Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 33d1cbe)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2019.

... ...
@@ -480,7 +480,7 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission comm
480 480
 
481 481
 ###### Article L121-3
482 482
 
483
-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
483
+La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
484 484
 
485 485
 La commission comprend également :
486 486
 
... ...
@@ -554,7 +554,7 @@ En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées
554 554
 
555 555
 La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :
556 556
 
557
-a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
557
+a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
558 558
 
559 559
 La commission comprend également :
560 560
 
... ...
@@ -578,7 +578,7 @@ La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui para
578 578
 
579 579
 b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 2° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 2° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :
580 580
 
581
-La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
581
+La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
582 582
 
583 583
 La commission comprend également :
584 584
 
... ...
@@ -612,7 +612,7 @@ Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent êtr
612 612
 
613 613
 La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
614 614
 
615
-1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
615
+1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
616 616
 
617 617
 2° Quatre conseillers départementaux et deux maires de communes rurales ;
618 618
 
... ...
@@ -626,7 +626,7 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
626 626
 
627 627
 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
628 628
 
629
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental , sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
629
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil départemental, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
630 630
 
631 631
 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.
632 632
 
... ...
@@ -1134,7 +1134,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
1134 1134
 
1135 1135
 Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
1136 1136
 
1137
-En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
1137
+En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au fichier immobilier, à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant par voie d'ordonnance sur requête.
1138 1138
 
1139 1139
 Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
1140 1140
 
... ...
@@ -1463,7 +1463,7 @@ Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicab
1463 1463
 
1464 1464
 La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
1465 1465
 
1466
-1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
1466
+1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
1467 1467
 
1468 1468
 2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;
1469 1469
 
... ...
@@ -1810,7 +1810,7 @@ IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier
1810 1810
 
1811 1811
 I.-Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés.
1812 1812
 
1813
-II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler l'acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
1813
+II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler l'acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
1814 1814
 
1815 1815
 III.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L'autorité administrative avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
1816 1816
 
... ...
@@ -1990,7 +1990,7 @@ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à
1990 1990
 
1991 1991
 Ce droit de préemption peut ne s'exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.
1992 1992
 
1993
-Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. S'il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.
1993
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. S'il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire.
1994 1994
 
1995 1995
 ###### Article L143-1-2
1996 1996
 
... ...
@@ -2077,7 +2077,7 @@ d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et
2077 2077
 
2078 2078
 Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.
2079 2079
 
2080
-S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance.
2080
+S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal judiciaire.
2081 2081
 
2082 2082
 ###### Article L143-6
2083 2083
 
... ...
@@ -2175,7 +2175,7 @@ I. – Lorsqu'ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l'
2175 2175
 
2176 2176
 Le même premier alinéa ne s'applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, un groupement agricole d'exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s'applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
2177 2177
 
2178
-II. – Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.
2178
+II. – Lorsqu'une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.
2179 2179
 
2180 2180
 ##### Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
2181 2181
 
... ...
@@ -2981,7 +2981,7 @@ Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement fo
2981 2981
 
2982 2982
 S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
2983 2983
 
2984
-Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
2984
+Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'opposition à location. Le président du tribunal, qui statue selon la procédure accélérée au fond, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
2985 2985
 
2986 2986
 La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
2987 2987
 
... ...
@@ -2995,9 +2995,9 @@ A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signif
2995 2995
 
2996 2996
 Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
2997 2997
 
2998
-Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
2998
+Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
2999 2999
 
3000
-Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
3000
+Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
3001 3001
 
3002 3002
 L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
3003 3003
 
... ...
@@ -3071,7 +3071,7 @@ Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confi
3071 3071
 
3072 3072
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 est ainsi rédigé :
3073 3073
 
3074
-" Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3074
+" Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3075 3075
 
3076 3076
 " La commission comprend également :
3077 3077
 
... ...
@@ -3149,7 +3149,7 @@ Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
3149 3149
 
3150 3150
 " Art. L. 121-8.-La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
3151 3151
 
3152
-" 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
3152
+" 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
3153 3153
 
3154 3154
 " 2° Deux conseillers départementaux et un maire de commune rurale ;
3155 3155
 
... ...
@@ -3481,7 +3481,7 @@ Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à un notaire de procéder à un
3481 3481
 
3482 3482
 S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
3483 3483
 
3484
-Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
3484
+Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'opposition à location. Le président du tribunal, qui statue selon la procédure accélérée au fond, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
3485 3485
 
3486 3486
 La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
3487 3487
 
... ...
@@ -3495,9 +3495,9 @@ A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signif
3495 3495
 
3496 3496
 Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
3497 3497
 
3498
-Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
3498
+Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
3499 3499
 
3500
-Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
3500
+Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
3501 3501
 
3502 3502
 L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
3503 3503
 
... ...
@@ -4002,11 +4002,11 @@ Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'
4002 4002
 
4003 4003
 Sont également habilités à rechercher et constater :
4004 4004
 
4005
-- les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
4005
+- les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code ;
4006 4006
 - les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 et de l'article L. 1451-2 du même code ;
4007 4007
 - les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.
4008 4008
 
4009
-II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
4009
+II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
4010 4010
 
4011 4011
 III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4012 4012
 
... ...
@@ -4016,11 +4016,11 @@ I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 exercent leurs compétences
4016 4016
 
4017 4017
 1° Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale ;
4018 4018
 
4019
-2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.
4019
+2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ou à l'Office français de la biodiversité, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.
4020 4020
 
4021 4021
 II. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.
4022 4022
 
4023
-III. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au 2° du I peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
4023
+III. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au 2° du I peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
4024 4024
 
4025 4025
 ###### Article L205-3
4026 4026
 
... ...
@@ -4143,17 +4143,17 @@ III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent artic
4143 4143
 
4144 4144
 ###### Article L206-1
4145 4145
 
4146
-I. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
4146
+I. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
4147 4147
 
4148 4148
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
4149 4149
 
4150 4150
 L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
4151 4151
 
4152
-II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
4152
+II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
4153 4153
 
4154 4154
 L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
4155 4155
 
4156
-III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
4156
+III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
4157 4157
 
4158 4158
 IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
4159 4159
 
... ...
@@ -4167,7 +4167,7 @@ V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le
4167 4167
 
4168 4168
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
4169 4169
 
4170
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
4170
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
4171 4171
 
4172 4172
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
4173 4173
 
... ...
@@ -5039,7 +5039,7 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat
5039 5039
 Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :
5040 5040
 - les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;
5041 5041
 - les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
5042
-- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
5042
+- les agents de l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
5043 5043
 
5044 5044
 ##### Article L221-8
5045 5045
 
... ...
@@ -6934,6 +6934,14 @@ L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent II est pris sur la base
6934 6934
 
6935 6935
 Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313-3 du code de la santé publique.
6936 6936
 
6937
+III.-A l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
6938
+
6939
+Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.
6940
+
6941
+Un décret précise les conditions d'application du présent III.
6942
+
6943
+IV.-Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
6944
+
6937 6945
 ###### Article L253-8-1
6938 6946
 
6939 6947
 En complément de la surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1, l'autorité administrative veille à la mise en place d'un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, sur les animaux d'élevage, dont l'abeille domestique, sur les plantes cultivées, sur la biodiversité, sur la faune sauvage, sur l'eau et le sol, sur la qualité de l'air et sur les aliments, ainsi que sur l'apparition de résistances à ces produits. Ce dispositif de surveillance, dénommé phytopharmacovigilance, prend en compte notamment les dispositifs de surveillance de la santé des personnes et des travailleurs prévus par le code de la santé publique et le code du travail et les dispositifs de surveillance environnementale. Il s'applique sans préjudice des demandes de surveillance particulières figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits.
... ...
@@ -6954,11 +6962,15 @@ II.-Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du pe
6954 6962
 
6955 6963
 III.-Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.
6956 6964
 
6957
-IV.-Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
6965
+IV.-Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
6958 6966
 
6959 6967
 V.-Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
6960 6968
 
6961
-VI.-Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
6969
+VI. - Le produit de la taxe est affecté :
6970
+
6971
+1° A l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à hauteur du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
6972
+
6973
+2° Au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l'article L. 723-13-3, aux fins de la prise en charge par celui-ci des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1, pour sa part restante.
6962 6974
 
6963 6975
 VII.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
6964 6976
 
... ...
@@ -9393,9 +9405,9 @@ L'emprunteur ou le dépositaire est responsable des objets warrantés confiés 
9393 9405
 
9394 9406
 Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
9395 9407
 
9396
-Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.
9408
+Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.
9397 9409
 
9398
-Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits objets par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé au greffier du tribunal d'instance.
9410
+Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits objets par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé au greffier du tribunal judiciaire.
9399 9411
 
9400 9412
 Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.
9401 9413
 
... ...
@@ -9403,7 +9415,7 @@ Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette c
9403 9415
 
9404 9416
 ##### Article L342-3
9405 9417
 
9406
-Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal d'instance inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de l'emprunteur indiquant s'ils sont ou non grevés d'hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales.
9418
+Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal judiciaire inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de l'emprunteur indiquant s'ils sont ou non grevés d'hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales.
9407 9419
 
9408 9420
 Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé ; sur le warrant, il mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes objets.
9409 9421
 
... ...
@@ -9451,7 +9463,7 @@ Les porteurs de warrants sur des vins et alcools peuvent demander aux agents des
9451 9463
 
9452 9464
 Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des vins et alcools warrantés.
9453 9465
 
9454
-L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites en matière d'offres de paiement et de consignation ; les offres sont faites au dernier ayant droit comme pour les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge du tribunal d'instance où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.
9466
+L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites en matière d'offres de paiement et de consignation ; les offres sont faites au dernier ayant droit comme pour les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge du tribunal judiciaire où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.
9455 9467
 
9456 9468
 En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
9457 9469
 
... ...
@@ -9465,7 +9477,7 @@ Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et
9465 9477
 
9466 9478
 Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
9467 9479
 
9468
-L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge du tribunal d'instance par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis.
9480
+L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis.
9469 9481
 
9470 9482
 L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.
9471 9483
 
... ...
@@ -9473,9 +9485,9 @@ L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'
9473 9485
 
9474 9486
 Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
9475 9487
 
9476
-S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal d'instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
9488
+S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal judiciaire, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
9477 9489
 
9478
-En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
9490
+En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
9479 9491
 
9480 9492
 L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.
9481 9493
 
... ...
@@ -9487,11 +9499,11 @@ Pour les blés warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition a
9487 9499
 
9488 9500
 ##### Article L342-12
9489 9501
 
9490
-Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge du tribunal d'instance.
9502
+Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
9491 9503
 
9492 9504
 Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d'immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu'il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l'article 2374 du code civil, le prix de vente se distribue entre eux d'après la date respective des inscriptions du warrant et des privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d'inscription, d'après la date à laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l'alinéa précédent.
9493 9505
 
9494
-L'ordonnance du juge du tribunal d'instance suffit pour régler cette distribution.
9506
+L'ordonnance du juge du tribunal judiciaire suffit pour régler cette distribution.
9495 9507
 
9496 9508
 ##### Article L342-13
9497 9509
 
... ...
@@ -9503,7 +9515,7 @@ Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir consti
9503 9515
 
9504 9516
 ##### Article L342-15
9505 9517
 
9506
-Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.
9518
+Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.
9507 9519
 
9508 9520
 ##### Article L342-16
9509 9521
 
... ...
@@ -9529,7 +9541,7 @@ Toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeuren
9529 9541
 
9530 9542
 ###### Article L351-2
9531 9543
 
9532
-Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.
9544
+Les dirigeants des exploitations agricoles en difficulté ou leurs créanciers peuvent saisir le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur.
9533 9545
 
9534 9546
 ###### Article L351-3
9535 9547
 
... ...
@@ -10769,7 +10781,7 @@ Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais
10769 10781
 
10770 10782
 Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
10771 10783
 
10772
-S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
10784
+S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en référé en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
10773 10785
 
10774 10786
 Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
10775 10787
 
... ...
@@ -11361,7 +11373,7 @@ Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a l
11361 11373
 
11362 11374
 #### Article L441-5
11363 11375
 
11364
-L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
11376
+L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
11365 11377
 
11366 11378
 La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
11367 11379
 
... ...
@@ -11511,7 +11523,7 @@ Les dispositions du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en
11511 11523
 
11512 11524
 ###### Article L461-2
11513 11525
 
11514
-Pour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal d'instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
11526
+Pour l'application du titre IX à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
11515 11527
 
11516 11528
 ###### Article L461-3
11517 11529
 
... ...
@@ -11719,7 +11731,7 @@ Pour l'application des articles L. 416-1 à L. 416-8 dans les collectivités men
11719 11731
 
11720 11732
 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 416-1 et au troisième alinéa de l'article L. 416-2, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " pour ce qui concerne la durée de période de renouvellement des baux à long terme. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-11 à L. 461-17 ;
11721 11733
 
11722
-2° Au troisième alinéa de l'article L. 416-1, les mots : " tribunal paritaire " sont remplacés par les mots : " tribunal d'instance " ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : " tribunal de première instance " ;
11734
+2° Au troisième alinéa de l'article L. 416-1, les mots : " tribunal paritaire " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire" ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : " tribunal de première instance " ;
11723 11735
 
11724 11736
 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 416-2, la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 est remplacée par la référence aux articles L. 461-9 et L. 461-10 ;
11725 11737
 
... ...
@@ -11771,7 +11783,7 @@ Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'
11771 11783
 
11772 11784
 #### Article L471-3
11773 11785
 
11774
-Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
11786
+Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal judiciaire à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
11775 11787
 
11776 11788
 La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
11777 11789
 
... ...
@@ -11797,7 +11809,7 @@ La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a 
11797 11809
 
11798 11810
 #### Article L471-7
11799 11811
 
11800
-Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
11812
+Le juge du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
11801 11813
 
11802 11814
 ### Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale.
11803 11815
 
... ...
@@ -11833,13 +11845,13 @@ Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le pé
11833 11845
 
11834 11846
 ##### Article L491-1
11835 11847
 
11836
-Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
11848
+Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
11837 11849
 
11838 11850
 #### Chapitre II : Composition du tribunal.
11839 11851
 
11840 11852
 ##### Article L492-1
11841 11853
 
11842
-Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
11854
+Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
11843 11855
 
11844 11856
 ##### Article L492-2
11845 11857
 
... ...
@@ -11851,7 +11863,7 @@ Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité français
11851 11863
 
11852 11864
 ##### Article L492-4
11853 11865
 
11854
-Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
11866
+Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge du tribunal judiciaire, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
11855 11867
 
11856 11868
 ##### Article L492-5
11857 11869
 
... ...
@@ -11877,17 +11889,17 @@ Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs,
11877 11889
 
11878 11890
 Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.
11879 11891
 
11880
-Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
11892
+Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge du tribunal judiciaire qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
11881 11893
 
11882
-A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
11894
+A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal judiciaire.
11883 11895
 
11884
-Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
11896
+Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge du tribunal judiciaire fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
11885 11897
 
11886
-Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.
11898
+Le tribunal judiciaire demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.
11887 11899
 
11888 11900
 ##### Article L492-8
11889 11901
 
11890
-En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge d'instance qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
11902
+En cas de suppression d'un tribunal paritaire, ses attributions ainsi que celles du président de cette juridiction sont dévolues au juge du tribunal judiciaire qui statue, dans ce cas, selon les règles de compétence et de procédure applicables devant les tribunaux paritaires.
11891 11903
 
11892 11904
 Les procédures en cours devant un tribunal paritaire supprimé sont transférées en l'état à la juridiction désormais compétente, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de la suppression.
11893 11905
 
... ...
@@ -14174,7 +14186,7 @@ Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un ac
14174 14186
 
14175 14187
 Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
14176 14188
 
14177
-En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.
14189
+En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles.
14178 14190
 
