Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 août 2021 (version 0e78240)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2021.

... ...
@@ -38092,15 +38092,15 @@ Le rapport est déposé dans les six mois suivant la nomination du rapporteur. C
38092 38092
 
38093 38093
 ###### Article R242-95
38094 38094
 
38095
-I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
38095
+I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
38096 38096
 
38097
-II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
38097
+II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
38098 38098
 
38099 38099
 Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
38100 38100
 
38101 38101
 En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
38102 38102
 
38103
-III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
38103
+III.-Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
38104 38104
 
38105 38105
 Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
38106 38106
 
... ...
@@ -38108,13 +38108,13 @@ La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des a
38108 38108
 
38109 38109
 Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
38110 38110
 
38111
-IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
38111
+IV.-Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
38112 38112
 
38113 38113
 Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.
38114 38114
 
38115 38115
 Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
38116 38116
 
38117
-Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre.
38117
+Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline. Ce rapport est communiqué au président du conseil régional de l'ordre, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience. Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99.
38118 38118
 
38119 38119
 ###### Article R242-96
38120 38120
 
... ...
@@ -38146,7 +38146,7 @@ A la fin du tirage au sort, le secrétaire général en charge du greffe de la c
38146 38146
 
38147 38147
 La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.
38148 38148
 
38149
-Elle indique le délai pendant lequel la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
38149
+Elle indique le délai pendant lequel le président du conseil régional de l'ordre, la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
38150 38150
 
38151 38151
 La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.
38152 38152
 
... ...
@@ -38172,7 +38172,7 @@ Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la respo
38172 38172
 
38173 38173
 ###### Article R242-102
38174 38174
 
38175
-Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport.
38175
+Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport. En cas d'absence de celui-ci, le rapport est lu par un membre de la formation de jugement désigné par le président.
38176 38176
 
38177 38177
 L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.
38178 38178
 
... ...
@@ -38265,17 +38265,17 @@ Le dossier transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont 
38265 38265
 
38266 38266
 Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.
38267 38267
 
38268
-Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline et au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
38268
+Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux dernières phrases du IV de l'article R. 242-95, le président du conseil national de l'ordre est substitué au président du conseil régional de l'ordre.
38269 38269
 
38270 38270
 Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.
38271 38271
 
38272 38272
 ###### Article R242-113
38273 38273
 
38274
-Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-108. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
38274
+Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-107. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président du conseil régional de l'ordre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président du conseil national de l'ordre, le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
38275 38275
 
38276 38276
 ###### Article R242-114
38277 38277
 
38278
-La décision de la chambre nationale de discipline est notifiée au plaignant, à la personne poursuivie, au président du conseil régional de l'ordre dont elle dépend, au président du conseil national, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique et au ministre chargé de l'agriculture.
38278
+Les dispositions de l'article R. 242-108 sont applicables aux décisions de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux premiers alinéas de cet article, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
38279 38279
 
38280 38280
 Les décisions de la chambre nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
38281 38281