Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 14 avril 2020 (version d050074)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2020.

7535 7533
###### Article L271-5
7536 7534

                                                                                    
7537 7535
Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation
Pour l'application
 en Guadeloupe, en Guyane, 
à la
en
 Martinique, à La Réunion 
ou
et
 à Mayotte 
sont fixées
des dispositions du titre préliminaire du présent livre :
7536

                                                                                    
7537
1° Au troisième alinéa de l'article L. 201-2, les mots : “ des végétaux, produits végétaux ou autres objets au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ” sont remplacés par les mots : “, des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 251-2, ” ;
7538

                                                                                    
7539
2° A l'article L. 201-3, avant les mots : “ de l'article L. 251-3 ”, sont insérés les mots : “ du I ” ;
7540

                                                                                    
7541
3° L'article L. 201-4 est ainsi modifié :
7542

                                                                                    
7543
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7544

                                                                                    
7545
“ I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie et aux dangers phytosanitaires mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 251-3. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie et les dangers phytosanitaires mentionnés aux 3° et 6° du même I. ” ;
7546

                                                                                    
7547
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
7548

                                                                                    
7537 7549
“ II.-Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures relatives aux dangers phytosanitaires sont précisées
 par décret en Conseil d'Etat.
 ” ;
7550

                                                                                    
7551
4° L'article L. 201-5 est ainsi modifié :
7552

                                                                                    
7553
a) Au premier alinéa, les mots : “ et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ” sont supprimés ;
7554

                                                                                    
7555
b) Il est inséré, avant le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
7556

                                                                                    
7557
“ L'autorité administrative peut établir la liste des organismes de quarantaine prioritaires d'un espace phytosanitaire d'outre-mer. Ceux-ci font l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. ” ;
7558

                                                                                    
7559
c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : “ Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 octobre 2016 mentionné au précédent alinéa, ” sont supprimés ;
7560

                                                                                    
7561
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 201-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
7562

                                                                                    
7563
“ Tout propriétaire ou détenteur de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des végétaux qui détecte ou suspecte la présence d'un danger phytosanitaire mentionné aux 1°, 2°, 4° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les mesures que les opérateurs professionnels sont tenus de prendre dans ce cas, sans attendre les instructions de l'autorité administrative. ”
   

                    
7539
###### Article L271-5-1
7540

                        
7541
Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
   

                    
7545 7565
###### Article L271-6
7546 7566

                                                                                    
7547 7567
Pour l'application 
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et 
à Mayotte
 des dispositions
 de l'article L. 
201-11
250-5
, les mots : 
" dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
7548

                                                                                    
7549
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
7567
“ et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 17 mars 2017 ” sont supprimés.
   

                    
7551 7569
###### Article L271-7
7552 7570

                                                                                    
7553 7571
Pour l'application 
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et 
à Mayotte
,
 des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre :
7572

                                                                                    
7573
1° Il est rétabli, au début de la section 2, avant l'article L. 251-3, un article L. 251-2 ainsi rédigé :
7574

                                                                                    
7575
“ Art. L. 251-2.-Sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 271-1 :
7576

                                                                                    
7577
“ 1° La définition des organismes nuisibles applicable en métropole en vertu des deux premiers paragraphes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;
7578

                                                                                    
7579
“ 2° La définition des végétaux, de la plantation, des végétaux destinés à la plantation et des autres objets applicable en métropole en vertu des points 1,3,4 et 5 de l'article 2 du même règlement ;
7580

                                                                                    
7581
“ 3° La définition des produits végétaux applicable en métropole en vertu de la première phrase du point 2 du même article, précisée par voie réglementaire ;
7582

                                                                                    
7583
“ 4° La définition des opérateurs professionnels applicable en métropole en vertu du point 9 du même article, sous réserve du remplacement de la référence au territoire de l'Union par une référence à l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;
7584

