Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2020 (version 0471878)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2020.

7338 7338
###### Article L255-12
7339 7339

                                                                                    
7340 7340
Lorsqu'une matière fertilisante ou un support de culture est issu, en tout ou partie, de déchets qui ont été traités
 dans une installation mentionnée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
 et qui ont subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de leur réutilisation, la délivrance à cette matière fertilisante ou à ce support de culture de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 255-2 du présent code, dès lors qu'elle comprend la vérification des autres conditions posées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, emporte la sortie de cette matière fertilisante ou de ce support de culture du statut de déchets.
7341 7341

                                                                                    
7342 7342
Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en mélange avec d'autres matières, du fait de sa conformité à :
7343 7343

                                                                                    
7344 7344
1° Une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255-5 du présent code pour laquelle une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ;
7345 7345

                                                                                    
7346 7346
2° Un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies ;
7347 7347

                                                                                    
7348 7348
3° Un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement sont remplies.
7349 7349

                                                                                    
7350 7350
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au 1° du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective.
   

                    
14598
###### Article L642-4-1
14599

                        
14600
Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l'interdisent justifient cette interdiction.