Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2020 (version 847784b)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2020.

77382 77382
###### Article D811-145
77383 77383

                                                                                    
77384 77384
A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second degré comprend :
77385 77385

                                                                                    
77386 77386
- un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
77387 77387
- un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée à une ou plusieurs familles de métiers définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du cycle, les élèves 
se présentent
peuvent se présenter
 aux épreuves du brevet d'études professionnelles 
agricoles
agricole
 dans les conditions prévues
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, bénéficier de l'attestation intermédiaire prévue par l'alinéa suivant.
77388

                                                                                    
77387 77389
Une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement agricole. Le modèle et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés selon les conditions définies
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77388 77390

                                                                                    
77389 77391
Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou technologique.
77390 77392

                                                                                    
77391 77393
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
77392 77394

                                                                                    
77393 77395
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
77394 77396

                                                                                    
77395 77397
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
77396 77398

                                                                                    
77397 77399
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.