Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 août 2020 (version f2b1b39)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2020.

55250 55250
####### Article R631-7
55251 55251

                                                                                    
55252 55252
Au sens
En application de l'article L. 631-24-2, l'achat de lait de vache cru livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions
 de la présente sous-section
, on entend par :
55253

                                                                                    
55254
a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;
55255

                                                                                    
55256
b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
55257

                                                                                    
55258
c) Acheteur : le premier acheteur au sens
55252
.
55253

                                                                                    
55258 55254
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du II
 de l'article 
151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
55260
d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
55254
L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions.
55260 55254
d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
L. 631-24 sont réunies, le contrat est précédé d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur, qui est soumis aux mêmes dispositions.
55255

                                                                                    
55256
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux acheteurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 700 000 euros.
55257

                                                                                    
55258
Toutefois, les articles R. 631-8 et R. 631-9 s'appliquent à tout contrat ou accord-cadre conclu dans les conditions prévues à l'article L. 631-24, quel que soit le chiffre d'affaires de l'acheteur.
   

                    
55262 55260
####### Article R631-8
55263 55261

                                                                                    
55264 55262
En application
La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III
 de l'article L. 631-24, 
l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux
tient compte des
 dispositions 
des articles L. 654-30, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35.
55263

                                                                                    
55264 55264
Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction 
de la 
présente sous-section
qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition
.
55265

                                                                                    
55266
Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre.
55267

                                                                                    
55268
Pour l'application du II de l'article L. 631-24-2, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.
   

                    
55266 55270
####### Article R631-9
55267 55271

                                                                                    
55268 55272
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions
I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III
 de l'article 
R
L
. 631-
10.
24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent :
55273

                                                                                    
55274
1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de douze mois prévues par le contrat et, s'il y a lieu, l'accord-cadre et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
55275

                                                                                    
55276
2° Les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
55277

                                                                                    
55278
3° Les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et l'accord-cadre ;
55279

                                                                                    
55280
4° Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, ses engagements d'achat.
55281

                                                                                    
55282
II.-Au titre des modalités de collecte mentionnées au 3° du III de l'article L. 631-24, le contrat et l'accord-cadre précisent les obligations qui incombent au producteur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d'information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte.
55283

                                                                                    
55284
III.-Au titre des modalités de paiement mentionnées au 4° du III de l'article L. 631-24, si des acomptes sont prévus, le contrat et l'accord-cadre prévoient les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.
   

                    
55270 55286
####### Article R631-10
55271 55287

                                                                                    
55272
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
55273

                                                                                    
55274 55288
1° La mention de la
La
 durée du contrat
, qui
 ne peut être inférieure à cinq ans, 
et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. La durée minimale du contrat est portée
ou
 à sept ans pour les contrats 
dont le
conclus par un
 producteur 
qui 
a engagé 
la
sa
 production depuis moins de cinq ans 
(1) ;
55275

                                                                                    
55276
2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
55277

                                                                                    
55278
Le contrat précise à cette fin :
55279

                                                                                    
55280
a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
55281

                                                                                    
55282 55288
-
dans
 les conditions 
dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
55283

                                                                                    
55284
b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
55285

                                                                                    
55286 55288
c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges 
prévues au 
a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
55287

                                                                                    
55288
d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
55289

                                                                                    
55290
3° Les modalités de collecte.
55291

                                                                                    
55292
Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
55293

                                                                                    
55294
A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
55295

                                                                                    
55296
4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30
55297
, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
55298

                                                                                    
55299 55288
Le contrat fixe les critères et les modalités pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions
quatrième alinéa du III
 de l'article L. 
632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
55300

                                                                                    
55301
Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat.
55302

                                                                                    
55303
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
55304

                                                                                    
55305
Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
55306

                                                                                    
55307
5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
55308

                                                                                    
55309
Le contrat prévoit à cette fin :
55310

                                                                                    
55311
- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
55312
- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
55313
- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
55314

                                                                                    
55315 55288
6° Les modalités de révision du contrat
631-24-2
.
55316 55289

                                                                                    
55317 55290
Toute modification du contrat 
et de l'accord-cadre 
est faite par
 un
 avenant écrit 
et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
55318

                                                                                    
55319
7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8 ;
55320

                                                                                    
55321
8° Les règles applicables en cas de force majeure.
55290
qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.