Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2020 (version 5d23d4c)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2020.

77535 77535
####### Article D811-148-3
77536 77536

                                                                                    
77537 77537
I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le diplôme :
77538 77538

                                                                                    
77539 77539
a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;
77540 77540

                                                                                    
77541 77541
b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du I du présent article.
77542 77542

                                                                                    
77543 77543
Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
77544 77544

                                                                                    
77545 77545
Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent aussi à leur demande et à chaque session :
77546 77546

                                                                                    
77547 77547
- conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention ;
77548 77548
- présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en compte.
77549 77549

                                                                                    
77550 77550
Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves à nouveau présentées.
77551 77551

                                                                                    
77552 77552
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen pendant les cinq sessions suivant la première candidature.
77553 77553

                                                                                    
77554 77554
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
77555 77555

                                                                                    
77556 77556
Les candidats ajournés 
peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
au
 certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée
 peuvent, à leur demande, obtenir une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20
 et qui est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
77557

                                                                                    
77556 77558
Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme
.
77557 77559

                                                                                    
77558 77560
II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.