14179 14191
 ###### Article L631-29
14180 14192
 
... ...
@@ -15098,7 +15110,7 @@ Ils assument les missions d'intérêt commun et procèdent, en particulier, aux
15098 15110
 
15099 15111
 ###### Article L653-9
15100 15112
 
15101
-Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.
15113
+Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
15102 15114
 
15103 15115
 L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.
15104 15116
 
... ...
@@ -15584,8 +15596,6 @@ Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation
15584 15596
 
15585 15597
 Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
15586 15598
 
15587
-Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte.
15588
-
15589 15599
 ##### Article L665-4
15590 15600
 
15591 15601
 Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.
... ...
@@ -16356,11 +16366,7 @@ e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notam
16356 16366
 
16357 16367
 Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
16358 16368
 
16359
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
16360
-
16361
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
16362
-
16363
-Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
16369
+Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
16364 16370
 
16365 16371
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16366 16372
 
... ...
@@ -17199,6 +17205,34 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des
17199 17205
 
17200 17206
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu'aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
17201 17207
 
17208
+####### Article L723-13-3
17209
+
17210
+Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
17211
+
17212
+Le fonds enregistre en recettes :
17213
+
17214
+1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 253-8-2 du présent code pour la part mentionnée au 2° du VI du même article L. 253-8-2 ;
17215
+
17216
+2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;
17217
+
17218
+3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 752-1, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;
17219
+
17220
+4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;
17221
+
17222
+5° Les sommes perçues en application de l'article L. 491-6 du code de la sécurité sociale ;
17223
+
17224
+6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.
17225
+
17226
+Le fonds enregistre en dépenses :
17227
+
17228
+a) La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;
17229
+
17230
+b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.
17231
+
17232
+Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à l'article L. 751-1 du présent code. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas d'assurer la couverture des dépenses correspondantes, l'équilibre financier de celui-ci est assuré par l'attribution à due concurrence d'une part du produit des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.
17233
+
17234
+Un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.
17235
+
17202 17236
 ##### Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
17203 17237
 
17204 17238
 ###### Article L723-14
... ...
@@ -17317,7 +17351,7 @@ Les règles établies par les articles L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et
17317 17351
 
17318 17352
 En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
17319 17353
 
17320
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
17354
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
17321 17355
 
17322 17356
 ######## Article L723-26
17323 17357
 
... ...
@@ -17591,7 +17625,7 @@ L'autorité administrative compétente peut requérir des caisses de la mutualit
17591 17625
 
17592 17626
 ####### Article L724-7
17593 17627
 
17594
-Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
17628
+Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, le contrôle de l'application des articles L. 732-56 à L. 732-63, le contrôle des mesures d'action sanitaire et sociale mentionnées au chapitre VI du présent titre II, le contrôle de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ainsi que la vérification du calcul de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail sont confiés aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
17595 17629
 
17596 17630
 Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
17597 17631
 
... ...
@@ -17637,7 +17671,7 @@ Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs
17637 17671
 
17638 17672
 Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
17639 17673
 
17640
-A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3.
17674
+A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du quatrième alinéa de l'article L. 725-3.
17641 17675
 
17642 17676
 A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
17643 17677
 
... ...
@@ -17689,13 +17723,15 @@ Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre éc
17689 17723
 
17690 17724
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
17691 17725
 
17726
+Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d'autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise.
17727
+
17692 17728
 Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.
17693 17729
 
17694 17730
 Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
17695 17731
 
17696
-Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
17732
+Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
17697 17733
 
17698
-1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
17734
+1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
17699 17735
 
17700 17736
 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
17701 17737
 
... ...
@@ -17923,7 +17959,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p
17923 17959
 
17924 17960
 4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
17925 17961
 
17926
-5° Une fraction égale à 53,08 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
17962
+5° Une fraction égale à 46,60 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
17927 17963
 
17928 17964
 6° (Abrogé) ;
17929 17965
 
... ...
@@ -17955,7 +17991,7 @@ Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection soc
17955 17991
 
17956 17992
 2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
17957 17993
 
17958
-3° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
17994
+3° Une fraction égale à 39-59 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
17959 17995
 
17960 17996
 4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
17961 17997
 
... ...
@@ -18335,6 +18371,8 @@ Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des pres
18335 18371
 
18336 18372
 Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
18337 18373
 
18374
+Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat.
18375
+
18338 18376
 Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18339 18377
 
18340 18378
 ###### Article L732-8-1
... ...
@@ -18795,8 +18833,7 @@ Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assura
18795 18833
 
18796 18834
 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
18797 18835
 - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
18798
-- par une fraction, fixée à 6,87 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
18799
-- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
18836
+- par une fraction, fixée à 13,81 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
18800 18837
 
18801 18838
 Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
18802 18839
 
... ...
@@ -19288,7 +19325,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque
19288 19325
 
19289 19326
 ####### Article L751-16
19290 19327
 
19291
-Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
19328
+Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
19292 19329
 
19293 19330
 Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.
19294 19331
 
... ...
@@ -19368,12 +19405,6 @@ Les dispositions des articles L. 441-3 et L. 442-4 du code de la sécurité soci
19368 19405
 
19369 19406
 La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
19370 19407
 
19371
-####### Article L751-32
19372
-
19373
-Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
19374
-
19375
-Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.
19376
-
19377 19408
 ###### Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident.
19378 19409
 
19379 19410
 ####### Article L751-33
... ...
@@ -19589,7 +19620,7 @@ Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie
19589 19620
 - aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;
19590 19621
 - aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
19591 19622
 
19592
-Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
19623
+Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
19593 19624
 
19594 19625
 La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
19595 19626
 
... ...
@@ -19682,7 +19713,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve
19682 19713
 
19683 19714
 ####### Article L752-19
19684 19715
 
19685
-Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2.
19716
+Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.
19686 19717
 
19687 19718
 ####### Article L752-20
19688 19719
 
... ...
@@ -19882,7 +19913,7 @@ Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à
19882 19913
 
19883 19914
 ####### Article L753-17
19884 19915
 
19885
-Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.
19916
+Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.
19886 19917
 
19887 19918
 ####### Article L753-18
19888 19919
 
... ...
@@ -24655,7 +24686,7 @@ Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l'article L. 121
24655 24686
 
24656 24687
 Le président du conseil départemental désigne un suppléant à chacun des membres qu'il désigne.
24657 24688
 
24658
-Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
24689
+Le commissaire enquêteur, président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, est désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège parmi les personnes figurant sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 123-4 du code de l'environnement et possédant des compétences en matière d'agriculture, d'aménagement foncier ou de droit de la propriété. Son choix n'est pas limité à la liste établie dans le ressort du département. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
24659 24690
 
24660 24691
 Le commissaire enquêteur président de la commission est indemnisé par le département des vacations effectuées et des frais de déplacement engagés pour l'exécution de sa mission. Le président du conseil départemental fixe le nombre des vacations qui lui sont allouées sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à la présidence en tenant compte de la complexité des opérations d'aménagement considérées. Le taux de la vacation et les modalités de remboursement de frais de déplacement sont ceux fixés en application de l'article R. 123-10 du code de l'environnement.
24661 24692
 
... ...
@@ -24894,7 +24925,7 @@ Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescrip
24894 24925
 
24895 24926
 Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.
24896 24927
 
24897
-Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
24928
+Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.
24898 24929
 
24899 24930
 ###### Article R121-32
24900 24931
 
... ...
@@ -25294,9 +25325,9 @@ Le projet d'échanges et cessions ou l'acte notarié contient notamment :
25294 25325
 
25295 25326
 Lorsque les immeubles échangés et cédés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, le projet d'échanges et cessions rendu exécutoire par le président du conseil départemental ou l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié sont respectivement notifiés par le président du conseil départemental ou par le notaire, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
25296 25327
 
25297
-Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
25328
+Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles.
25298 25329
 
25299
-En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
25330
+En cas d'opposition, l'acte d'échange et de cession est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
25300 25331
 
25301 25332
 L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
25302 25333
 
... ...
@@ -25320,9 +25351,9 @@ La publication des échanges et cessions rendus exécutoires par le président d
25320 25351
 
25321 25352
 Le document déposé lors de la publication doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
25322 25353
 
25323
-Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;
25354
+Soit la copie du certificat du greffe du tribunal judiciaire constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée en ce qui concerne l'acte notarié ;
25324 25355
 
25325
-Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
25356
+Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
25326 25357
 
25327 25358
 Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.
25328 25359
 
... ...
@@ -25350,7 +25381,7 @@ Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant
25350 25381
 
25351 25382
 ####### Article R124-13
25352 25383
 
25353
-La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
25384
+La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l'article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental au juge chargé du service du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
25354 25385
 
25355 25386
 L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du président du conseil départemental, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
25356 25387
 
... ...
@@ -25516,7 +25547,7 @@ A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des art
25516 25547
 
25517 25548
 ###### Article R125-10
25518 25549
 
25519
-La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
25550
+La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
25520 25551
 
25521 25552
 L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
25522 25553
 
... ...
@@ -25770,9 +25801,9 @@ Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne int
25770 25801
 
25771 25802
 2° Les délibérations du conseil départemental et les arrêtés du président du conseil général ordonnant et clôturant les opérations en application des articles L. 121-14, L. 121-21 ou L. 124-3 sont notifiés aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.
25772 25803
 
25773
-Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
25804
+Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au préfet du département au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux judiciaires dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.
25774 25805
 
25775
-Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
25806
+Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux judiciaires intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;
25776 25807
 
25777 25808
 3° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 123-9 et R. 124-12 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification.
25778 25809
 
... ...
@@ -25824,7 +25855,7 @@ Les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 121-17 à R. 121-19, da
25824 25855
 
25825 25856
 Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L. 128-3 du présent code.
25826 25857
 
25827
-Le commissaire enquêteur, président de la commission d'aménagement foncier de Corse, est désigné par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions mentionnées à l'article R. 121-1. Il est indemnisé par la collectivité de Corse dans les conditions fixées par ce même article.
25858
+Le commissaire enquêteur, président de la commission d'aménagement foncier de Corse, est désigné par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions mentionnées à l'article R. 121-1. Il est indemnisé par la collectivité de Corse dans les conditions fixées par ce même article.
25828 25859
 
25829 25860
 ####### Article R128-3
25830 25861
 
... ...
@@ -25982,7 +26013,7 @@ Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les ch
25982 26013
 
25983 26014
 Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
25984 26015
 
25985
-Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.
26016
+Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.
25986 26017
 
25987 26018
 ###### Article R135-6
25988 26019
 
... ...
@@ -26540,7 +26571,7 @@ Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne compor
26540 26571
 
26541 26572
 La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.
26542 26573
 
26543
-Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de grande instance compétent afin qu'il en fixe le montant.
26574
+Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu'il en fixe le montant.
26544 26575
 
26545 26576
 Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
26546 26577
 
... ...
@@ -26570,7 +26601,7 @@ Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la so
26570 26601
 
26571 26602
 4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.
26572 26603
 
26573
-Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.
26604
+Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal judiciaire.
26574 26605
 
26575 26606
 ####### Article R143-8
26576 26607
 
... ...
@@ -26596,7 +26627,7 @@ L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement
26596 26627
 
26597 26628
 Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.
26598 26629
 
26599
-S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
26630
+S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal judiciaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, devant le juge de l'expropriation, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.
26600 26631
 
26601 26632
 Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société, de cession d'usufruit ou de nue-propriété et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.
26602 26633
 
... ...
@@ -26608,7 +26639,7 @@ Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles dispo
26608 26639
 
26609 26640
 ####### Article R143-13
26610 26641
 
26611
-Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.
26642
+Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal judiciaire. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.
26612 26643
 
26613 26644
 Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.
26614 26645
 
... ...
@@ -27191,7 +27222,7 @@ L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-13, et destinée à
27191 27222
 
27192 27223
 ###### Article R152-26
27193 27224
 
27194
-Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
27225
+Les contestations mentionnées à l'article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
27195 27226
 
27196 27227
 Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
27197 27228
 
... ...
@@ -27199,7 +27230,7 @@ Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être n
27199 27230
 
27200 27231
 ###### Article R152-27
27201 27232
 
27202
-Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
27233
+Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
27203 27234
 
27204 27235
 Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
27205 27236
 
... ...
@@ -27207,7 +27238,7 @@ Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être n
27207 27238
 
27208 27239
 ###### Article R152-28
27209 27240
 
27210
-Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal d'instance.
27241
+Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
27211 27242
 
27212 27243
 Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
27213 27244
 
... ...
@@ -27367,7 +27398,7 @@ Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de conna
27367 27398
 
27368 27399
 Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.
27369 27400
 
27370
-Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
27401
+Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.
27371 27402
 
27372 27403
 ##### Section 6 : Conservation et surveillance.
27373 27404
 
... ...
@@ -27527,7 +27558,7 @@ Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dan
27527 27558
 
27528 27559
 ##### Article R162-1
27529 27560
 
27530
-Le juge du tribunal d'instance statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.
27561
+Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.
27531 27562
 
27532 27563
 ### Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
27533 27564
 
... ...
@@ -27747,7 +27778,7 @@ Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraî
27747 27778
 
27748 27779
 ####### Article R171-23
27749 27780
 
27750
-Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
27781
+Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
27751 27782
 
27752 27783
 ####### Article R171-24
27753 27784
 
... ...
@@ -27889,7 +27920,7 @@ Elle doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
27889 27920
 
27890 27921
 3° Les associés non encore inscrits doivent joindre les documents nécessaires à leur demande d'inscription personnelle sur la liste, énumérés à l'article R. 171-12 ;
27891 27922
 
27892
-4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
27923
+4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
27893 27924
 
27894 27925
 ######## Article R173-3
27895 27926
 
... ...
@@ -27961,7 +27992,7 @@ La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous l
27961 27992
 
27962 27993
 ######## Article R173-10
27963 27994
 
27964
-Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
27995
+Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
27965 27996
 
27966 27997
 Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
27967 27998
 
... ...
@@ -28233,7 +28264,7 @@ La demande d'inscription de la société sur la liste des experts fonciers et ag
28233 28264
 
28234 28265
 3° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;
28235 28266
 
28236
-4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
28267
+4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
28237 28268
 
28238 28269
 5° La répartition du capital entre les associés.
28239 28270
 
... ...
@@ -28241,7 +28272,7 @@ Toute modification de l'un quelconque de ces éléments devra être notifiée da
28241 28272
 
28242 28273
 ###### Article R173-57
28243 28274
 
28244
-Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
28275
+Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
28245 28276
 
28246 28277
 Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
28247 28278
 
... ...
@@ -28343,7 +28374,7 @@ En cas de liquidation, le liquidateur est choisi parmi les associés de la soci
28343 28374
 
28344 28375
 Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
28345 28376
 
28346
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière.
28377
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière.
28347 28378
 
28348 28379
 ##### Article R174-11
28349 28380
 
... ...
@@ -28505,7 +28536,7 @@ Le président du conseil départemental saisit la commission départementale d'a
28505 28536
 
28506 28537
 ###### Article R181-15
28507 28538
 
28508
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-18 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
28539
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 181-18 est faite par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
28509 28540
 
28510 28541
 L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
28511 28542
 
... ...
@@ -28715,7 +28746,7 @@ La commission prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 181-39 comprend,
28715 28746
 
28716 28747
 5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;
28717 28748
 
28718
-6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
28749
+6° Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
28719 28750
 
28720 28751
 7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
28721 28752
 
... ...
@@ -29043,7 +29074,7 @@ Le président du conseil territorial saisit le comité d'orientation stratégiqu
29043 29074
 
29044 29075
 ###### Article R183-10
29045 29076
 
29046
-La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
29077
+La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 183-13 est faite par le représentant de l'Etat au juge du tribunal judiciaire du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'établir date certaine au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
29047 29078
 
