Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2020 (version 5313d3a)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 2020.

43531 43531
####### Article D343-4
43532 43532

                                                                                    
43533 43533
Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3, le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :
43534 43534

                                                                                    
43535 43535
1° Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;
43536 43536

                                                                                    
43537 43537
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ;
43538 43538

                                                                                    
43539 43539
3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;
43540 43540

                                                                                    
43541 43541
4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :
43542 43542

                                                                                    
43543 43543
- d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel spécialité 
"
 conduite et gestion de 
l'exploitation
l'entreprise
 agricole 
"
 ou au brevet professionnel option 
"
 responsable 
d'exploitation
d'entreprise
 agricole 
"
, procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conférant le niveau 
IV
4
 agricole ;
43544 43544
- d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22 validé par le préfet de département ;
43545 43545

                                                                                    
43546 43546
5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;
43547 43547

                                                                                    
43548 43548
6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
43549 43549

                                                                                    
43550 43550
7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43551 43551

                                                                                    
43552 43552
Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes :
43553 43553

                                                                                    
43554 43554
- se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;
43555 43555
- justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un diplôme de niveau 
IV
4
 non agricole ;
43556 43556
- disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du dépôt de la demande d'aide.
   

                    
43558 43558
####### Article D343-4-1
43559 43559

                                                                                    
43560 43560
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de 
l'exploitation
l'entreprise
 agricole ", du brevet professionnel option " responsable 
d'exploitation
d'entreprise
 agricole " ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles 
nécessaire à l'obtention
permettant de remplir la condition de diplôme
 de la capacité professionnelle agricole mentionnée au 4° de l'article D. 343-4.
   

                    
43562 43562
####### Article D343-5
43563 43563

                                                                                    
43564 43564
Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :
43565 43565

                                                                                    
43566 43566
1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;
43567 43567

                                                                                    
43568 43568
2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;
43569 43569

                                                                                    
43570 43570
3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;
43571 43571

                                                                                    
43572 43572
4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;
43573 43573

                                                                                    
43574 43574
5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;
43575 43575

                                                                                    
43576 43576
6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné 
à l'avant-dernier alinéa
au 4°
 de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;
43577 43577

                                                                                    
43578 43578
7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;
43579 43579

                                                                                    
43580 43580
8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;
43581 43581

                                                                                    
43582 43582
9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;
43583 43583

                                                                                    
43584 43584
10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;
43585 43585

                                                                                    
43586 43586
11° Justifier, par la production de l'attestation de la mutualité sociale agricole, de la forme d'installation choisie ;
43587 43587

                                                                                    
43588 43588
12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.
   

                    
43793 43793
####### Article D343-21
43794 43794

                                                                                    
43795 43795
I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée de 
trois
quatre
 ans à un organisme, dont le champ d'intervention n'excède pas le territoire du département, chargé :
43796 43796
- d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;
43797 43797
- d'informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l'offre de formation professionnelle continue régionale ;
43798 43798
- d'orienter les porteurs de projet vers des organismes d'aide à l'ingénierie susceptibles de leur apporter un appui dans la définition de celui-ci.
43799 43799

                                                                                    
43800 43800
II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
43801 43801

                                                                                    
43802 43802
Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.
   

                    
43804 43804
####### Article D343-21-1
43805 43805

                                                                                    
43806 43806
Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour 
trois
quatre
 ans à un organisme chargé de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.
43807 43807

                                                                                    
43808 43808
Le label mentionné au premier alinéa est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
43809 43809

                                                                                    
43810 43810
Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.