Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -36060,56 +36060,6 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132
36060 36060
 
36061 36061
 #### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
36062 36062
 
36063
-##### Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
36064
-
36065
-###### Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
36066
-
36067
-####### Article D241-1
36068
-
36069
-Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
36070
-
36071
-Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.
36072
-
36073
-####### Article D241-2
36074
-
36075
-Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
36076
-
36077
-L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
36078
-
36079
-Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer.
36080
-
36081
-####### Article D241-3
36082
-
36083
-Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
36084
-
36085
-La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
36086
-
36087
-La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
36088
-
36089
-####### Article D241-4
36090
-
36091
-Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
36092
-
36093
-####### Article D241-5
36094
-
36095
-Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
36096
-
36097
-###### Sous-section 2 : Diplômes de docteur vétérinaire d'université.
36098
-
36099
-####### Article D241-6
36100
-
36101
-Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
36102
-
36103
-####### Article D241-7
36104
-
36105
-Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
36106
-
36107
-Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
36108
-
36109
-####### Article D241-8
36110
-
36111
-Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
36112
-
36113 36063
 ##### Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
36114 36064
 
36115 36065
 ###### Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
... ...
@@ -36118,6 +36068,8 @@ Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant acco
36118 36068
 
36119 36069
 Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
36120 36070
 
36071
+En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse.
36072
+
36121 36073
 ####### Article R241-10
36122 36074
 
36123 36075
 Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.
... ...
@@ -36132,10 +36084,6 @@ Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au mi
36132 36084
 
36133 36085
 Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
36134 36086
 
36135
-####### Article R241-14
36136
-
36137
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.
36138
-
36139 36087
 ####### Article R241-15
36140 36088
 
36141 36089
 Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
... ...
@@ -36251,7 +36199,13 @@ La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :
36251 36199
 
36252 36200
 ###### Article R241-28
36253 36201
 
36254
-Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées à l'articles R. 812-55.
36202
+Le titre de vétérinaire spécialiste est accordé :
36203
+
36204
+1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
36205
+
36206
+2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
36207
+
36208
+Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.
36255 36209
 
36256 36210
 ##### Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
36257 36211
 
... ...
@@ -79153,7 +79107,7 @@ II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de
79153 79107
 
79154 79108
 III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents mentionnés au II.
79155 79109
 
79156
-##### Section 2 : Formation et recherche
79110
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur agronomique et à l'enseignement supérieur de paysage
79157 79111
 
79158 79112
 ###### Sous-section 1 : Formation des ingénieurs spécialisés en agriculture.
79159 79113
 
... ...
@@ -79349,79 +79303,175 @@ Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont d
79349 79303
 
79350 79304
 ##### Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
79351 79305
 
79352
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
79306
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
79307
+
79308
+####### Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire
79309
+
79310
+######## Article R812-50
79311
+
79312
+L'enseignement supérieur vétérinaire a pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires aux vétérinaires pour :
79313
+
79314
+1° Soigner et protéger les animaux ;
79315
+
79316
+2° Eviter la propagation des maladies dans les populations animales ;
79317
+
79318
+3° Garantir la sante ́ publique, notamment en assurant la sécurité ́ sanitaire et la qualité des aliments en identifiant les risques dus à l'exposition à différents dangers en lien avec les animaux ;
79319
+
79320
+4° Analyser les interactions entre l'animal, l'homme et l'environnement, notamment leurs incidences sur la protection de la santé publique et de l'environnement ;
79321
+
79322
+5° Concevoir et mettre en œuvre une approche scientifique des interactions entre l'homme et l'animal dans la société ́ ;
79323
+
79324
+6° Conduire des actions de recherche et de formation, ainsi que des études de médecine comparée ;
79353 79325
 
79354
-####### Article R812-50
79326
+7° Favoriser l'insertion professionnelle des élèves et leur progression professionnelle.
79355 79327
 
79356
-L'enseignement dispensé par les écoles nationales vétérinaires porte sur :
79328
+L'enseignement supérieur vétérinaire contribue à la recherche dans ces domaines.
79357 79329
 
79358
-a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
79330
+######## Article R812-51
79359 79331
 
79360
-b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
79332
+Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
79361 79333
 
79362
-c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
79334
+Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.
79363 79335
 
79364
-d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
79336
+Elles comportent également une initiation à la recherche.
79365 79337
 
79366
-Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
79338
+Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.
79367 79339
 