29048 29079
 ###### Article R183-11
29049 29080
 
... ...
@@ -29422,9 +29453,9 @@ IV.-Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation p
29422 29453
 - un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;
29423 29454
 - un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
29424 29455
 
29425
-V.-Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.
29456
+V.-Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.
29426 29457
 
29427
-VI.-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.
29458
+VI.-Le directeur général de l'Office français de la biodiversité participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.
29428 29459
 
29429 29460
 ##### Section 2 : Conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
29430 29461
 
... ...
@@ -30577,7 +30608,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
30577 30608
 
30578 30609
 ###### Article R205-1
30579 30610
 
30580
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
30611
+Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
30581 30612
 
30582 30613
 La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
30583 30614
 
... ...
@@ -30635,13 +30666,13 @@ II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième clas
30635 30666
 
30636 30667
 ###### Article R211-1
30637 30668
 
30638
-Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal d'instance.
30669
+Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire.
30639 30670
 
30640 30671
 L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
30641 30672
 
30642 30673
 Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.
30643 30674
 
30644
-L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
30675
+L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
30645 30676
 
30646 30677
 ###### Article R211-2
30647 30678
 
... ...
@@ -31762,7 +31793,7 @@ d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
31762 31793
 
31763 31794
 ####### Article R213-3
31764 31795
 
31765
-Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
31796
+Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
31766 31797
 
31767 31798
 Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
31768 31799
 
... ...
@@ -31770,7 +31801,7 @@ Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements
31770 31801
 
31771 31802
 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
31772 31803
 
31773
-Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
31804
+Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
31774 31805
 
31775 31806
 ###### Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
31776 31807
 
... ...
@@ -34426,7 +34457,7 @@ Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, et le vice-président men
34426 34457
 
34427 34458
 2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
34428 34459
 
34429
-3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
34460
+3° Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
34430 34461
 
34431 34462
 4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;
34432 34463
 
... ...
@@ -35812,7 +35843,7 @@ Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur d
35812 35843
 
35813 35844
 L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
35814 35845
 
35815
-Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.
35846
+Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer.
35816 35847
 
35817 35848
 ####### Article D241-3
35818 35849
 
... ...
@@ -36015,7 +36046,7 @@ La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adr
36015 36046
 
36016 36047
 2° Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
36017 36048
 
36018
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
36049
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
36019 36050
 
36020 36051
 ####### Article R241-32
36021 36052
 
... ...
@@ -36053,7 +36084,7 @@ Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 du
36053 36084
 
36054 36085
 ####### Article R241-37
36055 36086
 
36056
-Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
36087
+Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
36057 36088
 
36058 36089
 Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
36059 36090
 
... ...
@@ -36155,7 +36186,7 @@ Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40
36155 36186
 
36156 36187
 L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
36157 36188
 
36158
-Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le greffe du tribunal d'instance.
36189
+Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le greffe du tribunal judiciaire.
36159 36190
 
36160 36191
 ####### Article R241-50
36161 36192
 
... ...
@@ -36383,7 +36414,7 @@ La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les tr
36383 36414
 
36384 36415
 La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
36385 36416
 
36386
-A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
36417
+A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
36387 36418
 
36388 36419
 Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.
36389 36420
 
... ...
@@ -36543,7 +36574,7 @@ Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement
36543 36574
 
36544 36575
 En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
36545 36576
 
36546
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave par décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant en référé, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
36577
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave par décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant en référé, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
36547 36578
 
36548 36579
 ###### Article R241-113
36549 36580
 
... ...
@@ -36599,7 +36630,7 @@ L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites discipli
36599 36630
 
36600 36631
 ######## Article D242-3-2
36601 36632
 
36602
-Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
36633
+Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région.
36603 36634
 
36604 36635
 La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre.
36605 36636
 
... ...
@@ -37585,15 +37616,15 @@ V. – Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le conse
37585 37616
 
37586 37617
 ####### Article R242-90
37587 37618
 
37588
-I. - En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.
37619
+I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.
37589 37620
 
37590
-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
37621
+En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
37591 37622
 
37592 37623
 Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.
37593 37624
 
37594 37625
 Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
37595 37626
 
37596
-II. - La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
37627
+II.-La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
37597 37628
 
37598 37629
 Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent conclut que le vétérinaire est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.
37599 37630
 
... ...
@@ -37818,7 +37849,7 @@ Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exerc
37818 37849
 
37819 37850
 2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;
37820 37851
 
37821
-3° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
37852
+3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
37822 37853
 
37823 37854
 4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;
37824 37855
 
... ...
@@ -38077,7 +38108,7 @@ Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, ap
38077 38108
 
38078 38109
 a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
38079 38110
 
38080
-b) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
38111
+b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
38081 38112
 
38082 38113
 c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
38083 38114
 
... ...
@@ -38839,6 +38870,8 @@ Cet avertissement comporte pour chaque classe ou catégorie de danger pour la sa
38839 38870
 
38840 38871
 Lorsque cette publicité concerne plusieurs produits, l'avertissement comporte toutes les mentions de danger, sauf en cas de redondance, ainsi que les pictogrammes de danger des classes et catégories les plus défavorables, selon l'ordre de priorité défini par l'article 26 du même règlement.
38841 38872
 
38873
+Seule peut figurer en quatrième de couverture d'une publication, la publicité pour les produits de biocontrôle définis au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 ou les produits composés uniquement de substances de base ou les produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009.
38874
+
38842 38875
 ##### Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
38843 38876
 
38844 38877
 ###### Article D253-44
... ...
@@ -38963,7 +38996,7 @@ Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7
38963 38996
 
38964 38997
 L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
38965 38998
 
38966
-L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1.
38999
+L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.
38967 39000
 
38968 39001
 ###### Article R253-46
38969 39002
 
... ...
@@ -38972,17 +39005,70 @@ L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienn
38972 39005
 ###### Article D253-46-1
38973 39006
 
38974 39007
 Les substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l'article L. 253-8 sont les suivantes :
38975
-
38976 39008
 - Acétamipride ;
38977 39009
 - Clothianidine ;
38978 39010
 - Imidaclopride ;
38979 39011
 - Thiaclopride ;
38980 39012
 - Thiamétoxame.
38981 39013
 
39014
+Les substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :
39015
+
39016
+- Flupyradifurone ;
39017
+- Sulfoxaflor.
39018
+
38982 39019
 ###### Article D253-46-1-1
38983 39020
 
38984 39021
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
38985 39022
 
39023
+###### Article D253-46-1-2
39024
+
39025
+L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
39026
+- des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
39027
+- les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
39028
+- des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés.
39029
+
39030
+Les chartes peuvent également inclure :
39031
+
39032
+- des modalités d'information préalable, y compris des délais de prévenance des résidents ;
39033
+- le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
39034
+- des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
39035
+- des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
39036
+- des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
39037
+
39038
+###### Article D253-46-1-3
39039
+
39040
+Pour les usages agricoles, les chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8 sont élaborées par les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou par la chambre départementale d'agriculture. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.
39041
+
39042
+Ces utilisateurs ou organisations d'utilisateurs soumettent leur projet de charte à une concertation publique permettant de recueillir par tout moyen les observations des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou leurs représentants, ainsi que celles des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des habitants concernés et dont le périmètre d'action géographique correspond à celui du projet de charte. Les maires des communes concernées, ainsi que l'association des maires du département sont associés à la concertation.
39043
+
39044
+La concertation est annoncée par un avis publié dans un journal de la presse locale largement diffusé dans le département. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est également rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation.
39045
+
39046
+A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet du département concerné. Elle est publiée, dans un délai de deux mois, sur au moins un site internet par les organisations mentionnées au premier alinéa.
39047
+
39048
+Chaque charte d'engagements indique les modalités de son élaboration et de sa diffusion.
39049
+
39050
+L'utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones mentionnées au III de l'article L. 253-8.
39051
+
39052
+###### Article D253-46-1-4
39053
+
39054
+Pour les usages non agricoles, les chartes d'engagements sont élaborées par des organisations représentatives, par des regroupements d'utilisateurs ou par des gestionnaires d'infrastructures linéaires.
39055
+
39056
+Dans le cas où un utilisateur individuel justifie d'une utilisation non agricole de produits phytopharmaceutiques dans plus de dix départements ou lorsque la charte est élaborée par des gestionnaires d'infrastructures linéaires de portée nationale, la concertation sur le projet de charte peut être nationale. La concertation recueille les observations de toutes les parties prenantes concernées sur le périmètre de la charte.
39057
+
39058
+Elle est alors annoncée par un avis publié dans au moins deux journaux largement diffusés au niveau national. Il précise notamment les modalités d'accès au dossier de présentation du projet de charte, les conditions de recueil des observations, la durée de la concertation, qui ne peut être inférieure à un mois, ainsi que les modalités de réalisation et de publication de la synthèse des observations recueillies. Le dossier de présentation du projet de charte est rendu accessible sur internet pendant la durée de la concertation. Un recueil des observations par internet est organisé.
39059
+
39060
+A l'issue de la concertation, la charte formalisée est transmise avec le résultat de la concertation et la synthèse des observations au préfet de chaque département concerné.
39061
+
39062
+###### Article D253-46-1-5
39063
+
39064
+Dans les deux mois qui suivent la transmission d'une charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté de ses mesures de protection aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées aux articles D. 253-46-1-2 à D. 253-46-1-4.
39065
+
39066
+Le préfet peut demander aux organisations concernées de remédier aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.
39067
+
39068
+Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il approuve cette charte en la publiant sur le site internet de la préfecture.
39069
+
39070
+Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 253-46-1-4, la charte est approuvée par tous les préfets concernés et publiée sur le site internet de chaque préfecture concernée.
39071
+
38986 39072
 ##### Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
38987 39073
 
38988 39074
 ###### Article R253-46-2
... ...
@@ -39650,7 +39736,7 @@ En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile compl
39650 39736
 
39651 39737
 Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.
39652 39738
 
39653
-II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.
39739
+II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.
39654 39740
 
39655 39741
 Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39656 39742
 
... ...
@@ -41728,7 +41814,7 @@ e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études e
41728 41814
 
41729 41815
 f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
41730 41816
 
41731
-g) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
41817
+g) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;
41732 41818
 
41733 41819
 h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
41734 41820
 
... ...
@@ -42518,7 +42604,7 @@ Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de
42518 42604
 
42519 42605
 ###### Article R323-38
42520 42606
 
42521
-Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
42607
+Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
42522 42608
 
42523 42609
 Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
42524 42610
 
... ...
@@ -44189,7 +44275,7 @@ Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subvent
44189 44275
 
44190 44276
 ###### Article R351-1
44191 44277
 
44192
-La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
44278
+La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par requête adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
44193 44279
 
44194 44280
 Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
44195 44281
 
... ...
@@ -44343,7 +44429,7 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba
44343 44429
 
44344 44430
 ###### Article R351-7
44345 44431
 
44346
-Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
44432
+Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
44347 44433
 
44348 44434
 Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
44349 44435
 
... ...
@@ -46023,7 +46109,11 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
46023 46109
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
46024 46110
  </tr>
46025 46111
  <tr>
46026
-  <td>R. 351-1 et R. 351-2</td>
46112
+  <td>R. 351-1</td>
46113
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
46114
+ </tr>
46115
+ <tr>
46116
+  <td>R. 351-2</td>
46027 46117
   <td align="justify">Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural</td>
46028 46118
  </tr>
46029 46119
  <tr>
... ...
@@ -46035,8 +46125,16 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
46035 46125
   <td align="justify">Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017</td>
46036 46126
  </tr>
46037 46127
  <tr>
46038
-  <td>R. 351-5 à R. 351-8</td>
46039
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
46128
+  <td>R. 351-5 à R. 351-6-4</td>
46129
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
46130
+ </tr>
46131
+ <tr>
46132
+  <td>R. 351-7</td>
46133
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
46134
+ </tr>
46135
+ <tr>
46136
+  <td>R. 351-8</td>
46137
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014</td>
46040 46138
  </tr>
46041 46139
 </tbody></table>
46042 46140
 
... ...
@@ -46272,7 +46370,7 @@ La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I
46272 46370
 
46273 46371
 ###### Article R411-17
46274 46372
 
46275
-L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.
46373
+L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
46276 46374
 
46277 46375
 ###### Article R411-18
46278 46376
 
... ...
@@ -46634,7 +46732,7 @@ La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre
46634 46732
 
46635 46733
 #### Article R441-3
46636 46734
 
46637
-Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal de grande instance.
46735
+Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
46638 46736
 
46639 46737
 ### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
46640 46738
 
... ...
@@ -46720,7 +46818,7 @@ Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des
46720 46818
 
46721 46819
 ####### Article R461-9
46722 46820
 
46723
-Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux mentionne notamment l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
46821
+Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux mentionne notamment l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
46724 46822
 
46725 46823
 ####### Article R461-10
46726 46824
 
... ...
@@ -46794,7 +46892,11 @@ Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturag
46794 46892
 
46795 46893
 ##### Article R491-1
46796 46894
 
46797
-Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
46895
+Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
46896
+
46897
+##### Article D491-2
46898
+
46899
+Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.
46798 46900
 
46799 46901
 #### Chapitre II : Composition du tribunal
46800 46902
 
... ...
@@ -46808,15 +46910,17 @@ Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bai
46808 46910
 
46809 46911
 La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
46810 46912
 
46811
-Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.
46913
+Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.
46914
+
46915
+Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité.
46812 46916
 
46813 46917
 En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.
46814 46918
 
46815
-Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
46919
+Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.
46816 46920
 
46817 46921
 ###### Article R492-2
46818 46922
 
46819
-En cas de transfert au tribunal d'instance, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
46923
+En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement. Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
46820 46924
 
46821 46925
 ###### Article R492-3
46822 46926
 
... ...
@@ -46842,7 +46946,7 @@ Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au pr
46842 46946
 
46843 46947
 ###### Article R492-7
46844 46948
 
46845
-L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
46949
+L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
46846 46950
 
46847 46951
 Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
46848 46952
 
... ...
@@ -46988,7 +47092,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-45 du code forestier, les électeurs for
46988 47092
 
46989 47093
 Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
46990 47094
 
46991
-Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
47095
+Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, au juge du tribunal judiciaire son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
46992 47096
 
46993 47097
 ####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
46994 47098
 
... ...
@@ -47140,19 +47244,19 @@ Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, sur support papier
47140 47244
 
47141 47245
 ######## Article R511-23
47142 47246
 
47143
-Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
47247
+Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
47144 47248
 
47145
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe.
47249
+Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe.
47146 47250
 
47147
-Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
47251
+Toutefois, si la demande soumise au tribunal judiciaire pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
47148 47252
 
47149
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code.
47253
+Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21 du présent code.
47150 47254
 
47151
-Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
47255
+Le greffier du tribunal judiciaire adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
47152 47256
 
47153 47257
 ######## Article R511-24
47154 47258
 
47155
-La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
47259
+La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
47156 47260
 
47157 47261
 Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
47158 47262
 
... ...
@@ -47190,7 +47294,7 @@ Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'éta
47190 47294
 
47191 47295
 Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
47192 47296
 
47193
-Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
47297
+Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal judiciaire du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
47194 47298
 
47195 47299
 Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
47196 47300
 
... ...
@@ -49329,7 +49433,7 @@ La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés
49329 49433
 
49330 49434
 ###### Article R521-7
49331 49435
 
49332
-La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
49436
+La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
49333 49437
 
49334 49438
 L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
49335 49439
 
... ...
@@ -50124,7 +50228,7 @@ Il vérifie les conditions d'échange des parts sociales et, le cas échéant, d
50124 50228
 
50125 50229
 La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1, qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance de l'ensemble des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération de fusion ou de scission. Une lettre de mission la désignant est signée des présidents de conseils d'administration ou de surveillance des sociétés participantes à l'opération. Cette lettre de mission prévoit l'accès auprès de chaque société participante à tous les documents utiles et la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
50126 50230
 
