Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version c09e911)
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... ...
@@ -18748,7 +18748,9 @@ Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équiva
18748 18748
 
18749 18749
 ###### Article L732-12-1
18750 18750
 
18751
-Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
18751
+Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.
18752
+
18753
+Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.
18752 18754
 
18753 18755
 Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
18754 18756
 
... ...
@@ -30546,6 +30548,44 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans
30546 30548
 
30547 30549
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
30548 30550
 
30551
+###### Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
30552
+
30553
+####### Article D202-32-1
30554
+
30555
+La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 4° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application.
30556
+
30557
+####### Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus
30558
+
30559
+######## Article D202-32-2
30560
+
30561
+Lorsqu'elles sont réalisées par des laboratoires reconnus, les analyses d'autocontrôle mentionnées à l'article D. 202-32-1 sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3.. Les laboratoires reconnus mentionnés à l'article R. 202-23, à l'exception de ceux qui sont accrédités, sont tenus de participer à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires pour l'analyse considérée selon une fréquence établie à l'article D. 202-32-5.
30562
+
30563
+####### Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus
30564
+
30565
+######## Article D202-32-3
30566
+
30567
+I.-Un laboratoire bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
30568
+
30569
+II.-Un laboratoire participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.
30570
+
30571
+####### Paragraphe 3 :  Dispositions communes
30572
+
30573
+######## Article D202-32-4
30574
+
30575
+L'accréditation mentionnée à l'article L. 202-3 est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.
30576
+
30577
+######## Article D202-32-5
30578
+
30579
+Les laboratoires qui ne sont pas accrédités participent à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires une fois par an.
30580
+
30581
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées.
30582
+
30583
+Les exploitants concernés tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 les deux dernières attestations de participation aux processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.
30584
+
30585
+######## Article D202-32-6
30586
+
30587
+La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre d'essais de comparaison inter-laboratoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 202-3 est interdite.
30588
+
30549 30589
 ##### Section 2 : Réactifs
30550 30590
 
30551 30591
 ###### Article R202-35
... ...
@@ -63299,7 +63339,7 @@ Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant
63299 63339
 
63300 63340
 1° Une cuisine ou un coin cuisine ;
63301 63341
 
63302
-2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
63342
+2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.
63303 63343
 
63304 63344
 La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.
63305 63345
 
... ...
@@ -63433,7 +63473,7 @@ L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :
63433 63473
 
63434 63474
 1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;
63435 63475
 
63436
-2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
63476
+2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 154-6 du code de la construction et de l'habitation et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;
63437 63477
 
63438 63478
 3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;
63439 63479
 
... ...
@@ -69885,7 +69925,7 @@ Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L
69885 69925
 
69886 69926
 Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
69887 69927
 
69888
-4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée maximale de onze jours consécutifs au plus dans une période commençant à la date de la naissance de l'enfant et se terminant quatre mois après celles-ci ; en cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à dix-huit jours consécutifs au plus ;
69928
+4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
69889 69929
 
69890 69930
 5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
69891 69931
 
... ...
@@ -69903,7 +69943,9 @@ La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le
69903 69943
 
69904 69944
 Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-25, ainsi que celles des trois premiers alinéas de l'article R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.
69905 69945
 
69906
-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .
69946
+Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles dont il relève.
69947
+
69948
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .
69907 69949
 
69908 69950
 ####### Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2
69909 69951