Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2021 (version d787fd2)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2021.

24107 24107
####### Article D112-1-22
24108 24108

                                                                                    
24109 24109
Le
Tout
 maître d'ouvrage
 informe le préfet de
, dont le projet doit conduire à
 la mise en œuvre 
des
de
 mesures de compensation collective 
selon une périodicité adaptée à leur
agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
24110

                                                                                    
24109 24111
La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de
 nature
 à justifier les droits et l'identité du demandeur
.
24112

                                                                                    
24113
Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.
   

                    
24113 24117
####### Article D112-1-23
24114 24118

                                                                                    
24115
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 :
24116

                                                                                    
24117
1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.
24118

                                                                                    
24119 24119
2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur
 nature
 à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation
.
   

                    
24121 24121
####### Article D112-1-24
24122 24122

                                                                                    
24123 24123
La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au
Pour l'application du
 cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 
par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter
:
24124

                                                                                    
24123 24125
1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique
 de cette 
saisine. A défaut de réponse
appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise
 dans 
ce délai, l'avis est réputé favorable.
24124

                                                                                    
24125
L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet.
24125
le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.
24126

                                                                                    
24127
2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation.
   

                    
24129
####### Article D112-1-25
24130

                        
24131
La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
24132

                        
24133
L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet.