5876
 
... ...
@@ -5932,13 +5884,13 @@ Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, dans le r
5932 5884
 
5933 5885
 ###### Article L236-1
5934 5886
 
5935
-Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5887
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5936 5888
 
5937 5889
 Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
5938 5890
 
5939 5891
 ###### Article L236-2
5940 5892
 
5941
-Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
5893
+Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
5942 5894
 
5943 5895
 L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.
5944 5896
 
... ...
@@ -5974,13 +5926,13 @@ Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures pr
5974 5926
 
5975 5927
 Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôle frontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
5976 5928
 
5977
-Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 34 du règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
5929
+Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
5978 5930
 
5979
-##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires.
5931
+##### Section 3 : Les échanges  au sein de l'Union européenne
5980 5932
 
5981 5933
 ###### Article L236-5
5982 5934
 
5983
-Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
5935
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents habilités à cet effet peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises provenant de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont effectués à destination dans les conditions fixées par le droit de l'Union européenne ou, dans les cas où celui-ci l'autorise, par le ministre chargé de l'agriculture.
5984 5936
 
5985 5937
 En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5986 5938
 
... ...
@@ -5996,15 +5948,13 @@ En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa
5996 5948
 
5997 5949
 ###### Article L236-7
5998 5950
 
5999
-Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
5951
+Lorsque des marchandises provenant de l'Union européenne mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges au sein de l'Union, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
6000 5952
 
6001
-Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
5953
+Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne.
6002 5954
 
6003 5955
 ###### Article L236-8
6004 5956
 
6005
-Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
6006
-
6007
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.
5957
+Les établissements et personnes qui participent ou procèdent aux échanges au sein de l'Union européenne des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis, par les dispositions mentionnées à l'article L. 222-1, d'autres règlements européens ou à défaut par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative. Ils peuvent également être soumis, dans les mêmes conditions, à la tenue d'un registre sur lequel sont notamment mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
6008 5958
 
6009 5959
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
6010 5960
 
... ...
@@ -6054,7 +6004,7 @@ I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
6054 6004
 
6055 6005
 II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2.
6056 6006
 
6057
-II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201-7.
6007
+II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7.
6058 6008
 
6059 6009
 III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :
6060 6010
 
... ...
@@ -6076,9 +6026,9 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
6076 6026
 
6077 6027
 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
6078 6028
 
6079
-2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
6029
+2° Le fait de destiner aux échanges au sein de l'Union européenne ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
6080 6030
 
6081
-3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
6031
+3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
6082 6032
 
6083 6033
 4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
6084 6034
 
... ...
@@ -6281,7 +6231,7 @@ Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de vé
6281 6231
 
6282 6232
 Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.
6283 6233
 
6284
-Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal.
6234
+Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique vétérinaire, y compris le bien-être animal. A ce titre, il peut notamment assurer le traitement et la collecte de données recueillies dans le cadre de la surveillance des maladies mentionnées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale.
6285 6235
 
6286 6236
 Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
6287 6237
 
... ...
@@ -6521,7 +6471,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi
6521 6471
 
6522 6472
 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;
6523 6473
 
6524
-7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6474
+7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 et L. 552-1 d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6525 6475
 
6526 6476
 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11, et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
6527 6477
 
... ...
@@ -7688,7 +7638,7 @@ Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
7688 7638
 
7689 7639
 a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7690 7640
 
7691
-“ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie et les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I. ” ;
7641
+“ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers mentionnés au 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. ” ;
7692 7642
 
7693 7643
 b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
7694 7644
 
... ...
@@ -7906,12 +7856,6 @@ Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décr
7906 7856
 
7907 7857
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
7908 7858
 
7909
-###### Article L271-11
7910
-
7911
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
7912
-
7913
-" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
7914
-
7915 7859
 #### Chapitre II : Saint-Barthélemy
7916 7860
 
7917 7861
 ##### Article L272-1
... ...
@@ -7934,7 +7878,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
7934 7878
 
7935 7879
 1° Le chapitre VI du titre II ;
7936 7880
 
7937
-2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par des règlements et décisions communautaires " et L. 236-3 ;
7881
+2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par la règlementation européenne " et L. 236-3 ;
7938 7882
 
7939 7883
 3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
7940 7884
 
... ...
@@ -7960,9 +7904,9 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :
7960 7904
 
7961 7905
 ##### Article L272-7
7962 7906
 
7963
-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
7907
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
7964 7908
 
7965
-" Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. "
7909
+“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”
7966 7910
 
7967 7911
 ##### Article L272-8
7968 7912
 
... ...
@@ -8036,31 +7980,15 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
8036 7980
 
8037 7981
 2° La section 3 du chapitre IV du titre V du présent livre.
8038 7982
 
8039
-##### Article L273-4
8040
-
8041
-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :
8042
-
8043
-" Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
8044
-
8045
-" 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
8046
-
8047
-" 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;
8048
-
8049
-" 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
8050
-
8051
-" 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
8052
-
8053
-" 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. "
8054
-
8055 7983
 ##### Article L273-5
8056 7984
 
8057 7985
 Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8058 7986
 
8059 7987
 ##### Article L273-6
8060 7988
 
8061
-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
7989
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :
8062 7990
 
8063
-“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”
7991
+“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”
8064 7992
 
8065 7993
 ##### Article L273-6-1
8066 7994
 
... ...
@@ -8190,7 +8118,7 @@ Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produ
8190 8118
 
8191 8119
 ##### Article L274-15
8192 8120
 
8193
-Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-6 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8121
+Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-7 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8194 8122
 
8195 8123
 #### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
8196 8124