Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version ea95206)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

... ...
@@ -4614,9 +4614,7 @@ Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut fr
4614 4614
 
4615 4615
 ###### Article L213-1
4616 4616
 
4617
-L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
4618
-
4619
-La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
4617
+L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
4620 4618
 
4621 4619
 ###### Article L213-2
4622 4620
 
... ...
@@ -40763,9 +40761,11 @@ A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
40763 40761
 
40764 40762
 2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
40765 40763
 
40766
-Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.
40764
+Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.
40765
+
40766
+La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.
40767 40767
 
40768
-La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.
40768
+Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.
40769 40769
 
40770 40770
 ###### Article D256-14
40771 40771
 
... ...
@@ -40777,6 +40777,12 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agricu
40777 40777
 
40778 40778
 3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.
40779 40779
 
40780
+###### Article D256-14-1
40781
+
40782
+Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.
40783
+
40784
+Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.
40785
+
40780 40786
 ##### Section 2 : Les organismes d'inspection
40781 40787
 
40782 40788
 ###### Article D256-15
... ...
@@ -40937,11 +40943,11 @@ articles 132-11 et 132-15 du code pénal
40937 40943
 
40938 40944
 ###### Article R256-32
40939 40945
 
40940
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
40946
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
40941 40947
 
40942 40948
 La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
40943 40949
 
40944
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
40950
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
40945 40951
 
40946 40952
 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
40947 40953
 
... ...
@@ -40949,7 +40955,7 @@ a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôl
40949 40955
 
40950 40956
 b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
40951 40957
 
40952
-2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
40958
+2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.
40953 40959
 
40954 40960
 #### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
40955 40961
 
... ...
@@ -64096,6 +64102,28 @@ IV.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans
64096 64102
 
64097 64103
 Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 717-16, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
64098 64104
 
64105
+######### Article R717-16-3
64106
+
64107
+I.-La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
64108
+
64109
+1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 du code du travail ;
64110
+
64111
+2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au II de l'article R. 717-16 du présent code antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
64112
+
64113
+II.-Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail, 1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
64114
+
64115
+Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies au I et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
64116
+
64117
+Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies au I et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
64118
+
64119
+III.-Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
64120
+
64121
+Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du même code, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
64122
+
64123
+A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
64124
+
64125
+Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.
64126
+
64099 64127
 ######## Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
64100 64128
 
64101 64129
 ######### Article R717-17