50127
-A défaut, la fédération est désignée sur requête auprès du président du tribunal de grande instance du siège de l'une des sociétés participant à l'opération.
50231
+A défaut, la fédération est désignée sur requête auprès du président du tribunal judiciaire du siège de l'une des sociétés participant à l'opération.
50128 50232
 
50129 50233
 La mission de la fédération prend fin à la remise du rapport au président du conseil d'administration ou du directoire de chaque société participant à l'opération.
50130 50234
 
... ...
@@ -50160,7 +50264,7 @@ L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions
50160 50264
 
50161 50265
 L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.
50162 50266
 
50163
-Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance.
50267
+Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.
50164 50268
 
50165 50269
 L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce.
50166 50270
 
... ...
@@ -51287,13 +51391,13 @@ L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage e
51287 51391
 
51288 51392
 Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
51289 51393
 
51290
-Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
51394
+Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal judiciaire dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
51291 51395
 
51292
-Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
51396
+Le juge du tribunal judiciaire après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
51293 51397
 
51294
-Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
51398
+Le greffier du tribunal judiciaire notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
51295 51399
 
51296
-La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
51400
+La décision du juge du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal judiciaire et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
51297 51401
 
51298 51402
 ######## Article D554-13
51299 51403
 
... ...
@@ -52053,7 +52157,7 @@ Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chap
52053 52157
 
52054 52158
 ##### Article R582-3
52055 52159
 
52056
-Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
52160
+Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " tribunal mixte de commerce " au lieu de " tribunal de commerce ", " tribunal judiciaire " et " tribunal judiciaire statuant commercialement ".
52057 52161
 
52058 52162
 ##### Section 1 : Dispositions générales, constitution
52059 52163
 
... ...
@@ -52131,7 +52235,7 @@ L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
52131 52235
 
52132 52236
 1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
52133 52237
 
52134
-2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".
52238
+2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".
52135 52239
 
52136 52240
 ###### Article R582-15
52137 52241
 
... ...
@@ -52379,7 +52483,7 @@ A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont re
52379 52483
 
52380 52484
 ###### Article R583-6
52381 52485
 
52382
-Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : "du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce".
52486
+Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : " du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce ".
52383 52487
 
52384 52488
 ###### Article R583-7
52385 52489
 
... ...
@@ -53897,7 +54001,7 @@ III. - Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les per
53897 54001
 
53898 54002
 ######## Article D621-7-1
53899 54003
 
53900
-I. - Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
54004
+I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
53901 54005
 
53902 54006
 1° Cinq représentants de l'Etat :
53903 54007
 
... ...
@@ -53919,7 +54023,7 @@ b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'
53919 54023
 
53920 54024
 c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
53921 54025
 
53922
-d) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
54026
+d) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
53923 54027
 
53924 54028
 e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
53925 54029
 
... ...
@@ -53953,7 +54057,7 @@ f) Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité
53953 54057
 
53954 54058
 16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.
53955 54059
 
53956
-II. - Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
54060
+II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
53957 54061
 
53958 54062
 Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
53959 54063
 
... ...
@@ -54811,7 +54915,7 @@ Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautair
54811 54915
 
54812 54916
 ##### Article R622-4
54813 54917
 
54814
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
54918
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
54815 54919
 
54816 54920
 " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
54817 54921
 
... ...
@@ -57087,110 +57191,6 @@ Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré
57087 57191
 
57088 57192
 #### Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
57089 57193
 
57090
-##### Section 1 : Les instances consultatives
57091
-
57092
-###### Article D653-1
57093
-
57094
-La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
57095
-
57096
-La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
57097
-
57098
-1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
57099
-
57100
-2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
57101
-
57102
-3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
57103
-
57104
-4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
57105
-
57106
-5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
57107
-
57108
-Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
57109
-
57110
-Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
57111
-
57112
-###### Article D653-2
57113
-
57114
-I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
57115
-
57116
-1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
57117
-
57118
-2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
57119
-
57120
-3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
57121
-
57122
-II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
57123
-
57124
-1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
57125
-
57126
-2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
57127
-
57128
-III.-La commission générale est consultée sur :
57129
-
57130
-1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
57131
-
57132
-2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
57133
-
57134
-Elle peut également être consultée sur :
57135
-
57136
-1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
57137
-
57138
-2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
57139
-
57140
-3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
57141
-
57142
-Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
57143
-
57144
-###### Article D653-3
57145
-
57146
-Sont membres de la commission générale :
57147
-
57148
-1° Le directeur général chargé de la performance économique et environnementale des entreprises, président ;
57149
-
57150
-2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
57151
-
57152
-3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
57153
-
57154
-4° Le sous-directeur chargé de l'élevage ;
57155
-
57156
-5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales ;
57157
-
57158
-6° Le sous-directeur chargé de l'aquaculture ;
57159
-
57160
-7° Le sous-directeur chargé du cheval ;
57161
-
57162
-8° Le chef du bureau chargé de la sélection animale ;
57163
-
57164
-9° Le chef du bureau chargé de la protection animale ;
57165
-
57166
-10° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
57167
-
57168
-11° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;
57169
-
57170
-12° Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ;
57171
-
57172
-13° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
57173
-
57174
-14° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article R. 653-29 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;
57175
-
57176
-15° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 ;
57177
-
57178
-16° Deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.
57179
-
57180
-Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
57181
-
57182
-###### Article D653-4
57183
-
57184
-La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
57185
-
57186
-Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
57187
-
57188
-Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.
57189
-
57190
-###### Article D653-5
57191
-
57192
-La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.
57193
-
57194 57194
 ##### Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique
57195 57195
 
57196 57196
 ###### Article D653-6
... ...
@@ -57205,7 +57205,7 @@ Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par l
57205 57205
 
57206 57206
 ###### Article D653-8
57207 57207
 
57208
-Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.
57208
+Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
57209 57209
 
57210 57210
 Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
57211 57211
 
... ...
@@ -57240,11 +57240,11 @@ L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires int
57240 57240
 
57241 57241
 ####### Article R653-12
57242 57242
 
57243
-L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
57243
+L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
57244 57244
 
57245 57245
 Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.
57246 57246
 
57247
-Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
57247
+Il propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
57248 57248
 
57249 57249
 Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
57250 57250
 
... ...
@@ -57776,7 +57776,7 @@ Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une rég
57776 57776
 
57777 57777
 ####### Article R653-29
57778 57778
 
57779
-Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique.
57779
+Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.
57780 57780
 
57781 57781
 Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
57782 57782
 
... ...
@@ -57982,13 +57982,13 @@ Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élev
57982 57982
 
57983 57983
 ###### Article R653-43
57984 57984
 
57985
-L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
57985
+L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
57986 57986
 
57987
-L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
57987
+L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale doit être consulté quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
57988 57988
 
57989 57989
 Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
57990 57990
 
57991
-Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).
57991
+Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 653-51 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).
57992 57992
 
57993 57993
 ###### Article R653-44
57994 57994
 
... ...
@@ -58155,7 +58155,7 @@ Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
58155 58155
 
58156 58156
 En application de l'article L. 653-10, plusieurs organismes peuvent être agréés pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65. La décision d'agrément détermine pour chaque organisme de contrôle agréé la circonscription attribuée ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
58157 58157
 
58158
-L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
58158
+L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture.
58159 58159
 
58160 58160
 ####### Article R653-65
58161 58161
 
... ...
@@ -58249,7 +58249,7 @@ Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel généti
58249 58249
 
58250 58250
 I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre.
58251 58251
 
58252
-II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
58252
+II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58253 58253
 
58254 58254
 ######## Article R653-78
58255 58255
 
... ...
@@ -58259,7 +58259,7 @@ I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteu
58259 58259
 
58260 58260
 2° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
58261 58261
 
58262
-II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
58262
+II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58263 58263
 
58264 58264
 III.-Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
58265 58265
 
... ...
@@ -58470,13 +58470,16 @@ b) Pour les autres races :
58470 58470
 ######## Article R653-98
58471 58471
 
58472 58472
 I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
58473
-
58474 58473
 - la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
58475 58474
 - la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
58476 58475
 
58477 58476
 II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
58478 58477
 
58479
-III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
58478
+III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.
58479
+
58480
+L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.
58481
+
58482
+En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.
58480 58483
 
58481 58484
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
58482 58485
 
... ...
@@ -59178,9 +59181,9 @@ b) Le directeur chargé de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie
59178 59181
 
59179 59182
 c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
59180 59183
 
59181
-d) Le chef du département chargé de l'amélioration des plantes à l'Institut national de la recherche agronomique ;
59184
+d) Le chef du département chargé de l'amélioration des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
59182 59185
 
59183
-e) Le chef du département chargé de la santé des plantes à l'Institut national de la recherche agronomique ;
59186
+e) Le chef du département chargé de la santé des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
59184 59187
 
59185 59188
 f) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
59186 59189
 
... ...
@@ -61118,11 +61121,11 @@ Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionn
61118 61121
 
61119 61122
 Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.
61120 61123
 
61121
-Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
61124
+Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.
61122 61125
 
61123 61126
 La formule du serment est la suivante :
61124 61127
 
61125
-" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions..."
61128
+" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "
61126 61129
 
61127 61130
 ### Titre VIII : Observatoires
61128 61131
 
... ...
@@ -62248,9 +62251,9 @@ La caisse de mutualité sociale agricole notifie à l'employeur un décompte des
62248 62251
 
62249 62252
 ##### Article D712-19
62250 62253
 
62251
-Sous réserve d'avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole paie par voie dématérialisée l'intégralité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail déclarée.
62254
+Sous réserve d' avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole paie par voie dématérialisée l'intégralité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail déclarée.
62252 62255
 
62253
-Lorsque le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que le reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ne sont pas acquittés à la date limite mentionnée au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale .
62256
+Lorsque le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que le reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ne sont pas acquittés à la date limite mentionnée au premier alinéa, il est fait application des dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.
62254 62257
 
62255 62258
 ##### Article D712-20
62256 62259
 
... ...
@@ -62280,7 +62283,7 @@ La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obl
62280 62283
 
62281 62284
 ##### Article R712-22
62282 62285
 
62283
-En cas de défaut de production du volet social mentionné au I de l'article D. 712-17 du présent code dans les délais prévus, ou en cas d'omission ou d'inexactitude, il est fait application des dispositions du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale.
62286
+En cas de défaut de production du volet social mentionné au I de l'article D. 712-17 du présent code dans les délais prévus, ou en cas d'omission ou d'inexactitude, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
62284 62287
 
62285 62288
 #### Chapitre III : Durée du travail
62286 62289
 
... ...
@@ -64873,57 +64876,13 @@ La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait ment
64873 64876
 
64874 64877
 ##### Section 5 : Conflits collectifs
64875 64878
 
64876
-###### Sous-section 1 : Conciliation
64877
-
64878
-####### Article R718-9
64879
-
64880
-Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
64881
-
64882
-Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
64883
-
64884
-####### Article R718-10
64885
-
64886
-La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
64887
-
64888
-Elle comprend :
64889
-
64890
-1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
64891
-
64892
-2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
64893
-
64894
-3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
64879
+###### Article R718-9
64895 64880
 
64896
-4° Cinq représentants des employeurs ;
64881
+La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
64897 64882
 
64898
-5° Cinq représentants des salariés.
64883
+###### Article R718-10
64899 64884
 
64900
-####### Article R718-11
64901
-
64902
-Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles :
64903
-
64904
-1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;
64905
-
64906
-2° La section régionale est la seule compétente.
64907
-
64908
-####### Article R718-12
64909
-
64910
-Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.
64911
-
64912
-####### Article R718-13
64913
-
64914
-Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16 du code du travail.
64915
-
64916
-Les articles R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.
64917
-
64918
-####### Article R718-14
64919
-
64920
-Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.
64921
-
64922
-###### Sous-section 2 : Médiation
64923
-
64924
-####### Article R718-15
64925
-
64926
-Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code du travail est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
64885
+La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail.
64927 64886
 
64928 64887
 ##### Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
64929 64888
 
... ...
@@ -65808,17 +65767,17 @@ Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou
65808 65767
 
65809 65768
 ######## Article R723-34
65810 65769
 
65811
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
65770
+Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
65812 65771
 
65813
-La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.
65772
+La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.
65814 65773
 
65815 65774
 ######## Article R723-35
65816 65775
 
65817
-Le tribunal d'instance statue dans les conditions et délais prévus par l'article R. 18 du code électoral.
65776
+Le tribunal judiciaire statue dans les conditions et délais prévus par l'article R. 18 du code électoral.
65818 65777
 
65819 65778
 ######## Article R723-36
65820 65779
 
65821
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
65780
+La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
65822 65781
 
65823 65782
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
65824 65783
 
... ...
@@ -65935,7 +65894,7 @@ Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de d
65935 65894
 
65936 65895
 ######### Article R723-51
65937 65896
 
65938
-La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
65897
+La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
65939 65898
 
65940 65899
 La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
65941 65900
 
... ...
@@ -65969,7 +65928,7 @@ Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures 
65969 65928
 
65970 65929
 ######### Article R723-57
65971 65930
 
65972
-Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
65931
+Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
65973 65932
 
65974 65933
 ######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes aux trois collèges.
65975 65934
 
... ...
@@ -66228,13 +66187,13 @@ Les dispositions des articles R. 723-75 et R. 723-76 sont applicables au recense
66228 66187
 
66229 66188
 ######## Article R723-79
66230 66189
 
66231
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.
66190
+Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire.
66232 66191
 
66233 66192
 Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
66234 66193
 
66235 66194
 Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.
66236 66195
 
66237
-Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
66196
+Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
66238 66197
 
66239 66198
 ######## Article R723-80
66240 66199
 
... ...
@@ -66242,7 +66201,7 @@ En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction j
66242 66201
 
66243 66202
 ######## Article R723-81
66244 66203
 
66245
-Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
66204
+Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
66246 66205
 
66247 66206
 S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.
66248 66207
 
... ...
@@ -66252,17 +66211,17 @@ Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le d
66252 66211
 
66253 66212
 ######## Article R723-82
66254 66213
 
66255
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.
66214
+Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.
66256 66215
 
66257 66216
 ######## Article R723-83
66258 66217
 
66259
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
66218
+La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
66260 66219
 
66261 66220
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
66262 66221
 
66263 66222
 ######## Article R723-84
66264 66223
 
66265
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
66224
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.
66266 66225
 
66267 66226
 Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
66268 66227
 
... ...
@@ -66322,7 +66281,7 @@ Les résultats sont affichés au siège de la caisse de mutualité sociale agric
66322 66281
 
66323 66282
 Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales.
66324 66283
 
66325
-Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
66284
+Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
66326 66285
 
66327 66286
 ####### Article R723-94
66328 66287
 
... ...
@@ -67877,21 +67836,21 @@ Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les somm
67877 67836
 
67878 67837
 La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
67879 67838
 
67880
-A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
67839
+A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
67881 67840
 
67882 67841
 L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.
67883 67842
 
67884 67843
 ######## Article R725-9
67885 67844
 
67886
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
67845
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
67887 67846
 
67888
-L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
67847
+L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
67889 67848
 
67890
-Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
67849
+Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
67891 67850
 
67892 67851
 ######## Article R725-10
67893 67852
 
67894
-La décision du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
67853
+Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
67895 67854
 
67896 67855
 ######## Article R725-11
67897 67856
 
... ...
@@ -67945,7 +67904,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la s
67945 67904
 
67946 67905
 Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.
67947 67906
 
67948
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
67907
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.
67949 67908
 
67950 67909
 Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.
67951 67910
 
... ...
@@ -68575,7 +68534,7 @@ La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fix
68575 68534
 
68576 68535
 Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
68577 68536
 
68578
-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
68537
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
68579 68538
 
68580 68539
 ######### Article R731-69
68581 68540
 
... ...
@@ -68613,7 +68572,7 @@ La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions soc
68613 68572
 
68614 68573
 IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
68615 68574
 
68616
-Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
68575
+Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
68617 68576
 
68618 68577
 V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
68619 68578
 
... ...
@@ -69356,9 +69315,9 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un
69356 69315
 
69357 69316
 ####### Article R732-36
69358 69317
 
69359
-La compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
69318
+La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
69360 69319
 
69361
-Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
69320
+Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et concernant les contestations relatives au 6° de l'article L. 142-1 du même code du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
69362 69321
 
69363 69322
 ####### Article R732-37
69364 69323
 
... ...
@@ -70726,13 +70685,13 @@ Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 7
70726 70685
 
70727 70686
 ######## Article D732-165
70728 70687
 
70729
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70688
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70730 70689
 
70731
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70690
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70732 70691
 
70733 70692
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
70734 70693
 
70735
-4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé pour l'année 2016 à 3 %, pour l'année 2017 à 3,5 % et pour l'année 2018 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70694
+4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
70736 70695
 
70737 70696
 ######## Article D732-166
70738 70697
 
... ...
@@ -71028,9 +70987,19 @@ La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de récep
71028 70987
 
71029 70988
 ####### Article R741-1-1
71030 70989
 
71031
-Les dispositions des articles R. 242-2, R. 242-5, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10, R. 243-12 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
70990
+Les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10 à R. 243-18, R. 243-22 à R. 243-24 et R. 243-26 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
70991
+
70992
+Pour l'application de l' article R. 243-11 du code de la sécurité sociale , la référence à l'article R. 243-21 du même code est remplacée par la référence à l'article R. 726-1 du présent code.
70993
+
70994
+Pour l'application de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code.
70995
+
70996
+Pour l'application de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, la référence au premier alinéa de l'article R. 243-20 est remplacée par la référence à l'article R. 741-26 du présent code et la référence à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-24 du présent code.
71032 70997
 
71033
-Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code.
70998
+Pour l'application de l'article R. 243-23 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.
70999
+
71000
+Pour l'application de l'article R. 243-24 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.
71001
+
71002
+Pour l'application de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 243-20 est remplacée par les références aux articles R. 243-11 du code de la sécurité sociale et R. 741-26 du présent code.
71034 71003
 
71035 71004
 ####### Article R741-10
71036 71005
 
... ...
@@ -71050,27 +71019,21 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mu
71050 71019
 
71051 71020
 ####### Article R741-24
71052 71021
 
71053
-Les pénalités et majorations prévues à l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 de la sécurité sociale, ainsi qu'au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du même code sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
71054
-
71055
-Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
71056
-
71057
-####### Article R741-25
71022
+Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations et pénalités prévues :
71058 71023
 
71059
-I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
71060
-
71061
-1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
71062
-
71063
-2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
71024
+1° Aux articles L. 133-5-5 et aux articles R. 243-12 , R. 243-13 , R. 243-15 , R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
71064 71025
 
71065
-3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations.
71026
+2° A l'article L. 725-25 du présent code et aux articles L. 243-7-6 , L. 243-7-7 , L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
71066 71027
 
71067
-II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
71028
+Ces majorations et pénalités peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
71068 71029
 
71069 71030
 ####### Article R741-26
71070 71031
 
71071
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 741-25, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code ainsi qu'à l'article L. 243-7-6, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-18 et D. 133-11 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 1221-19 du code du travail.
71032
+I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard prévues au 1° de l'article R. 741-24 et aux articles R. 741-82 et R. 741-83 du présent code et à l'article D. 1221-19 du code du travail.
71072 71033
 
71073
-La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
71034
+Toutefois la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
71035
+
71036
+Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 741-24.
71074 71037
 
71075 71038
 Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées aux premier et deuxième alinéas, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux au seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
71076 71039
 
... ...
@@ -71078,41 +71041,13 @@ II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émissio
71078 71041
 
71079 71042
 III.-La demande est écrite et motivée. Elle est formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
71080 71043
 
71081
-La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
71044
+La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement des dites cotisations et contributions ; toutefois, cette remise ne sera acquise que sous réserve du respect de l'échéancier.
71082 71045
 
71083 71046
 IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur.
71084 71047
 
71085
-Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
71086
-
71087
-V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail.
71088
-
71089
-VI.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
71090
-
71091
-####### Article R741-27
71092
-
71093
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
71094
-
71095
-1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
71096
-
71097
-2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
71048
+Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
71098 71049
 
71099
-Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
71100
-
71101
-####### Article R741-28-1
71102
-
71103
-La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale est appliquée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de la notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
71104
-
71105
-Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
71106
-
71107
-####### Article R741-29
71108
-
71109
-I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code et aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
71110
-
71111
-II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
71112
-
71113
-####### Article R741-30
71114
-
71115
-En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 741-25 et R. 741-26 du présent code dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur.
71050
+V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au premier alinéa du I, sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.
71116 71051
 
71117 71052
 ##### Section 2 : Prestations familiales.
71118 71053
 
... ...
@@ -71410,7 +71345,7 @@ Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est aussi encourue en c
71410 71345
 
71411 71346
 Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.
71412 71347
 
71413
-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale.
71348
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale.
71414 71349
 
71415 71350
 ######## Article R741-84
71416 71351
 
... ...
@@ -71424,7 +71359,7 @@ Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations
71424 71359
 
71425 71360
 ######## Article R741-86
71426 71361
 
71427
-Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
71362
+Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
71428 71363
 
71429 71364
 ######## Article R741-87
71430 71365
 
... ...
@@ -71460,7 +71395,7 @@ Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le
71460 71395
 
71461 71396
 ######## Article R741-92
71462 71397
 
71463
-Les dispositions de l'article L. 133-5-5, du III de l'article R. 133-14 et de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.
71398
+Les dispositions de l'article L. 133-5-5, des articles R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes redevables des cotisations prévues à l'article R. 741-90 ci-dessus.
71464 71399
 
71465 71400
 ######## Article R741-93
71466 71401
 
... ...
@@ -71478,7 +71413,7 @@ Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de f
71478 71413
 
71479 71414
 ######## Article R741-96
71480 71415
 
71481
-Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations. L'employeur indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global de ces avantages versés dans l'année et soumis à cotisation.
71416
+Les cotisations assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale servis par l'employeur sont versées par celui-ci à l'organisme de recouvrement dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les avantages précités sont assimilés à des rémunérations.
71482 71417
 
71483 71418
 ######## Article R741-97
71484 71419
 
... ...
@@ -71494,9 +71429,7 @@ Pour l'application de l'article L. 741-27 du présent code, les dispositions des
71494 71429
 
71495 71430
 1° Les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires sont celles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
71496 71431
 
71497
-2° La référence aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole ;
71498
-
71499
-3° La référence au bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au bordereau prévu à l'article R. 741-2 du présent code.
71432
+2° La référence aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.
71500 71433
 
71501 71434
 ###### Article D741-99
71502 71435
 
... ...
@@ -72395,37 +72328,23 @@ Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sé
72395 72328
 
72396 72329
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est substituée la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
72397 72330
 
72398
-######## Article R751-62
72399
-
72400
-Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.
72401
-
72402
-Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
72403
-
72404
-La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du deuxième collège et à un représentant du troisième collège.
72405
-
72406
-Cette commission se réunit au moins une fois par mois.
72407
-
72408 72331
 ######## Article R751-63
72409 72332
 
72410
-La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente.
72333
+Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.
72411 72334
 
72412
-Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit.
72335
+Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux mentionné au premier alinéa.
72413 72336
 
72414 72337
 Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
72415 72338
 
72416
-Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident.
72417
-
72418
-Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
72419
-
72420
-######## Article R751-64
72339
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention du taux d'incapacité, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
72421 72340
 
72422
-En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit.
72341
+La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit.
72423 72342
 
72424
-Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
72343
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.
72425 72344
 
72426
-######## Article R751-65
72345
+######## Article R751-64
72427 72346
 
72428
-Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
72347
+Les décisions prises par la caisse en application de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
72429 72348
 
72430 72349
 ######## Article R751-66
72431 72350
 
... ...
@@ -72453,11 +72372,11 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prév
72453 72372
 
72454 72373
 ###### Article R751-72
72455 72374
 
72456
-Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
72375
+Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission de recours amiable peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
72457 72376
 
72458
-Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties.
72377
+Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission de recours amiable, qui se prononce après avoir entendu les parties.
72459 72378
 
72460
-Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
72379
+Lorsque la commission de recours amiable entend, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
72461 72380
 
72462 72381
 ###### Article R751-73
72463 72382
 
... ...
@@ -72691,7 +72610,7 @@ Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de
72691 72610
 
72692 72611
 ######### Article D751-114
72693 72612
 
72694
-Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
72613
+Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
72695 72614
 
72696 72615
 ####### Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole.
72697 72616
 
... ...
@@ -72783,10 +72702,6 @@ Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été sais
72783 72702
 
72784 72703
 Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
72785 72704
 
72786
-######## Article D751-125
72787
-
72788
-Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en mesure d'établir des propositions relatives au taux d'incapacité dès la fixation de la date de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale agricole précise dans la notification de sa décision relative à la fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour faire connaître lesdites propositions.
72789
-
72790 72705
 ######## Article D751-126
72791 72706
 
72792 72707
 Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
... ...
@@ -72819,7 +72734,7 @@ Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicab
72819 72734
 
72820 72735
 3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales.
72821 72736
 
72822
-En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
72737
+En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France.
72823 72738
 
72824 72739
 ######## Article D751-130
72825 72740
 
... ...
@@ -72917,7 +72832,7 @@ Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du prése
72917 72832
 
72918 72833
 ####### Article R751-143-1
72919 72834
 
72920
-Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.
72835
+Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et celles d'ordre médical soumises à la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, sont soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable.
72921 72836
 
72922 72837
 ##### Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
72923 72838
 
... ...
@@ -72955,7 +72870,7 @@ Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisièm
72955 72870
 
72956 72871
 ###### Article R751-149
72957 72872
 
72958
-Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32.
72873
+Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
72959 72874
 
72960 72875
 ###### Article R751-150
72961 72876
 
... ...
@@ -73051,7 +72966,7 @@ Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des
73051 72966
 
73052 72967
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
73053 72968
 
73054
-Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
72969
+Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
73055 72970
 
73056 72971
 Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
73057 72972
 
... ...
@@ -73099,7 +73014,7 @@ Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en applica
73099 73014
 
73100 73015
 Les modalités d'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
73101 73016
 
73102
-Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
73017
+Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
73103 73018
 
73104 73019
 ###### Sous-section 2 : Financement de la prévention.
73105 73020
 
... ...
@@ -73245,7 +73160,7 @@ Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies
73245 73160
 
73246 73161
 ###### Article R752-16
73247 73162
 
73248
-Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal de grande instance.
73163
+Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal judiciaire.
73249 73164
 
73250 73165
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
73251 73166
 
... ...
@@ -73333,27 +73248,23 @@ Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime,
73333 73248
 
73334 73249
 Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63.
73335 73250
 
73336
-######### Article D752-28
73337
-
73338
-Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission des rentes composée de deux membres représentant les 1er et 3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole.
73339
-
73340
-Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
73341
-
73342 73251
 ######### Article D752-29
73343 73252
 
73344
-La commission prévue à l'article D. 752-28 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions.
73253
+Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.
73345 73254
 
73346
-Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
73255
+La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.
73347 73256
 
73348
-La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, la décision relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante, prise sur avis conforme de la commission prévue à l'article D. 752-28.
73257
+Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
73349 73258
 
73350 73259
 ######### Article D752-30
73351 73260
 
73352
-En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit.
73261
+En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.
73262
+
73263
+Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29.
73353 73264
 
73354 73265
 ######### Article D752-30-1
73355 73266
 
73356
-Les dispositions des articles R. 751-65, R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre.
73267
+Les dispositions des articles R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre.
73357 73268
 
73358 73269
 ######### Article D752-31
73359 73270
 
... ...
@@ -73657,9 +73568,7 @@ Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de ce
73657 73568
 
73658 73569
 ####### Article D752-79
73659 73570
 
73660
-Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées.
73661
-
73662
-Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30, doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même des propositions et notifications établies conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.
73571
+Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis du service du contrôle médical, doivent être médicalement motivées et notifiées à la victime par tout moyen conférant date certaine.
73663 73572
 
73664 73573
 ####### Article D752-80
73665 73574
 
... ...
@@ -73755,15 +73664,15 @@ Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accide
73755 73664
 
73756 73665
 Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.
73757 73666
 
73758
-Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
73667
+Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
73759 73668
 
73760 73669
 ####### Article D753-9
73761 73670
 
73762
-Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
73671
+Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal judiciaire constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.
73763 73672
 
73764 73673
 Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 753-8.
73765 73674
 
73766
-En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
73675
+En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal judiciaire fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.
73767 73676
 
73768 73677
 ####### Article D753-10
73769 73678
 
... ...
@@ -73937,7 +73846,7 @@ La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de
73937 73846
 
73938 73847
 ######## Article D761-19
73939 73848
 
73940
-La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
73849
+La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.
73941 73850
 
73942 73851
 ######## Article D761-20
73943 73852
 
... ...
@@ -73957,7 +73866,7 @@ Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D.
73957 73866
 
73958 73867
 ######## Article R761-23
73959 73868
 
73960
-Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.
73869
+Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.
73961 73870
 
73962 73871
 ####### Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
73963 73872
 
... ...
@@ -74501,7 +74410,7 @@ La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fix
74501 74410
 
74502 74411
 Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter des dates d'exigibilité prévues à l'article D. 781-10 et au troisième alinéa de l'article D. 781-16 est majorée de 5 %.
74503 74412
 
74504
-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 du code de sécurité sociale.
74413
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale.
74505 74414
 
74506 74415
 La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
74507 74416
 
... ...
@@ -75636,7 +75545,7 @@ Le conseil de l'éducation et de la formation de l'établissement public local d
75636 75545
 
75637 75546
 4° Un représentant élu des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole mentionnés au 2° du I de l'article R. 811-45 du conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole, ou son suppléant ;
75638 75547
 
75639
-5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés au 4° de l'article R. 6233-33 du code du travail et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du du présent code du conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis, ou son suppléant ;
75548
+5° Un représentant élu des personnels enseignants mentionnés et au quatrième alinéa de l'article R. 811-46 du conseil de perfectionnement, ou son suppléant ;
75640 75549
 
75641 75550
 6° Un représentant élu des personnels, d'éducation et de surveillance mentionnés au c de l'article R. 811-47-1 du même code du conseil de chaque exploitation ou atelier, ou son suppléant ;
75642 75551
 
... ...
@@ -76084,19 +75993,17 @@ Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informé
76084 75993
 
76085 75994
 ######### Article R811-46
76086 75995
 
76087
-Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6233-31 à R. 6233-51 du code du travail.
75996
+Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail.
76088 75997
 
76089 75998
 Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.
76090 75999
 
76091 76000
 Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
76092 76001
 
76093
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6232-8 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
76094
-
76095
-Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6233-40 de ce code.
76002
+Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
76096 76003
 
76097
-Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 du présent code.
76004
+Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.
76098 76005
 
76099
-Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.
76006
+Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 du présent code.
76100 76007
 
76101 76008
 ######## C. - Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques.
76102 76009
 
... ...
@@ -78722,6 +78629,12 @@ Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une
78722 78629
 
78723 78630
 Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
78724 78631
 
78632
+######## Article R812-24-39-1
78633
+
78634
+Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
78635
+
78636
+Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, les membres du conseil de l'école correspondante et les personnels et usagers de cette école sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même établissement. Toutefois, le directeur de l'école exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées. De même, les écoles internes sont considérées comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
78637
+
78725 78638
 ###### Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels
78726 78639
 
