Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 juillet 2020 (version 4a00e49)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2020.

... ...
@@ -7325,6 +7325,10 @@ Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour mat
7325 7325
 
7326 7326
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.
7327 7327
 
7328
+###### Article L255-9-1
7329
+
7330
+Un décret, pris après consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité selon les conditions d'usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s'assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l'environnement
7331
+
7328 7332
 ###### Article L255-10
7329 7333
 
7330 7334
 Les autorisations de mise sur le marché et le permis prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3 ainsi que les normes d'application obligatoire et les cahiers des charges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit ou prévoir l'obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à l'autorité compétente pour les délivrer.