79368
-###### Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves.
79340
+####### Paragraphe 2 :  Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
79369 79341
 
79370
-####### Article R812-51
79342
+######## Article R812-52
79371 79343
 
79372
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
79344
+L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
79373 79345
 
79374
-Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
79346
+1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;
79375 79347
 
79376
-Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
79348
+2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
79377 79349
 
79378
-####### Article R812-52
79350
+######## Article R812-53
79379 79351
 
79380
-Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
79352
+Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours.
79381 79353
 
79382
-La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.
79354
+######## Article R812-54
79383 79355
 
79384
-###### Sous-section 3 : Enseignement et recherche.
79356
+Les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent être admis sur titres ou diplômes dans les études vétérinaires, en deuxième année, par décision individuelle du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'école concernée. Ils doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme du premier cycle universitaire français ou étranger et établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
79385 79357
 
79386
-####### Article R812-53
79358
+####### Paragraphe 3 :  Régime des études vétérinaires
79387 79359
 
79388
-Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-31.
79360
+######## Article R812-55
79389 79361
 
79390
-####### Article R812-54
79362
+I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :
79391 79363
 
79392
-Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
79364
+1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;
79393 79365
 
79394
-Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par l'article D. 241-6.
79366
+2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ;
79395 79367
 
79396
-####### Article R812-55
79368
+3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
79397 79369
 
79398
-I.-Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
79370
+II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.
79399 79371
 
79400
-1° De diplômes d'école ;
79372
+III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
79401 79373
 
79402
-2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
79374
+######## Article R812-56
79403 79375
 
79404
-3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
79376
+Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.
79405 79377
 
79406
-a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
79378
+######## Article R812-57
79407 79379
 
79408
-b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
79380
+Les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ou la formation d'internat prévus au 2° du I° de l'article R. 812-65, sont considérés comme élèves des écoles vétérinaires françaises relevant du 2° de l'article L. 243-3.
79409 79381
 
79410
-II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
79382
+Il en est de même des étudiants vétérinaires ressortissants étrangers d'établissements de formation vétérinaire étrangers qui effectuent une mobilité dans une école vétérinaire.
79411 79383
 
79412
-1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
79384
+####### Paragraphe 4 :  Diplômes et titres délivrés à l'issue des études vétérinaires
79413 79385
 
79414
-2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l'article R. 814-16 et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
79386
+######## Article R812-58
79415 79387
 
79416
-Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-31.
79388
+I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, qui confère le grade de master à ses titulaires. Avant la délivrance de ce diplôme, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer par leur établissement aucun autre diplôme.
79417 79389
 
79418
-III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :
79390
+II.-Les études vétérinaires s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'école et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
79419 79391
 
79420
-1° Les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ;
79392
+Les modalités de préparation, de soutenance de la thèse et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. Cet arrêté désigne les universités en charge de la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
79421 79393
 
79422
-2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
79394
+III.-Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire confère le titre de docteur vétérinaire à son titulaire, lequel fait suivre son titre de docteur du titre de vétérinaire.
79423 79395
 