                                                                                    
7585
2° L'article L. 251-3 est ainsi modifié :
7586

                                                                                    
7587
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un “ I.-” ;
7588

                                                                                    
7589
b) Les 1° à 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
7590

                                                                                    
7591
“ 1° Les organismes de quarantaine mentionnés au III ;
7592

                                                                                    
7593
“ 2° Les organismes de quarantaine de zone protégée mentionnés au IV ;
7594

                                                                                    
7595
“ 3° Les organismes réglementés non de quarantaine mentionnés au V ” ;
7596

                                                                                    
7597
c) Le 4° ainsi que les références faites à ce point dans les titres préliminaire et V sont supprimés ;
7598

                                                                                    
7599
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
7600

                                                                                    
7601
“ 5° Les organismes provisoirement reconnus en tant qu'organismes de quarantaine mentionnés au dernier alinéa du III ; ”
7602

                                                                                    
7603
e) L'article est complété par les dispositions suivantes :
7604

                                                                                    
7605
“ II.-L'autorité administrative établit, pour les différents espaces phytosanitaires d'outre-mer, des listes des organismes nuisibles mentionnés au I. Elle établit également la liste des végétaux destinés à la plantation propices à la dissémination des organismes mentionnés au 3° du I.
7606

                                                                                    
7607
“ La liste des espaces phytosanitaires d'outre-mer est fixée par décret. Un espace phytosanitaire d'outre-mer regroupe un ou plusieurs des territoires mentionnés à l'article L. 271-1.
7608

                                                                                    
7609
“ Pour l'application des dispositions du présent livre, est dénommé espace phytosanitaire extérieur, tout territoire extérieur à un espace phytosanitaire d'outre-mer.
7610

                                                                                    
7611
“ III.-Un organisme de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :
7612

                                                                                    
7613
“ 1° Son identité est établie ;
7614

                                                                                    
7615
“ 2° Il n'est pas présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, ou, s'il est présent, n'est pas largement disséminé dans cet espace ;
7616

                                                                                    
7617
“ 3° Il est susceptible d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ou, s'il y est présent mais pas largement disséminé, est capable d'entrer, de s'établir et de se disséminer dans les parties de cet espace dont il est absent ;
7618

                                                                                    
7619
“ 4° Son entrée, son établissement et sa dissémination auraient une incidence économique, environnementale ou sociale inacceptable pour cet espace phytosanitaire d'outre-mer ou pour les parties de cet espace dont il est absent ;
7620

                                                                                    
7621
“ 5° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir l'entrée, l'établissement ou la dissémination de cet organisme nuisible dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer et en atténuer les risques et les effets.
7622

                                                                                    
7623
“ Un organisme nuisible est provisoirement reconnu comme organisme de quarantaine lorsque sa présence est confirmée officiellement pour la première fois dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et que l'autorité administrative estime que cet organisme pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur la liste mentionnée au 1° du I, dans l'attente d'une évaluation pour déterminer le risque phytosanitaire qu'il constitue. Pendant cette période, les dispositions prévues pour les organismes de quarantaine s'appliquent à cet organisme.
7624

                                                                                    
7625
“ IV.-Lorsqu'un organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine pour un espace phytosanitaire d'outre-mer remplit, pour une zone de cet espace, les conditions mentionnées au III, l'autorité administrative peut reconnaître cette zone comme zone protégée pour cet organisme nuisible. Sauf dispositions contraires, les règles applicables aux organismes de quarantaine dans l'espace phytosanitaire en cause s'appliquent aux organismes de quarantaine de zone protégée pour la zone reconnue pour chacun d'eux.
7626

                                                                                    
7627
“ V.-Un organisme réglementé non de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer répond aux conditions suivantes :
7628

                                                                                    
7629
“ 1° Son identité est établie ;
7630

                                                                                    
7631
“ 2° Il est présent dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer ;
7632

                                                                                    
7633
“ 3° Ce n'est pas un organisme de quarantaine pour l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré, ni un organisme nuisible provisoirement reconnu comme tel pour cet espace ;
7634

                                                                                    
7635
“ 4° Il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation ;
7636

                                                                                    
7637
“ 5° Sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu pour ceux-ci ;
7638