78727 78640
 ####### Article R812-24-40
... ...
@@ -78994,7 +78907,7 @@ II.-Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à l
78994 78907
 
78995 78908
 1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
78996 78909
 
78997
-2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
78910
+2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire prévu à l'article R. 814-16 et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
78998 78911
 
78999 78912
 Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-31.
79000 78913
 
... ...
@@ -79002,7 +78915,7 @@ III.-Peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste :
79002 78915
 
79003 78916
 1° Les vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ;
79004 78917
 
79005
-2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
78918
+2° Les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
79006 78919
 
79007 78920
 Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires tient à jour une liste des vétérinaires spécialistes inscrits au tableau de l'ordre.
79008 78921
 
... ...
@@ -80237,38 +80150,6 @@ Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités so
80237 80150
 
80238 80151
 Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.
80239 80152
 
80240
-###### Article R814-32
80241
-
80242
-Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
80243
-
80244
-Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :
80245
-
80246
-1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
80247
-
80248
-a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;
80249
-
80250
-b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
80251
-
80252
-c) Le chef du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou son représentant ;
80253
-
80254
-d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
80255
-
80256
-e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
80257
-
80258
-2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
80259
-
80260
-a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
80261
-
80262
-b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
80263
-
80264
-3° Quatre enseignants-chercheurs ;
80265
-
80266
-4° Quatre personnalités qualifiées.
80267
-
80268
-Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
80269
-
80270
-Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
80271
-
80272 80153
 ##### Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
80273 80154
 
80274 80155
 ###### Article R814-33
... ...
@@ -80576,117 +80457,107 @@ e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace eur
80576 80457
 
80577 80458
 ### Titre III : Recherche agronomique
80578 80459
 
80579
-#### Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique
80460
+#### Chapitre unique : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
80580 80461
 
80581 80462
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
80582 80463
 
80583 80464
 ###### Article R831-1
80584 80465
 
80585
-I. - L'Institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
80586
-
80587
-II. - L'institut a pour missions d'organiser, d'exécuter et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement.
80466
+L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
80588 80467
 
80589
-III. - Ces travaux de recherche portent notamment sur :
80468
+L'institut a pour missions de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités.
80590 80469
 
80591
-1° La sécurité alimentaire, la production agricole, la transition agro-écologique ;
80592
-
80593
-2° La transformation, la consommation et le recyclage des biens alimentaires et non alimentaires liés aux activités agricoles, agro-industrielles et forestières ;
80594
-
80595
-3° Les milieux, ressources et services écosystémiques concernés par ces activités, ainsi que les dimensions sanitaires qui leur sont associées ;
80596
-
80597
-4° Les liens entre ces activités et le changement climatique, la santé, l'énergie, la chimie, le développement durable et territorial.
80598
-
80599
-IV. - Dans son domaine de compétences, l'institut :
80470
+A ce titre, l'institut :
80600 80471
 
80601 80472
 1° Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses travaux de recherche et d'expertise ;
80602 80473
 
80603 80474
 2° Organise, en l'absence de dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications ;
80604 80475
 
80605
-3° Contribue à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;
80476
+3° Concourt à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;
80606 80477
 
80607
-4° Apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
80478
+4° Apporte son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétence ;
80608 80479
 
80609
-5° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;
80480
+5° Etablit et met en œuvre des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
80610 80481
 
80611
-6° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et d'appui aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations ; il apporte son soutien aux politiques publiques menées pour répondre aux défis de société, notamment aux besoins économiques, sociaux et environnementaux liés au développement durable ;
80482
+6° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;
80612 80483
 
80613
-7° Contribue aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société.
80484
+7° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et technologique, conduit des expertises et contribue aux activités de normalisation, en appui aux politiques publiques, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, pour répondre aux enjeux du développement durable ;
80485
+
80486
+8° Participe aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société.
80614 80487
 
80615 80488
 ###### Article R831-2
80616 80489
 
80617 80490
 Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :
80618 80491
 
80619
-a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
80492
+1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
80620 80493
 
80621
-b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
80494
+2° Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
80622 80495
 
80623
-c) Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
80496
+3° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
80624 80497
 
80625
-d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
80498
+4° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
80626 80499
 
80627
-e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
80500
+5° Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;
80628 80501
 
80629
-f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.
80502
+6° Accueillir et rémunérer temporairement des professeurs et chercheurs, ou d'autres personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, de nationalité française ou étrangère, afin de s'assurer leur concours à titre de conseillers scientifiques.
80630 80503
 
80631
-##### Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
80504
+##### Section 2 : Administration de l'institut
80632 80505
 
80633 80506
 ###### Article R831-3
80634 80507
 
80635
-L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Le président assure la direction générale. Il est assisté du conseil scientifique.
80636
-
80637
-###### Article R831-4
80508
+L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.
80638 80509
 
80639
-Le conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
80510
+Le président assure la direction générale.
80640 80511
 
80641
-1° Le président de l'institut ;
80512
+Il est assisté d'un conseil scientifique et d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.
80642 80513
 
80643
-2° Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, du budget, de la santé, de la consommation et de l'environnement. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
80514
+###### Article R831-3-1
80644 80515
 
80645
-3° Le président du conseil scientifique ;
80516
+Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par la commission prévue à l'article R. 831-3-2.
80646 80517
 
80647
-4° Un des directeurs des établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l' article L. 812-3 ;
80518
+###### Article R831-3-2
80648 80519
 
80649
-5° Six membres appartenant au secteur de la production agricole, du développement et de la coopération agricoles ainsi qu'au secteur des industries liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux biotechnologies et à l'environnement ;
80520
+La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
80650 80521
 
80651
-6° Un membre appartenant aux associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l' article L. 411-1 du code de la consommation ;
80522
+Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés aux mêmes ministres afin d'éclairer leur choix.
80652 80523
 
80653
-7° Un membre appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l' article L. 141-1 du code de l'environnement ;
80524
+La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
80654 80525
 
80655
-8° Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agroalimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
80526
+Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.
80656 80527
 
80657
-9° Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
80528
+Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
80658 80529
 
80659
-Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
80530
+###### Article R831-4
80660 80531
 
80661
-Les administrateurs siègent personnellement au conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur peut donner pouvoir écrit de le représenter à un administrateur de son choix. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
80532
+Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend, outre le président, dix-huit membres :
80662 80533
 
80663
-Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
80534
+1° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'agriculture, de l'environnement et du budget ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
80664 80535
 
80665
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même pour ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés.
80536
+2° Deux représentants d'établissements publics ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ;
80666 80537
 
80667
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
80538
+3° Sept personnalités qualifiées, choisies :
80668 80539
 
80669
-Le ou les directeurs généraux délégués de l'institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
80540
+a) Pour cinq d'entre elles en fonction de leurs compétences dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation dont deux au moins représentant le monde du travail et de l'économie ;
80670 80541
 
80671
-Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
80542
+b) Pour deux d'entre elles parmi les représentants d'associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
80672 80543
 
80673
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.
80544
+4° Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
80674 80545
 
80675
-###### Article R831-4-1
80546
+Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.
80676 80547
 
80677
-Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 831-4-2.
80548
+Les administrateurs siègent personnellement au conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur peut donner pouvoir écrit de le représenter à un administrateur de son choix. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
80678 80549
 
80679
-###### Article R831-4-2
80550
+Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
80680 80551
 
80681
-La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-4-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
80552
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même pour ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés.
80682 80553
 
80683
-Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'agriculture afin d'éclairer leur choix.
80554
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
80684 80555
 
80685
-La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
80556
+Le président du conseil scientifique, le ou les directeurs généraux délégués de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
80686 80557
 
80687
-Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article R. 831-4-1.
80558
+Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
80688 80559
 
80689
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
80560
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.
80690 80561
 
80691 80562
 ###### Article R831-5
80692 80563
 
... ...
@@ -80702,35 +80573,37 @@ Si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissem
80702 80573
 
80703 80574
 ###### Article R831-6
80704 80575
 
80705
-Le conseil d'administration délibère sur :
80576
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
80706 80577
 
80707
-1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l' article L. 311-2 du code de la recherche , les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
80578
+1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
80708 80579
 
80709
-2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
80580
+2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
80710 80581
 
80711
-3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;
80582
+3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;
80712 80583
 
80713
-4. Le rapport annuel d'activité ;
80584
+4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
80714 80585
 
80715
-5. Les contrats et marchés ;
80586
+5° Le rapport annuel d'activité ;
80716 80587
 
80717
-6. Les emprunts ;
80588
+6° Les contrats et marchés ;
80589
+
80590
+7° Les emprunts ;
80718 80591
 
80719
-7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
80592
+8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
80720 80593
 
80721
-8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
80594
+9° Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
80722 80595
 
80723
-9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
80596
+10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
80724 80597
 
80725
-10. L'acceptation des dons et legs ;
80598
+11° L'acceptation des dons et legs ;
80726 80599
 
80727
-11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
80600
+12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
80728 80601
 
80729
-Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.
80602
+Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.
80730 80603
 
80731
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
80604
+Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
80732 80605
 
80733
-En ce qui concerne les matières énumérées aux 4, 5, 7, 8 et 11 ainsi que pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe au 10, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
80606
+En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
80734 80607
 
80735 80608
 ###### Article R831-7
80736 80609
 
... ...
@@ -80740,11 +80613,11 @@ Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, sont exécutoi
80740 80613
 
80741 80614
 Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
80742 80615
 
80743
-Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
80616
+Les délibérations portant sur les matières énumérées au 10° de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
80744 80617
 
80745 80618
 ###### Article R831-8
80746 80619
 
80747
-Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
80620
+Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il nomme un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.
80748 80621
 
80749 80622
 Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.
80750 80623
 
... ...
@@ -80754,7 +80627,7 @@ Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rappo
80754 80627
 
80755 80628
 Il représente l'institut en justice.
80756 80629
 
80757
-Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
80630
+Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.
80758 80631
 
80759 80632
 Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
80760 80633
 
... ...
@@ -80762,37 +80635,51 @@ Il peut déléguer sa signature.
80762 80635
 
80763 80636
 Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.
80764 80637
 
80638
+##### Section 3 : Organisation scientifique
80639
+
80765 80640
 ###### Article R831-10
80766 80641
 
80767 80642
 Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.
80768 80643
 
80769
-Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.
80644
+Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le président et le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques de l'institut :
80645
+
80646
+1° Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'environnement ;
80647
+
80648
+2° Neuf à onze membres élus des personnels de l'institut ;
80649
+
80650
+3° Quatorze à seize personnalités nommées en raison de leur compétences scientifiques par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sur proposition du président de l'institut, dont trois à quatre appartenant au monde économique, à des instituts, associations ou centres techniques et de développement, ainsi que des industries des secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et quatre personnalités scientifiques étrangères, dont certaines exercent leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France.
80770 80651
 
80771
-Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
80652
+Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres nommés au titre du 3°, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.
80653
+
80654
+Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du 3°.
80655
+
80656
+Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres nommés décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
80657
+
80658
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'institut.
80772 80659
 
80773 80660
 ###### Article R831-11
80774 80661
 
80775
-Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
80662
+Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.
80776 80663
 
80777
-Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
80664
+Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche mentionnés à l'article R. 831-1. A cette fin, il veille à la bonne coordination des travaux de recherche entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.
80778 80665
 
80779 80666
 Il donne son avis sur :
80780 80667
 
80781
-1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;
80668
+1° L'organisation scientifique de l'institut, notamment la liste des départements de recherche et leurs missions ;
80782 80669
 
80783
-2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
80670
+2° La création des commissions scientifiques spécialisées ;
80784 80671
 
80785
-3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
80672
+3° Les questions mentionnées au 1° de l'article R. 831-6 ;
80786 80673
 
80787
-Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au treizième alinéa de l'article R. 831-6.
80674
+4° Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;
80788 80675
 
80789
-Le conseil scientifique peut être assisté par :
80676
+5° La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.
80790 80677
 
80791
-a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du président de l'institut ;
80678
+Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 831-6.
80792 80679
 
80793
-b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.
80680
+Le conseil scientifique peut être assisté par des conseils scientifiques de département prévus à l'article R. 831-12, des comités restreints ou groupes de travail constitués en son sein.
80794 80681
 
80795
-Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
80682
+Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.
80796 80683
 
80797 80684
 ###### Article R831-12
80798 80685
 
... ...
@@ -80802,7 +80689,7 @@ Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la rech
80802 80689
 
80803 80690
 La liste des départements est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la direction d'un chef de département nommé par le président de l'institut après avis du conseil scientifique.
80804 80691
 
80805
-Sous l'autorité du président de l'institut, le chef de département est chargé d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique de département et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.
80692
+Le chef de département est chargé d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique de département et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.
80806 80693
 
80807 80694
 ###### Article R831-13
80808 80695
 
... ...
@@ -80824,11 +80711,11 @@ III.-Les formations de recherche ou d'appui à la recherche autres que celles me
80824 80711
 
80825 80712
 Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.
80826 80713
 
80827
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
80714
+##### Section 4 : Dispositions financières et comptables
80828 80715
 
80829 80716
 ###### Article R831-14
80830 80717
 
80831
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
80718
+L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
80832 80719
 
80833 80720
 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l'institut.
80834 80721
 
... ...
@@ -85345,9 +85232,9 @@ Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-
85345 85232
 
85346 85233
 Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :
85347 85234
 
85348
-1° Les agents de l'Agence française pour la biodiversité ;
85235
+1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;
85349 85236
 
85350
-2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
85237
+2° (Abrogé) ;
85351 85238
 
85352 85239
 3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
85353 85240
 
... ...
@@ -85429,13 +85316,13 @@ Si elle décide de ne pas opérer la saisie, l'autorité compétente restitue le
85429 85316
 
85430 85317
 ###### Article R942-3
85431 85318
 
85432
-Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
85319
+Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "
85433 85320
 
85434 85321
 La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.
85435 85322
 
85436 85323
 ###### Article R942-3-1
85437 85324
 
85438
-Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.
85325
+Le garde juré mentionné à l'article L. 942-2 prête le serment prévu à l'article R. 942-3 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est établi le siège du comité dont il relève.
85439 85326
 
85440 85327
 La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de modification des limites géographiques de la zone que le garde juré est chargé de surveiller, à condition qu'elle reste localisée dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
85441 85328
 
... ...
@@ -86159,18 +86046,18 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86159 86046
 
86160 86047
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
86161 86048
 
86162
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
86049
+2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
86163 86050
 
86164 86051
 3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
86165 86052
 
86166 86053
 <table border="1"><tbody>
86167 86054
  <tr>
86168 86055
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
86169
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
86056
+  <th>DANS LEUR RÉDACTIONR</th>
86170 86057
  </tr>
86171 86058
  <tr>
86172
-  <td align="justify">R. 924-1 à R. 924-7</td>
86173
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques</td>
86059
+  <td align="justify">. 924-1 à R. 924-7Résultant</td>
86060
+  <td align="justify">du décret n° 2017-568 du 19 avril 2017 du relatif aux zones de conservation halieutiques</td>
86174 86061
  </tr>
86175 86062
  <tr>
86176 86063
   <td align="justify">R. 941-1</td>
... ...
@@ -86210,11 +86097,11 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86210 86097
  </tr>
86211 86098
  <tr>
86212 86099
   <td align="justify">R. 946-21</td>
86213
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86100
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritimeLes</td>
86214 86101
  </tr>
86215 86102
 </tbody></table>
86216 86103
 
86217
-Les dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.
86104
+dispositions des articles R. 946-7, R. 946-8 et R. 946-14 à R. 946-21 dans leur rédaction mentionnée au tableau ci-dessus ne sont, à Wallis-et-Futuna, applicables qu'aux titulaires d'un titre de commandement de navire de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 5785-2 du code des transports.
86218 86105
 
