Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 22 mai 2020 (version f92f442)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2020.

... ...
@@ -68843,7 +68843,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 731-80 à R. 731-86 sont précisée
68843 68843
 
68844 68844
 ######## Article D731-89
68845 68845
 
68846
-Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,8 %.
68846
+Le taux de la cotisation d'assurance invalidité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, exerçant leur activité à titre exclusif ou principal, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 0,9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à 1,1 % à compter de l'année 2022.
68847 68847
 
68848 68848
 Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68849 68849
 
... ...
@@ -69173,7 +69173,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité
69173 69173
 
69174 69174
 ####### Article R732-3
69175 69175
 
69176
-I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
69176
+I.-Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge prévu à l'article L. 732-18, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
69177 69177
 
69178 69178
 II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ainsi que de ses possibilités de reclassement :
69179 69179
 
... ...
@@ -69183,9 +69183,9 @@ II.-L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'
69183 69183
 
69184 69184
 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de la durée d'indemnisation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 ;
69185 69185
 
69186
-4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
69186
+4° Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité.
69187 69187
 
69188
-III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, les intéressés justifient qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
69188
+III.-Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier des conditions d'assujettissement applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10 depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité.
69189 69189
 
69190 69190
 IV.-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen permettant à la caisse de prouver qu'elle a accompli cette formalité, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à laquelle il ne peut plus prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, en raison de la stabilisation dudit état.
69191 69191
 
... ...
@@ -69193,11 +69193,11 @@ La caisse lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de proc
69193 69193
 
69194 69194
 V.-A défaut d'initiative de la caisse, l'assuré peut adresser lui-même une demande de pension d'invalidité.
69195 69195
 
69196
-Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.
69196
+Cette demande doit être adressée aux services de la caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder ces prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande. A défaut de cette information, ce délai n'est pas opposable à l'assuré.
69197 69197
 
69198 69198
 VI.-Quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité.
69199 69199
 
69200
-VII.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
69200
+VII.-La pension d'invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
69201 69201
 
69202 69202
 VIII.-La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
69203 69203
 
... ...
@@ -69205,23 +69205,73 @@ IX.-La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut préte
69205 69205
 
69206 69206
 ####### Article R732-3-1
69207 69207
 
69208
-Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
69208
+Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-3, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
69209 69209
 
69210
-Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
69210
+Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu à l'article L. 732-18, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 732-25. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
69211 69211
 
69212 69212
 ####### Article R732-3-2
69213 69213
 
69214
-Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
69214
+Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29 (1) du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
69215 69215
 
69216 69216
 ####### Article R732-4
69217 69217
 
69218
-Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
69218
+I. - Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des cotisations.
69219 69219
 
69220
-La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013.
69220
+II. - La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 est fixée de manière forfaitaire :
69221
+
69222
+1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-4-2 ;
69223
+
69224
+2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.
69225
+
69226
+III. - La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à un montant correspondant :
69227
+
69228
+1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;
69229
+
69230
+2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.
69231
+
69232
+Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
69233
+
69234
+####### Article R732-4-1
69235
+
69236
+Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont servi de base de calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.
69237
+
69238
+Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.
69239
+
69240
+Par dérogation :
69241
+
69242
+1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
69243
+
69244
+2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;
69245
+
69246
+3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.
69247
+
69248
+####### Article R732-4-2
69249
+
69250
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle, le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
69251
+
69252
+La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :
69253
+
69254
+- ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
69255
+- ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
69256
+
69257
+####### Article R732-4-3
69258
+
69259
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.
69260
+
69261
+La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :
69262
+
69263
+- ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
69264
+- ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
69265
+
69266
+####### Article R732-4-4
69267
+
69268
+La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code.
69221 69269
 
69222 69270
 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.
69223 69271
 
69224
-Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 du présent code est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
69272
+####### Article R732-4-5
69273
+
69274
+Les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la pension d'invalidité et aux revenus professionnels servant de base au calcul des pensions.
69225 69275
 
69226 69276
 ####### Article R732-5
69227 69277
 
... ...
@@ -69243,7 +69293,7 @@ Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'en
69243 69293
 
69244 69294
 Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.
69245 69295
 
69246
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.
69296
+Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué
69247 69297
 
69248 69298
 ####### Article R732-8
69249 69299
 
... ...
@@ -69251,23 +69301,17 @@ La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le droit à pension d'invali
69251 69301
 
69252 69302
 ####### Article R732-9
69253 69303
 
69254
-Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
69304
+Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
69255 69305
 
69256 69306
 Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
69257 69307
 
69258
-Les lettres recommandées prévues au premier alinéa doivent être adressées avec demande d'avis de réception.
69259
-
69260
-####### Article R732-10
69261
-
69262
-La caisse de mutualité sociale agricole est tenue de notifier à l'assuré, par tout moyen donnant force probante à la date de leur réception, les décisions prises en application de la présente section.
69263
-
69264 69308
 ####### Article R732-11
69265 69309
 
69266
-En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
69310
+En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de douze mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
69267 69311
 
69268
-Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
69312
+Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande. Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
69269 69313
 
69270
-Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
69314
+Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité.
69271 69315
 
69272 69316
 ####### Article R732-12
69273 69317