Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -14741,6 +14741,8 @@ Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techni |
14741 | 14741 |
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14742 | 14742 |
Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif " fermier ", des mentions " produit de la ferme ", " produit à la ferme " et des termes " produits pays " est subordonnée au respect de conditions fixées par décret. |
14743 | 14743 |
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14744 |
+Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par décret. |
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14745 |
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14744 | 14746 |
####### Article L641-19-1 |
14745 | 14747 |
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14746 | 14748 |
Ne peuvent bénéficier de la mention : " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : " exploitation de haute valeur environnementale ” en application de l'article L. 611-6. |
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@@ -15156,7 +15158,7 @@ Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut |
15156 | 15158 |
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15157 | 15159 |
####### Article L644-5-1 |
15158 | 15160 |
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15159 |
-Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production au sens du règlement (CE) n° 436/2009. |
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15161 |
+Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production. |
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15160 | 15162 |
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15161 | 15163 |
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs. |
15162 | 15164 |
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@@ -15625,7 +15627,7 @@ Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitem |
15625 | 15627 |
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15626 | 15628 |
3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur. |
15627 | 15629 |
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15628 |
-La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.] de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. |
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15630 |
+La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.] de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. |
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15629 | 15631 |
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15630 | 15632 |
###### Article L661-9 |
15631 | 15633 |
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@@ -15810,7 +15812,7 @@ Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus ob |
15810 | 15812 |
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15811 | 15813 |
##### Article L665-4 |
15812 | 15814 |
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15813 |
-Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales. |
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15815 |
+Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales. |
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15814 | 15816 |
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15815 | 15817 |
Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder : |
15816 | 15818 |
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... | ... |
@@ -15831,7 +15833,7 @@ II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions relative |
15831 | 15833 |
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15832 | 15834 |
III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont sanctionnés dans les conditions suivantes : |
15833 | 15835 |
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15834 |
-1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ; |
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15836 |
+1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ; |
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15835 | 15837 |
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15836 | 15838 |
2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans notification préalable ; |
15837 | 15839 |
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