79424
-Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre.
79396
+Le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire atteste que le diplômé a acquis les connaissances et les compétences prévues par l'article 38 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.
79397
+
79398
+######## Article R812-59
79399
+
79400
+Les étudiants de nationalité étrangère admis dans les études vétérinaires selon les modalités mentionnées à l'article R. 812-54 soutiennent à la fin de leurs études une thèse pour l'obtention du diplôme de docteur vétérinaire des universités délivré par les universités désignées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 812-58.
79401
+
79402
+Le diplôme de docteur vétérinaire des universités ne leur donne pas droit à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.
79403
+
79404
+####### Paragraphe 5 :  Evaluation des études et des écoles vétérinaires
79405
+
79406
+######## Article D812-60
79407
+
79408
+Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
79409
+
79410
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires
79411
+
79412
+####### Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
79413
+
79414
+######## Article R812-61
79415
+
79416
+Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.
79417
+
79418
+######## Article R812-62
79419
+
79420
+Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.
79421
+
79422
+Ce conseil est consulté sur les arrêtés prévus par les articles R. 812-55 et R. 812-65 ainsi que sur les mesures et décisions prises sur le fondement des articles R. 812-54 et D. 812-64.
79423
+
79424
+Il donne un avis sur les changements d'affectation des étudiants entre écoles nationales vétérinaires, avant la décision du ministre chargé de l'agriculture.
79425
+
79426
+####### Paragraphe 2 :  Recrutement des étudiants
79427
+
79428
+######## Article R812-63
79429
+
79430
+I.-Les étudiants vétérinaires des écoles nationales vétérinaires ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont recrutés par un concours commun à ces écoles.
79431
+
79432
+II.-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les différentes voies du concours commun.
79433
+
79434
+Il fixe les conditions d'inscription au concours et d'équivalence des diplômes, les modalités d'organisation des épreuves, ainsi que les modalités d'admissibilité, d'admission et d'affectation dans les écoles. Il peut prendre des mesures favorisant les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à une voie du concours et limiter le nombre maximal de candidatures au concours commun.
79435
+
79436
+Le ministre fixe chaque année par arrêté le nombre des places ouvertes dans chacune des écoles nationales vétérinaires aux différentes voies du concours commun et le calendrier des épreuves.
79437
+
79438
+III.-L'admission des bacheliers prévue par le 1° de l'article R. 812-52 constitue une voie du concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Elle est réservée aux élèves préparant pour la première fois le baccalauréat général.
79439
+
79440
+Le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique à la phase d'admission et est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
79441
+
79442
+IV.-Le jury du concours est constitué par les directeurs des écoles nationales vétérinaires. Ces directeurs désignent chaque année en leur sein le président du jury. Le président du jury nomme les correcteurs et les examinateurs.
79443
+
79444
+####### Paragraphe 3 :  Contenu des études et déroulement
79445
+
79446
+######## Article D812-64
79447
+
79448
+I.-Le conseil d'administration de chaque école nationale vétérinaire définit le référentiel de formation et le règlement des études après les avoir soumis pour avis au conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. Par dérogation, le programme de la première année, qui est commun à toutes les écoles nationales vétérinaires, est fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
79449
+
79450
+II.-L'admission des élèves de première année commune aux écoles nationales vétérinaires à suivre l'enseignement du troisième semestre est subordonnée à la validation de toutes les unités d'enseignement des deux premiers semestres. Cette validation comporte des épreuves nationales d'examen.
79451
+
79452
+L'admission en deuxième année, l'autorisation de redoubler ou l'exclusion à l'issue de la première année relèvent de la compétence du directeur de l'école nationale vétérinaire sur proposition du conseil des enseignants, après avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires.
79453
+
79454
+III.-Chaque année d'études dans les écoles nationales vétérinaires ne peut être redoublée qu'une seule fois.
79455
+
79456
+IV.-Seuls les titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires peuvent accéder à l'année d'approfondissement des écoles nationales vétérinaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, créer à l'issue du tronc commun mentionné au 2° du I de l'article R. 812-56 un examen national classant pour l'accès à l'année d'approfondissement. Il fixe l'organisation et les modalités de ses épreuves.
79457
+
79458
+####### Paragraphe 4 :  Diplômes d'enseignements complémentaires délivrés par les écoles nationales vétérinaires
79459
+
79460
+######## Article R812-65
79461
+
79462
+I.-Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer ensemble des enseignements complémentaires donnant lieu à l'attribution conjointe :
79463
+
79464
+1° De diplômes communs aux écoles nationales vétérinaires dénommés diplômes inter-écoles nationales vétérinaires (DIE) , ou certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) pour des formations réservées aux vétérinaires ;
79465
+
79466
+2° De diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires, délivrés à l'issue d'une formation consécutive aux études vétérinaires aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'une faculté vétérinaire étrangère ;
79467
+
79468
+3° De diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années aux titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire prévu à l'article L. 241-2.
79469
+
79470
+II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires mentionnés au 2° et 3° du I du présent article, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :
79471
+
79472
+1° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire pour les diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires ;
79473
+
79474
+2° Du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires.
79425 79475
 
79426 79476
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
79427 79477
 
... ...
@@ -80648,12 +80698,6 @@ La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivé
80648 80698
 
80649 80699
 Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.
80650 80700
 
80651
-##### Section 3 : Conseils de l'enseignement vétérinaire.
80652
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80653
-###### Article R814-31
80654
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80655
-Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.
80656
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80657 80701
 ##### Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
80658 80702
 
80659 80703
 ###### Article R814-33