Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2021 (version 3637dc9)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2021.

42274 42274
####### Article D313-15-1
42275 42275

                                                                                    
42276 42276
Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 
744-9
553-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est assuré par l'Agence de services et de paiement, dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
   

                    
73205 73205
######## Article D751-87
73206 73206

                                                                                    
73207 73207
L'autorisation de tenue d'un
L'employeur peut tenir un
 registre de déclaration d'accidents du travail 
prévue
mentionné
 à l'article L. 751-26 
peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci
lorsqu'il
 répond aux conditions suivantes :
73208 73208

                                                                                    
73209 73209
1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
73210 73210

                                                                                    
73211 73211
2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par 
les articles L. 4611-1 et suivants
l'article L. 2311-2
 du code du travail ;
73212 73212

                                                                                    
73213 73213
3° Existence d'un poste de secours d'urgence.
73214

                                                                                    
73215
En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.
   

                    
73217 73215
######## Article D751-88
73218 73216

                                                                                    
73219 73217
Le comité social et économique est informé de la mise en place 
d'un
du
 registre
 de déclaration d'accidents du travail
 dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de 
sa mission générale prévue à l'article L. 4612-1 du code du travail.
ses attributions.
   

                    
73221 73219
######## Article D751-89
73222 73220

                                                                                    
73223 73221
Le registre est 
délivré après enquête par
la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 751-90.
73222

                                                                                    
73223 73223
Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 751-26, l'employeur en informe
 la caisse de mutualité sociale agricole
. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
73224

                                                                                    
73225
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec avis de réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut en obtenir la communication.
73223
 sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
   

                    
73235 73233
######## Article D751-91
73236 73234

                                                                                    
73237 73235
La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes
Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article
 :
73238 73236

                                                                                    
73239 73237
1° Tenue incorrecte du registre ;
73240 73238

                                                                                    
73241 73239
2° Disparition
a) Non-respect
 des conditions 
d'octroi
fixées à l'article D. 751-87
 ;
73242 73240

                                                                                    
73243 73241
3
2
° Refus de présentation du registre :
73244 73242

                                                                                    
73245 73243
a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;
73246 73244

                                                                                    
73247 73245
b) Aux agents de l'inspection du travail ;
73248 73246

                                                                                    
73249 73247
c) A la victime d'un accident consigné au registre
.
73250

                                                                                    
73251
La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
73247
 ;
73248

                                                                                    
73249
d) Au comité social et économique.
73250

                                                                                    
73251
Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.