86219 86106
 ##### Article R955-4
86220 86107
 
... ...
@@ -86236,7 +86123,7 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86236 86123
 
86237 86124
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
86238 86125
 
86239
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
86126
+2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
86240 86127
 
86241 86128
 <table border="1"><tbody>
86242 86129
  <tr>
... ...
@@ -86301,7 +86188,7 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86301 86188
 
86302 86189
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
86303 86190
 
86304
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
86191
+2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
86305 86192
 
86306 86193
 <table border="1"><tbody>
86307 86194
  <tr>
... ...
@@ -86428,7 +86315,7 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux e
86428 86315
 
86429 86316
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
86430 86317
 
86431
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ;
86318
+2° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ;
86432 86319
 
86433 86320
 3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14 ;
86434 86321
 
... ...
@@ -87362,6 +87249,1864 @@ Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0195 du 23/08/2016,
87362 87249
 
87363 87250
 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033057749
87364 87251
 
87252
+## Livre IV
87253
+
87254
+### Annexe
87255
+
87256
+#### Article Annexe à l'article D491-2
87257
+
87258
+SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX
87259
+
87260
+<table border="1"><tbody>
87261
+ <tr>
87262
+  <th>Département</th>
87263
+  <th>Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège du tribunal judiciaire</th>
87264
+  <th>Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège de la chambre
87265
+
87266
+de proximité</th>
87267
+  <th>Ressort</th>
87268
+ </tr>
87269
+ <tr>
87270
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Agen</td>
87271
+ </tr>
87272
+ <tr>
87273
+  <td align="center" rowspan="2">Gers</td>
87274
+  <td align="center">Auch</td>
87275
+  <td align="left"/><td align="left">
87276
+
87277
+Ressort du tribunal judiciaire d'Auch, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Condom.</td>
87278
+ </tr>
87279
+ <tr>
87280
+  <td align="left"/><td align="center">
87281
+
87282
+Condom</td>
87283
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Condom</td>
87284
+ </tr>
87285
+ <tr>
87286
+  <td align="center" rowspan="2">Lot</td>
87287
+  <td align="center">Cahors</td>
87288
+  <td align="left"/><td align="left">
87289
+
87290
+Ressort du tribunal judiciaire de Cahors, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Figeac</td>
87291
+ </tr>
87292
+ <tr>
87293
+  <td align="left"/><td align="center">
87294
+
87295
+Figeac</td>
87296
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Figeac</td>
87297
+ </tr>
87298
+ <tr>
87299
+  <td align="center" rowspan="3">Lot-et-Garonne</td>
87300
+  <td align="center">Agen</td>
87301
+  <td align="left"/><td align="left">
87302
+
87303
+Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Marmande et Villeneuve-sur-Lot</td>
87304
+ </tr>
87305
+ <tr>
87306
+  <td align="left"/><td align="center">
87307
+
87308
+Marmande</td>
87309
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Marmande</td>
87310
+ </tr>
87311
+ <tr>
87312
+  <td align="left"/><td align="center">
87313
+
87314
+Villeneuve-sur-Lot</td>
87315
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Villeneuve-sur-Lot</td>
87316
+ </tr>
87317
+ <tr>
87318
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Aix-en-Provence</td>
87319
+ </tr>
87320
+ <tr>
87321
+  <td align="center" rowspan="2">Alpes-de-Haute-Provence</td>
87322
+  <td align="center">Digne-les-Bains</td>
87323
+  <td align="left"/><td align="left">
87324
+
87325
+Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Manosque</td>
87326
+ </tr>
87327
+ <tr>
87328
+  <td align="left"/><td align="center">
87329
+
87330
+Manosque</td>
87331
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Manosque</td>
87332
+ </tr>
87333
+ <tr>
87334
+  <td align="center" rowspan="6">Alpes-Maritimes</td>
87335
+  <td align="left"/><td align="center">
87336
+
87337
+Antibes</td>
87338
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Antibes</td>
87339
+ </tr>
87340
+ <tr>
87341
+  <td align="left"/><td align="center">
87342
+
87343
+Cagnes-sur-Mer</td>
87344
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Cagnes-sur-Mer</td>
87345
+ </tr>
87346
+ <tr>
87347
+  <td align="left"/><td align="center">
87348
+
87349
+Cannes</td>
87350
+  <td>Ressort de la chambre de de proximité de Cannes</td>
87351
+ </tr>
87352
+ <tr>
87353
+  <td align="center">Grasse</td>
87354
+  <td align="left"/><td align="left">
87355
+
87356
+Ressort du tribunal judiciaire de Grasse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Antibes, Cagnes-sur-Mer et Cannes</td>
87357
+ </tr>
87358
+ <tr>
87359
+  <td align="left"/><td align="center">
87360
+
87361
+Menton</td>
87362
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Menton</td>
87363
+ </tr>
87364
+ <tr>
87365
+  <td align="center">Nice</td>
87366
+  <td align="left"/><td align="left">
87367
+
87368
+Ressort du tribunal judiciaire de Nice, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Menton</td>
87369
+ </tr>
87370
+ <tr>
87371
+  <td align="center" rowspan="6">Bouches-du-Rhône</td>
87372
+  <td align="center">Aix-en-Provence</td>
87373
+  <td align="left"/><td align="left">
87374
+
87375
+Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Martigues et Salon-de-Provence</td>
87376
+ </tr>
87377
+ <tr>
87378
+  <td align="left"/><td align="center">
87379
+
87380
+Martigues</td>
87381
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Martigues</td>
87382
+ </tr>
87383
+ <tr>
87384
+  <td align="left"/><td align="center">
87385
+
87386
+Salon-de-Provence</td>
87387
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence</td>
87388
+ </tr>
87389
+ <tr>
87390
+  <td align="left"/><td align="center">
87391
+
87392
+Aubagne</td>
87393
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Aubagne</td>
87394
+ </tr>
87395
+ <tr>
87396
+  <td align="center">Marseille</td>
87397
+  <td align="left"/><td align="left">
87398
+
87399
+Ressort du tribunal judiciaire de Marseille, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Aubagne.</td>
87400
+ </tr>
87401
+ <tr>
87402
+  <td align="center">Tarascon</td>
87403
+  <td align="left"/><td align="left">
87404
+
87405
+Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.</td>
87406
+ </tr>
87407
+ <tr>
87408
+  <td align="center" rowspan="4">Var</td>
87409
+  <td align="left"/><td align="center">
87410
+
87411
+Brignoles</td>
87412
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Brignoles</td>
87413
+ </tr>
87414
+ <tr>
87415
+  <td align="center">Draguignan</td>
87416
+  <td align="left"/><td align="left">
87417
+
87418
+Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Brignoles et Fréjus.</td>
87419
+ </tr>
87420
+ <tr>
87421
+  <td align="left"/><td align="center">
87422
+
87423
+Fréjus</td>
87424
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Fréjus.</td>
87425
+ </tr>
87426
+ <tr>
87427
+  <td align="center">Toulon</td>
87428
+  <td align="left"/><td align="left">
87429
+
87430
+Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.</td>
87431
+ </tr>
87432
+ <tr>
87433
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Amiens</td>
87434
+ </tr>
87435
+ <tr>
87436
+  <td align="center" rowspan="3">Aisne</td>
87437
+  <td align="center">Laon</td>
87438
+  <td align="left"/><td align="left">
87439
+
87440
+Ressort du tribunal judiciaire de Laon.</td>
87441
+ </tr>
87442
+ <tr>
87443
+  <td align="center">Saint-Quentin</td>
87444
+  <td align="left"/><td align="left">
87445
+
87446
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.</td>
87447
+ </tr>
87448
+ <tr>
87449
+  <td align="center">Soissons</td>
87450
+  <td align="left"/><td align="left">
87451
+
87452
+Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.</td>
87453
+ </tr>
87454
+ <tr>
87455
+  <td align="center" rowspan="3">Oise</td>
87456
+  <td align="center">Beauvais</td>
87457
+  <td align="left"/><td align="left">
87458
+
87459
+Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.</td>
87460
+ </tr>
87461
+ <tr>
87462
+  <td align="center">Compiègne</td>
87463
+  <td align="left"/><td align="left">
87464
+
87465
+Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne.</td>
87466
+ </tr>
87467
+ <tr>
87468
+  <td align="center">Senlis</td>
87469
+  <td align="left"/><td align="left">
87470
+
87471
+Ressort du tribunal judiciaire de Senlis.</td>
87472
+ </tr>
87473
+ <tr>
87474
+  <td align="center" rowspan="3">Somme</td>
87475
+  <td align="left"/><td align="center">
87476
+
87477
+Abbeville</td>
87478
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville.</td>
87479
+ </tr>
87480
+ <tr>
87481
+  <td align="center">Amiens</td>
87482
+  <td align="left"/><td align="left">
87483
+
87484
+Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne.</td>
87485
+ </tr>
87486
+ <tr>
87487
+  <td align="left"/><td align="center">
87488
+
87489
+Péronne</td>
87490
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Péronne.</td>
87491
+ </tr>
87492
+ <tr>
87493
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Angers</td>
87494
+ </tr>
87495
+ <tr>
87496
+  <td align="center" rowspan="3">Maine-et-Loire</td>
87497
+  <td align="center">Angers</td>
87498
+  <td align="left"/><td align="left">
87499
+
87500
+Ressort du tribunal judiciaire d'Angers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cholet.</td>
87501
+ </tr>
87502
+ <tr>
87503
+  <td align="left"/><td align="center">
87504
+
87505
+Cholet</td>
87506
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Cholet</td>
87507
+ </tr>
87508
+ <tr>
87509
+  <td align="center">Saumur</td>
87510
+  <td align="left"/><td align="left">
87511
+
87512
+Ressort du tribunal judiciaire de Saumur.</td>
87513
+ </tr>
87514
+ <tr>
87515
+  <td align="center">Mayenne</td>
87516
+  <td align="center">Laval</td>
87517
+  <td align="left"/><td align="left">
87518
+
87519
+Ressort du tribunal judiciaire de Laval.</td>
87520
+ </tr>
87521
+ <tr>
87522
+  <td align="center" rowspan="2">Sarthe</td>
87523
+  <td align="left"/><td align="center">
87524
+
87525
+La Flèche</td>
87526
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de La Flèche</td>
87527
+ </tr>
87528
+ <tr>
87529
+  <td align="center">Le Mans</td>
87530
+  <td align="left"/><td align="left">
87531
+
87532
+Ressort du tribunal judiciaire du Mans, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de La Flèche.</td>
87533
+ </tr>
87534
+ <tr>
87535
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Basse-Terre</td>
87536
+ </tr>
87537
+ <tr>
87538
+  <td align="center" rowspan="3">Guadeloupe</td>
87539
+  <td align="center">Basse-Terre</td>
87540
+  <td align="left"/><td align="left">
87541
+
87542
+Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.</td>
87543
+ </tr>
87544
+ <tr>
87545
+  <td align="left"/><td align="center">
87546
+
87547
+Saint-Martin</td>
87548
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.</td>
87549
+ </tr>
87550
+ <tr>
87551
+  <td align="center">Pointe-à-Pitre</td>
87552
+  <td align="left"/><td align="left">
87553
+
87554
+Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.</td>
87555
+ </tr>
87556
+ <tr>
87557
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Bastia</td>
87558
+ </tr>
87559
+ <tr>
87560
+  <td align="center">Corse-du-Sud</td>
87561
+  <td align="center">Ajaccio</td>
87562
+  <td align="left"/><td align="left">
87563
+
87564
+Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.</td>
87565
+ </tr>
87566
+ <tr>
87567
+  <td align="center">Haute-Corse</td>
87568
+  <td align="center">Bastia</td>
87569
+  <td align="left"/><td align="left">
87570
+
87571
+Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.</td>
87572
+ </tr>
87573
+ <tr>
87574
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Besançon</td>
87575
+ </tr>
87576
+ <tr>
87577
+  <td align="center" rowspan="3">Doubs</td>
87578
+  <td align="center">Besançon</td>
87579
+  <td align="left"/><td align="left">
87580
+
87581
+Ressort du tribunal judiciaire de Besançon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Pontarlier.</td>
87582
+ </tr>
87583
+ <tr>
87584
+  <td align="left"/><td align="center">
87585
+
87586
+Pontarlier</td>
87587
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Pontarlier.</td>
87588
+ </tr>
87589
+ <tr>
87590
+  <td align="center">Montbéliard</td>
87591
+  <td align="left"/><td align="left">
87592
+
87593
+Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.</td>
87594
+ </tr>
87595
+ <tr>
87596
+  <td align="center" rowspan="2">Haute-Saône</td>
87597
+  <td align="left"/><td align="center">
87598
+
87599
+Lure</td>
87600
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Lure.</td>
87601
+ </tr>
87602
+ <tr>
87603
+  <td align="center">Vesoul</td>
87604
+  <td align="left"/><td align="left">
87605
+
87606
+Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure.</td>
87607
+ </tr>
87608
+ <tr>
87609
+  <td align="center" rowspan="3">Jura</td>
87610
+  <td align="left"/><td align="center">
87611
+
87612
+Dole</td>
87613
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Dole.</td>
87614
+ </tr>
87615
+ <tr>
87616
+  <td align="center">Lons-le-Saunier</td>
87617
+  <td align="left"/><td align="left">
87618
+
87619
+Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Dole et Saint-Claude.</td>
87620
+ </tr>
87621
+ <tr>
87622
+  <td align="left"/><td align="center">
87623
+
87624
+Saint-Claude</td>
87625
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Claude.</td>
87626
+ </tr>
87627
+ <tr>
87628
+  <td align="center">Territoire de Belfort</td>
87629
+  <td align="center">Belfort</td>
87630
+  <td align="left"/><td align="left">
87631
+
87632
+Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.</td>
87633
+ </tr>
87634
+ <tr>
87635
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Bordeaux</td>
87636
+ </tr>
87637
+ <tr>
87638
+  <td align="center" rowspan="2">Charente</td>
87639
+  <td align="center">Angoulême</td>
87640
+  <td align="left"/><td align="left">
87641
+
87642
+Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cognac.</td>
87643
+ </tr>
87644
+ <tr>
87645
+  <td align="left"/><td align="center">
87646
+
87647
+Cognac</td>
87648
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Cognac.</td>
87649
+ </tr>
87650
+ <tr>
87651
+  <td align="center" rowspan="3">Dordogne</td>
87652
+  <td align="center">Bergerac</td>
87653
+  <td align="left"/><td align="left">
87654
+
87655
+Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sarlat-la-Canéda</td>
87656
+ </tr>
87657
+ <tr>
87658
+  <td align="left"/><td align="center">
87659
+
87660
+Sarlat-la-Canéda</td>
87661
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sarlat-la-Canéda</td>
87662
+ </tr>
87663
+ <tr>
87664
+  <td align="center">Périgueux</td>
87665
+  <td align="left"/><td align="left">
87666
+
87667
+Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux.</td>
87668
+ </tr>
87669
+ <tr>
87670
+  <td align="center" rowspan="3">Gironde</td>
87671
+  <td align="left"/><td align="center">
87672
+
87673
+Arcachon</td>
87674
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Arcachon</td>
87675
+ </tr>
87676
+ <tr>
87677
+  <td align="center">Bordeaux</td>
87678
+  <td align="left"/><td align="left">
87679
+
87680
+Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Arcachon.</td>
87681
+ </tr>
87682
+ <tr>
87683
+  <td align="center">Libourne</td>