                                                                                    
7639
“ 6° Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.
7640

                                                                                    
7641
“ VI.-Les conditions d'inscription provisoire d'un organisme nuisible en tant qu'organisme de quarantaine et les conditions dans lesquelles sont reconnues les zones protégées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” ;
7642

                                                                                    
7643
3° Il est rétabli un article L. 251-4 ainsi rédigé :
7644

                                                                                    
7645
“ Art. L. 251-4.-Les organismes de quarantaine et les organismes provisoirement reconnus comme organismes de quarantaine d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés dans cet espace. Il en va de même des organismes de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée associée.
7646

                                                                                    
7553 7647
“ Les opérateurs professionnels n'introduisent pas, ni ne déplacent, dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, un organisme réglementé non de quarantaine de cet espace présent sur les végétaux destinés à la plantation propices à sa dissémination figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du II
 de l'article L. 
252-1
251-3.
7648

                                                                                    
7649
“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux deux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur. ” ;
7650

                                                                                    
7553 7651
4° A l'article L. 251-6
, les 
références aux
mots : “ des articles 8 et 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ou de dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ du présent titre ” ;
7652

                                                                                    
7653
5° A l'article L. 251-7, les mots : “ Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, ” sont supprimés ;
7654

                                                                                    
7655
6° A l'article L. 251-9, les mots : “ 4° et 5° de l'article L. 251-3 ” sont remplacés par les mots : “ 5° du I de l'article L. 251-3 ” ;
7656

                                                                                    
7657
7° Il est rétabli un article L. 251-12 ainsi rédigé :
7658

                                                                                    
7659
“ Art. L. 251-12.-I.-Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet originaire ou expédié depuis un espace phytosanitaire extérieur présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré et que ce risque ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de mesures de gestion du risque, son introduction est interdite dans cet espace phytosanitaire d'outre-mer.
7660

                                                                                    
7661
“ L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est interdite, ainsi que les espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.
7662

                                                                                    
7663
“ Elle peut également établir une liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré est provisoirement interdite dans l'attente d'une évaluation du risque associé, ainsi que des espaces phytosanitaires extérieurs de provenance ou d'expédition auxquels s'applique cette interdiction.
7664

                                                                                    
7665
“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues aux précédents alinéas, à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, à des fins d'essai, de sélection variétale, d'amélioration génétique ou dans le cadre d'un transit ou transbordement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, en provenance et à destination d'un espace phytosanitaire extérieur.
7666

                                                                                    
7667
“ II.-L'autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
7668

                                                                                    
7669
“ 1° Subordonner l'introduction ou le déplacement dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à des exigences particulières de nature à ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable ; ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir d'espaces phytosanitaires extérieurs ou de l'espace phytosanitaire d'outre-mer considéré ;
7670

                                                                                    
7671
“ 2° Adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer de végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance d'espaces phytosanitaires extérieurs, qui sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié ou d'autres risques phytosanitaires soupçonnés ;
7672

                                                                                    
7673
“ 3° Encadrer ou interdire l'introduction et la circulation des végétaux destinés à la plantation en vue de prévenir ou de limiter la présence d'organismes réglementés non de quarantaine dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer concerné.
7674

                                                                                    
7675
“ III.-Les dispositions des I et II s'appliquent également pour les zones protégées au regard du risque présenté par les organismes de quarantaine correspondants. ” ;
7676

                                                                                    
7553 7677
8° Il est inséré, après l'article L. 251-12, deux
 articles L. 
2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par les références aux
251-12-1 et L. 251-12-2 ainsi rédigés :
7678

                                                                                    
7679
“ Art. L. 251-12-1.-L'autorité administrative peut désigner, dans les espaces phytosanitaires d'outre-mer ou, avec l'accord de l'autorité compétente, dans un espace phytosanitaire extérieur, des installations servant à la détention d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets soumis à la quarantaine, dénommées stations de quarantaine.
7680

                                                                                    
7681
“ Les exigences applicables aux stations de quarantaine, les modalités de leur désignation et les conditions dans lesquelles leurs activités sont autorisées sont précisées par voie réglementaire.
7682

