Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34664 | 34664 |
###### Article D230-1 |
34665 | 34665 | |
34666 | 34666 |
L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président désigné dans les conditions prévues à l'article D. 230-2 et d'un secrétariat . |
34667 | ||
34668 | 34666 |
Il est constitué d'une section nutritionnelle chargée des questions relatives à l'offre et aux caractéristiques des aliments, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation . |
34669 | 34667 | |
34670 | 34668 |
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation : |
34671 | 34669 | |
34672 | 34670 |
- recueille auprès des services et établissements publics compétents les données et études disponibles nécessaires à l'exercice de ses missions ; |
34673 | 34671 |
- demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ou de réaliser des analyses complémentaires ; |
34674 | 34672 |
- réalise des études ; |
34675 | 34673 |
- construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ; |
34676 | 34674 |
- produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ; |
34677 | 34675 |
- met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ; |
34678 | 34676 |
- peut passer des conventions. |
34680 | 34678 |
###### Article D230-2 |
34681 | 34679 | |
34682 | 34680 |
Le président La présidence de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés assurée successivement, à chaque réunion du comité de pilotage ou du conseil d'orientation technique, par le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation , pour une durée de trois ans. Un vice-président, chargé de remplacer le président absent ou empêché, est nommé dans les mêmes conditions. et de la répression des fraudes. |
34684 | 34682 |
###### Article D230-3 |
34685 | 34683 | |
34686 | 34684 |
Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, et le vice-président mentionné à l'article D. 230-2, le Le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants : |
34687 | 34685 | |
34688 | 34686 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
34689 | 34687 | |
34690 | 34688 |
- le directeur général de l'alimentation ; |
34691 | 34689 |
- le directeur général de la santé ; |
34692 | 34690 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
34693 | 34691 | |
34694 | 34692 |
2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
34695 | 34693 | |
34696 | 34694 |
3° Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ; |
34697 | 34695 | |
34698 | 34696 |
4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ; |
34699 | ||
34700 |
5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration : |
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34701 | ||
34702 |
- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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34703 |
- deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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34704 |
- un représentant des coopératives agricoles ; |
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34705 |
- deux représentants des industries agroalimentaires ; |
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34706 | 34696 |
- un représentant des industries Le président du Conseil national de l'alimentation animale ; |
34707 |
- trois représentants |
|
34696 |
; |
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34697 | ||
34698 |
5° Le président de l'Association nationale des industries alimentaires ; |
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34699 | ||
34707 | 34700 |
6° Le président de la Fédération du commerce et de la distribution ; |
34708 |
- deux représentants |
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34708 | 34702 |
7° Le président de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ; |
34709 |
- deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ; |
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34710 | ||
34711 |
6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs. |
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34712 | ||
34713 | 34702 |
Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et Confédération de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions du logement et du cadre de vie ; |
34703 | ||
34713 | 34704 |
8° Le président de la Fédération nationale familles rurales . |
34714 | 34705 | |
34715 | 34706 |
Les représentants de l'Etat et le vice-président mentionné à l'article D. 230-2 quand il ne supplée pas le président assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
34716 | ||
34717 |
Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation. |
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34719 | 34708 |
###### Article D230-4 |
34720 | 34709 | |
34721 | 34710 |
Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le Le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé du vice-président mentionné à l'article D. 230-2 et des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3. |
34753 | 34742 |
###### Article D230-8 |
34754 | 34743 | |
34755 | 34744 |
Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation. |
69432 |
######## Article D732-29-4 |
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69433 | ||
69434 |
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. |
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69436 |
######## Article D732-29-5 |
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69437 | ||
69438 |
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-3. |
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69439 | ||
69440 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour l'indemnisation prévue en cas de décès de l'enfant mentionnée à l'article L. 732-12-3, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré sans délai, accompagnée d'un acte de décès. |
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69441 | ||
69442 |
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 732-25, le service de remplacement est tenu, dès la réception de la demande, d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. |