Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 décembre 2020 (version 0d45a8d)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2020.

... ...
@@ -6171,6 +6171,10 @@ Les élèves des écoles vétérinaires françaises exerçant dans les condition
6171 6171
 
6172 6172
 Les décisions des chambres de discipline sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
6173 6173
 
6174
+##### Article L241-13
6175
+
6176
+Des zones caractérisées par une offre insuffisante de soins et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage, dans les zones rurales à faible densité d'élevages, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en prenant en compte les données fournies par l'organisme mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 242-1.
6177
+
6174 6178
 ##### Article L241-15
6175 6179
 
6176 6180
 Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
... ...
@@ -6241,6 +6245,8 @@ Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de
6241 6245
 
6242 6246
 Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
6243 6247
 
6248
+Il anime un observatoire national démographique de la profession vétérinaire qui est chargé de collecter, traiter, diffuser et tenir à jour les données relatives à la démographie de la profession vétérinaire, notamment en ce qui concerne son implantation territoriale, ses modes d'exercice et l'offre de soins pour les différentes espèces animales.
6249
+
6244 6250
 III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.
6245 6251
 
6246 6252
 ###### Article L242-2
... ...
@@ -6463,7 +6469,7 @@ Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladi
6463 6469
 
6464 6470
 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
6465 6471
 
6466
-2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
6472
+2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
6467 6473
 
6468 6474
 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;
6469 6475
 
... ...
@@ -7268,7 +7274,7 @@ Les " matières fertilisantes " sont des produits destinés à assurer ou à am
7268 7274
 
7269 7275
 2° Les amendements destinés à modifier ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols ;
7270 7276
 
7271
-3° Les matières dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques.
7277
+3° Les matières, notamment les biostimulants tels que définis par le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs, d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques ou d'améliorer les caractéristiques qualitatives de végétaux.
7272 7278
 
7273 7279
 Les " adjuvants pour matières fertilisantes " sont des préparations qui modifient les qualités physiques, chimiques ou biologiques d'une matière fertilisante, à laquelle elles sont ajoutées en mélange extemporané.
7274 7280
 
... ...
@@ -7385,17 +7391,17 @@ Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation
7385 7391
 
7386 7392
 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
7387 7393
 
7388
-1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;
7394
+1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;
7389 7395
 
7390 7396
 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché, le fabricant, l'importateur, le distributeur ou l'utilisateur professionnel d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture, de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations dont il dispose relatives à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits ;
7391 7397
 
7392
-3° Le fait de faire état, dans une publicité relative à une matière fertilisante, à un adjuvant pour matières fertilisantes ou à un support de culture, de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges applicable au produit concerné.
7398
+3° Le fait de faire état, dans une publicité relative à une matière fertilisante, à un adjuvant pour matières fertilisantes ou à un support de culture, de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné.
7393 7399
 
7394 7400
 II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
7395 7401
 
7396
-1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n'est pas conforme à une norme ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 ;
7402
+1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n'est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 ;
7397 7403
 
7398
-2° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans respecter les prescriptions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges applicable à ce produit.
7404
+2° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans respecter les prescriptions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable à ce produit.
7399 7405
 
7400 7406
 #### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
7401 7407
 
... ...
@@ -12314,7 +12320,9 @@ Elle remplit les missions suivantes :
12314 12320
 
12315 12321
 - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
12316 12322
 - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
12317
-- elle assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'elle recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1.
12323
+- elle assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'elle recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;
12324
+- elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;
12325
+- elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.
12318 12326
 
12319 12327
 ###### Article L513-2
12320 12328