                                                                                    
7683
“ Art. L. 251-12-2.-I.-Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer ou dans une zone protégée est un document délivré par l'autorité compétente d'un espace phytosanitaire extérieur, d'origine ou d'expédition, qui atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont aux exigences fixées en application du présent titre.
7684

                                                                                    
7685
“ II.-L'autorité administrative établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui doivent, compte tenu de leur risque de contamination par des organismes nuisibles, apprécié en fonction de leurs espaces phytosanitaires extérieurs d'origine ou d'expédition, être accompagnés d'un certificat phytosanitaire, ou le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, lors de leur introduction dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer, et présentés au contrôle officiel phytosanitaire au poste de contrôle frontalier.
7686

                                                                                    
7687
“ III.-Lorsque l'autorité administrative constate qu'un certificat phytosanitaire a été délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au I, elle annule ce certificat. Sans préjudice des mesures pouvant être prises en application de l'article L. 251-14, elle décide le refoulement ou la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ” ;
7688

                                                                                    
7689
9° Il est rétabli un article L. 251-13 ainsi rédigé :
7690

                                                                                    
7691
“ Art. L. 251-13.-Le passeport phytosanitaire est une étiquette officielle exigée pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans un espace phytosanitaire d'outre-mer et, le cas échéant, pour leur introduction et circulation dans des zones protégées, qui atteste que le produit concerné satisfait à la réglementation en vigueur.
7692

                                                                                    
7693
“ Les conditions dans lesquelles est établie la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au précédent alinéa, les cas dans lesquels ce passeport n'est pas exigé et les conditions dans lesquelles les passeports sont délivrés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
7694

                                                                                    
7695
“ Le passeport phytosanitaire peut être délivré par l'autorité administrative ou, si le décret mentionné au précédent alinéa le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, par des opérateurs professionnels autorisés, sous la surveillance de l'autorité administrative. ” ;
7696

                                                                                    
7697
10° Il est inséré un article L. 251-13-1 ainsi rédigé :
7698

                                                                                    
7699
“ Art. L. 251-13-1.-Les opérateurs professionnels relevant de catégories définies par décret en Conseil d'Etat doivent s'enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par ce décret.
7700

                                                                                    
7701
“ L'autorité administrative tient et met à jour le registre des opérateurs professionnels enregistrés qui opèrent dans chaque espace phytosanitaire d'outre-mer.
7702

                                                                                    
7703
“ Les opérateurs enregistrés sont tenus, dans des conditions fixées par voie réglementaire, d'assurer l'enregistrement de certaines opérations ou de garantir leur traçabilité. ” ;
7704

                                                                                    
7705
11° Le premier alinéa de l'article L. 251-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
7706

                                                                                    
7707
“ Dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation dans un espace phytosanitaire d'outre-mer, lorsqu'est suspectée ou constatée la présence d'un organisme nuisible réglementé mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 5° du I de l'article L. 251-3, ou lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées en application du présent titre ou du titre préliminaire, les agents habilités peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée, ou le certificat phytosanitaire. ” ;
7708

                                                                                    
7553 7709
12° Sont rétablis deux
 articles L. 
413-1 à L. 413-6 du code du travail
251-15 et L. 251-16 ainsi rédigés :
7710

                                                                                    
7553 7711
“ Art. L. 251-15.-Lorsque la réglementation
 applicable 
à Mayotte.
dans l'espace phytosanitaire extérieur de destination l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
7712

                                                                                    
7713
“ Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, ou l'autorisation d'apposer ces marques sont délivrés, à la demande des opérateurs, par les agents habilités qui attestent de leur conformité.
7714

                                                                                    
7715
“ Art. L. 251-16.-Un décret en Conseil d'Etat peut imposer aux gestionnaires des ports maritimes et des aéroports, aux transporteurs internationaux, aux opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance et aux services de transport de colis de mettre à la disposition de leurs clients ou usagers des informations sur les interdictions mentionnées à l'article L. 251-12, ainsi que sur les exigences particulières mentionnées au même article relatives à l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'espace phytosanitaire d'outre-mer. ” ;
7716

                                                                                    
7717
13° Aux I, III et V de l'article L. 251-17-1, les mots : “ sur le territoire de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ au sein d'un espace phytosanitaire d'outre-mer ” ;
7718

                                                                                    
7719
14° A l'article L. 251-18, les mots : “ du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 251-2 ” ;
7720

                                                                                    
7721
15° Les I et II de l'article L. 251-20 sont remplacés par les dispositions suivantes :
7722

                                                                                    
7723
“ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :
7724

                                                                                    
7725
“ 1° Le fait de contrevenir à une interdiction édictée en application du dernier alinéa de l'article L. 251-4 lorsqu'elle concerne un organisme mentionné aux 1°, 2° ou 5° du I de l'article L. 251-3 ;
7726

                                                                                    
7727
“ 2° Le fait d'importer sur le territoire d'un espace phytosanitaire d'outre-mer des végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application du I de l'article L. 251-12 ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel dans un poste de contrôle frontalier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-12-2.
7728

                                                                                    
7729
“ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :
7730

                                                                                    
7731
“ 1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 201-4 ou des articles L. 250-7, L. 251-4 et L. 251-14 ;
7732

                                                                                    
7733
“ 2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'enregistrement et de traçabilité imposées en application de l'article L. 251-13-1. ”
   

                    
7815 8037
##### Article L274-12
7816 8038

                                                                                    
7817
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 251-12 est ainsi rédigé :
7818

                                                                                    
7819 8039
“ Art. L. 251-12.-L'importation
Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent
 à Saint-Pierre-et-Miquelon 
de végétaux, produits végétaux
dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels
 et autres 
objets mentionnés
activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues
 à l'article L. 
201-2 est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée sur l'archipel, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
7820

                                                                                    
7821
“ La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.
7822

                                                                                    
7823
“ Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, importe à Saint-Pierre-et-Miquelon des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application des premier et deuxième alinéas ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être immatriculée, dans des conditions fixées par décret, auprès des services du représentant de l'Etat chargés du contrôle sanitaire des végétaux.
7824

                                                                                    
7825
“ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. ”
8039
271-8.
   

                    
7827
##### Article L274-13
7828

                        
7829
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 251-13, L. 251-14, L. 251-18 et L. 251-18-1, la référence à l'article L. 251-12 est remplacée par la référence à l'article L. 274-12.
   

                    
7735
###### Article L271-8
7736

                        
7737
Les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, en ce qui concerne les contrôles officiels et autres activités officielles dans le domaine de la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, s'appliquent en Guadeloupe, Guyane et Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves suivantes :
7738

                        
7739
1° Les références aux “ végétaux ”, “ organismes nuisibles aux végétaux ”, “ produits végétaux ” et “ autres objets ” mentionnés à l'article 2 de ce règlement s'entendent des végétaux, organismes nuisibles aux végétaux et autres objets au sens de l'article L. 251-2 ;
7740

                        
7741
2° Au point 2 de l'article 1er du même règlement, les mots : “ aux fins de l'application de la législation de l'Union ” sont supprimés ;
7742

                        
7743
3° Les références au territoire de l'Union s'entendent comme des références à un espace phytosanitaire d'outre-mer ;
7744

                        
7745
4° Les références aux pays tiers s'entendent comme des références aux espaces phytosanitaires extérieurs ;
7746

                        
7747
5° Les références aux autorités compétentes s'entendent comme des références aux autorités administratives désignées par voie réglementaire ;
7748

                        
7749
6° Pour l'application des dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 47 du règlement mentionné au premier alinéa, les références aux articles 72, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 s'entendent comme des références à l'article L. 251-12-2.
   

                    
7753
###### Article L271-9
7754

                        
7755
Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7757
###### Article L271-10
7758

                        
7759
Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
   

                    
7763
###### Article L271-11
7764

                        
7765
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
7766

                        
7767
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
   

                    
7861
##### Article L272-11-1
7862

                        
7863
Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Barthélemy dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.
   

                    
7923
##### Article L273-6-2
7924

                        
7925
Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Martin dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.