87684
+  <td align="left"/><td align="left">
87685
+
87686
+Ressort du tribunal judiciaire de Libourne.</td>
87687
+ </tr>
87688
+ <tr>
87689
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Bourges</td>
87690
+ </tr>
87691
+ <tr>
87692
+  <td align="center" rowspan="2">Cher</td>
87693
+  <td align="center">Bourges</td>
87694
+  <td align="left"/><td align="left">
87695
+
87696
+Ressort du tribunal judiciaire de Bourges, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Amand-Montron.</td>
87697
+ </tr>
87698
+ <tr>
87699
+  <td align="left"/><td align="center">
87700
+
87701
+Saint-Amand-Montron</td>
87702
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Amand-Montron</td>
87703
+ </tr>
87704
+ <tr>
87705
+  <td align="center">Indre</td>
87706
+  <td align="center">Châteauroux</td>
87707
+  <td align="left"/><td align="left">
87708
+
87709
+Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.</td>
87710
+ </tr>
87711
+ <tr>
87712
+  <td align="center" rowspan="2">Nièvre</td>
87713
+  <td align="left"/><td align="center">
87714
+
87715
+Clamecy</td>
87716
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Clamecy</td>
87717
+ </tr>
87718
+ <tr>
87719
+  <td align="center">Nevers</td>
87720
+  <td align="left"/><td align="left">
87721
+
87722
+Ressort du tribunal judiciaire de Nevers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Clamecy.</td>
87723
+ </tr>
87724
+ <tr>
87725
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Caen</td>
87726
+ </tr>
87727
+ <tr>
87728
+  <td align="center" rowspan="3">Calvados</td>
87729
+  <td align="center">Caen</td>
87730
+  <td align="left"/><td align="left">
87731
+
87732
+Ressort du tribunal judiciaire de Caen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Vire.</td>
87733
+ </tr>
87734
+ <tr>
87735
+  <td align="left"/><td align="center">
87736
+
87737
+Vire</td>
87738
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Vire.</td>
87739
+ </tr>
87740
+ <tr>
87741
+  <td align="center">Lisieux</td>
87742
+  <td align="left"/><td align="left">
87743
+
87744
+Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux.</td>
87745
+ </tr>
87746
+ <tr>
87747
+  <td align="center" rowspan="3">Manche</td>
87748
+  <td align="center">Cherbourg-en-Cotentin</td>
87749
+  <td align="left"/><td align="left">
87750
+
87751
+Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.</td>
87752
+ </tr>
87753
+ <tr>
87754
+  <td align="left"/><td align="center">
87755
+
87756
+Avranches</td>
87757
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Avranches.</td>
87758
+ </tr>
87759
+ <tr>
87760
+  <td align="center">Coutances</td>
87761
+  <td align="left"/><td align="left">
87762
+
87763
+Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches.</td>
87764
+ </tr>
87765
+ <tr>
87766
+  <td align="center" rowspan="3">Orne</td>
87767
+  <td align="center">Alençon</td>
87768
+  <td align="left"/><td align="left">
87769
+
87770
+Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon.</td>
87771
+ </tr>
87772
+ <tr>
87773
+  <td align="center">Argentan</td>
87774
+  <td align="left"/><td align="left">
87775
+
87776
+Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Flers.</td>
87777
+ </tr>
87778
+ <tr>
87779
+  <td align="left"/><td align="center">
87780
+
87781
+Flers</td>
87782
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Flers</td>
87783
+ </tr>
87784
+ <tr>
87785
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Cayenne</td>
87786
+ </tr>
87787
+ <tr>
87788
+  <td align="center">Guyane</td>
87789
+  <td align="center">Cayenne</td>
87790
+  <td align="left"/><td align="left">
87791
+
87792
+Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne</td>
87793
+ </tr>
87794
+ <tr>
87795
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Chambéry</td>
87796
+ </tr>
87797
+ <tr>
87798
+  <td align="center" rowspan="4">Haute-Savoie</td>
87799
+  <td align="center">Annecy</td>
87800
+  <td align="left"/><td align="left">
87801
+
87802
+Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.</td>
87803
+ </tr>
87804
+ <tr>
87805
+  <td align="center">Bonneville</td>
87806
+  <td align="left"/><td align="left">
87807
+
87808
+Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.</td>
87809
+ </tr>
87810
+ <tr>
87811
+  <td align="left"/><td align="center">
87812
+
87813
+Annemasse</td>
87814
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Annemasse</td>
87815
+ </tr>
87816
+ <tr>
87817
+  <td align="center">Thonon-les-Bains</td>
87818
+  <td align="left"/><td align="left">
87819
+
87820
+Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annemasse.</td>
87821
+ </tr>
87822
+ <tr>
87823
+  <td align="center" rowspan="2">Savoie</td>
87824
+  <td align="center">Chambéry</td>
87825
+  <td align="left"/><td align="left">
87826
+
87827
+Ressort du tribunal judiciaire de Chambéry</td>
87828
+ </tr>
87829
+ <tr>
87830
+  <td align="center">Albertville</td>
87831
+  <td align="left"/><td align="left">
87832
+
87833
+Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville.</td>
87834
+ </tr>
87835
+ <tr>
87836
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Colmar</td>
87837
+ </tr>
87838
+ <tr>
87839
+  <td align="center" rowspan="4">Bas-Rhin</td>
87840
+  <td align="left"/><td align="center">
87841
+
87842
+Haguenau</td>
87843
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Haguenau.</td>
87844
+ </tr>
87845
+ <tr>
87846
+  <td align="left"/><td align="center">
87847
+
87848
+Illkirch-Graffenstaden</td>
87849
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.</td>
87850
+ </tr>
87851
+ <tr>
87852
+  <td align="left"/><td align="center">
87853
+
87854
+Schiltigheim</td>
87855
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim.</td>
87856
+ </tr>
87857
+ <tr>
87858
+  <td align="center">Strasbourg</td>
87859
+  <td align="left"/><td align="left">
87860
+
87861
+Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Hagueneau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim.</td>
87862
+ </tr>
87863
+ <tr>
87864
+  <td align="center" rowspan="2">Bas-Rhin</td>
87865
+  <td align="left"/><td align="center">
87866
+
87867
+Molsheim</td>
87868
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Molsheim.</td>
87869
+ </tr>
87870
+ <tr>
87871
+  <td align="center">Saverne</td>
87872
+  <td align="left"/><td align="left">
87873
+
87874
+Ressort du tribunal judiciaire de Saverne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Molsheim.</td>
87875
+ </tr>
87876
+ <tr>
87877
+  <td>Bas-Rhin et Haut-Rhin</td>
87878
+  <td align="left"/><td align="center">
87879
+
87880
+Sélestat</td>
87881
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sélestat.</td>
87882
+ </tr>
87883
+ <tr>
87884
+  <td align="center" rowspan="4">Haut-Rhin</td>
87885
+  <td align="center">Colmar</td>
87886
+  <td align="left"/><td align="left">
87887
+
87888
+Ressort du tribunal judiciaire de Colmar, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sélestat et Guebwiller.</td>
87889
+ </tr>
87890
+ <tr>
87891
+  <td align="left"/><td align="center">
87892
+
87893
+Guebwiller</td>
87894
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Guebwiller.</td>
87895
+ </tr>
87896
+ <tr>
87897
+  <td align="center">Mulhouse</td>
87898
+  <td align="left"/><td align="left">
87899
+
87900
+Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann.</td>
87901
+ </tr>
87902
+ <tr>
87903
+  <td align="left"/><td align="center">
87904
+
87905
+Thann</td>
87906
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Thann.</td>
87907
+ </tr>
87908
+ <tr>
87909
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Dijon</td>
87910
+ </tr>
87911
+ <tr>
87912
+  <td align="center" rowspan="3">Côte-d'Or</td>
87913
+  <td align="left"/><td align="center">
87914
+
87915
+Beaune</td>
87916
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Beaune.</td>
87917
+ </tr>
87918
+ <tr>
87919
+  <td align="center">Dijon</td>
87920
+  <td align="left"/><td align="left">
87921
+
87922
+Ressort du tribunal judiciaire de Dijon, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Beaune et Montbard.</td>
87923
+ </tr>
87924
+ <tr>
87925
+  <td align="left"/><td align="center">
87926
+
87927
+Montbard</td>
87928
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montbard.</td>
87929
+ </tr>
87930
+ <tr>
87931
+  <td align="center" rowspan="2">Haute-Marne</td>
87932
+  <td align="center">Chaumont</td>
87933
+  <td align="left"/><td align="left">
87934
+
87935
+Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Dizier.</td>
87936
+ </tr>
87937
+ <tr>
87938
+  <td align="left"/><td align="center">
87939
+
87940
+Saint-Dizier</td>
87941
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dizier.</td>
87942
+ </tr>
87943
+ <tr>
87944
+  <td align="center" rowspan="3">Saône-et-Loire</td>
87945
+  <td align="center">Chalon-sur-Saône</td>
87946
+  <td align="left"/><td align="left">
87947
+
87948
+Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à l'exception du ressort de la chambre de proximité du Creusot.</td>
87949
+ </tr>
87950
+ <tr>
87951
+  <td align="left"/><td align="center">
87952
+
87953
+Le Creusot</td>
87954
+  <td>Ressort de la chambre de proximité du Creusot.</td>
87955
+ </tr>
87956
+ <tr>
87957
+  <td align="center">Mâcon</td>
87958
+  <td align="left"/><td align="left">
87959
+
87960
+Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.</td>
87961
+ </tr>
87962
+ <tr>
87963
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Douai</td>
87964
+ </tr>
87965
+ <tr>
87966
+  <td align="center" rowspan="10">Nord</td>
87967
+  <td align="center">Avesnes-sur-Helpe</td>
87968
+  <td align="left"/><td align="left">
87969
+
87970
+Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Maubeuge.</td>
87971
+ </tr>
87972
+ <tr>
87973
+  <td align="left"/><td align="center">
87974
+
87975
+Maubeuge</td>
87976
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Maubeuge.</td>
87977
+ </tr>
87978
+ <tr>
87979
+  <td align="center">Cambrai</td>
87980
+  <td align="left"/><td align="left">
87981
+
87982
+Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai.</td>
87983
+ </tr>
87984
+ <tr>
87985
+  <td align="center">Douai</td>
87986
+  <td align="left"/><td align="left">
87987
+
87988
+Ressort du tribunal judiciaire de Douai.</td>
87989
+ </tr>
87990
+ <tr>
87991
+  <td align="center">Dunkerque</td>
87992
+  <td align="left"/><td align="left">
87993
+
87994
+Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.</td>
87995
+ </tr>
87996
+ <tr>
87997
+  <td align="left"/><td align="center">
87998
+
87999
+Hazebrouck</td>
88000
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.</td>
88001
+ </tr>
88002
+ <tr>
88003
+  <td align="center">Lille</td>
88004
+  <td align="left"/><td align="left">
88005
+
88006
+Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing.</td>
88007
+ </tr>
88008
+ <tr>
88009
+  <td align="left"/><td align="center">
88010
+
88011
+Roubaix</td>
88012
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Roubaix.</td>
88013
+ </tr>
88014
+ <tr>
88015
+  <td align="left"/><td align="center">
88016
+
88017
+Tourcoing</td>
88018
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing</td>
88019
+ </tr>
88020
+ <tr>
88021
+  <td align="center">Valenciennes</td>
88022
+  <td align="left"/><td align="left">
88023
+
88024
+Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.</td>
88025
+ </tr>
88026
+ <tr>
88027
+  <td align="center" rowspan="7">Pas-de-Calais</td>
88028
+  <td align="center">Arras</td>
88029
+  <td align="left"/><td align="left">
88030
+
88031
+Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.</td>
88032
+ </tr>
88033
+ <tr>
88034
+  <td align="center">Béthune</td>
88035
+  <td align="left"/><td align="left">
88036
+
88037
+Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lens.</td>
88038
+ </tr>
88039
+ <tr>
88040
+  <td align="left"/><td align="center">
88041
+
88042
+Lens</td>
88043
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Lens.</td>
88044
+ </tr>
88045
+ <tr>
88046
+  <td>Boulogne-sur-Mer</td>
88047
+  <td align="center"/><td align="left">Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montreuil et Calais</td>
88048
+ </tr>
88049
+ <tr>
88050
+  <td align="center"/><td align="center">Calais</td>
88051
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Calais</td>
88052
+ </tr>
88053
+ <tr>
88054
+  <td align="left"/><td align="center">
88055
+
88056
+Montreuil</td>
88057
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montreuil</td>
88058
+ </tr>
88059
+ <tr>
88060
+  <td align="center">Saint-Omer</td>
88061
+  <td align="left"/><td align="left">
88062
+
88063
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.</td>
88064
+ </tr>
88065
+ <tr>
88066
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Fort-de-France</td>
88067
+ </tr>
88068
+ <tr>
88069
+  <td align="center">Martinique</td>
88070
+  <td align="center">Fort-de-France</td>
88071
+  <td align="left"/><td align="left">
88072
+
88073
+Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.</td>
88074
+ </tr>
88075
+ <tr>
88076
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Grenoble</td>
88077
+ </tr>
88078
+ <tr>
88079
+  <td align="center" rowspan="3">Drôme</td>
88080
+  <td align="left"/><td align="center">
88081
+
88082
+Montélimar</td>
88083
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montélimar.</td>
88084
+ </tr>
88085
+ <tr>
88086
+  <td align="left"/><td align="center">
88087
+
88088
+Romans-sur-Isère</td>
88089
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Romans-sur-Isère.</td>
88090
+ </tr>
88091
+ <tr>
88092
+  <td align="center">Valence</td>
88093
+  <td align="left"/><td align="left">
88094
+
88095
+Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montélimar et Romans-sur-Isère.</td>
88096
+ </tr>
88097
+ <tr>
88098
+  <td align="center">Hautes-Alpes</td>
88099
+  <td align="center">Gap</td>
88100
+  <td align="left"/><td align="left">
88101
+
88102
+Ressort du tribunal judiciaire de Gap</td>
88103
+ </tr>
88104
+ <tr>
88105
+  <td align="center" rowspan="3">Isère</td>
88106
+  <td align="center">Bourgoin-Jallieu</td>
88107
+  <td align="left"/><td align="left">
88108
+
88109
+Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.</td>
88110
+ </tr>
88111
+ <tr>
88112
+  <td align="center">Grenoble</td>
88113
+  <td align="left"/><td align="left">
88114
+
88115
+Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.</td>
88116
+ </tr>
88117
+ <tr>
88118
+  <td align="center">Vienne</td>
88119
+  <td align="left"/><td align="left">
88120
+
88121
+Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.</td>
88122
+ </tr>
88123
+ <tr>
88124
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Limoges</td>
88125
+ </tr>
88126
+ <tr>
88127
+  <td align="center" rowspan="2">Corrèze</td>
88128
+  <td align="center">Brive-la-Gaillarde</td>
88129
+  <td align="left"/><td align="left">
88130
+
88131
+Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.</td>
88132
+ </tr>
88133
+ <tr>
88134
+  <td align="center">Tulle</td>
88135
+  <td align="left"/><td align="left">
88136
+
88137
+Ressort du tribunal judiciaire de Tulle.</td>
88138
+ </tr>
88139
+ <tr>
88140
+  <td align="center">Creuse</td>
88141
+  <td align="center">Guéret</td>
88142
+  <td align="left"/><td align="left">
88143
+
88144
+Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.</td>
88145
+ </tr>
88146
+ <tr>
88147
+  <td align="center">Haute-Vienne</td>
88148
+  <td align="center">Limoges</td>
88149
+  <td align="left"/><td align="left">
88150
+
88151
+Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.</td>
88152
+ </tr>
88153
+ <tr>
88154
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Lyon</td>
88155
+ </tr>
88156
+ <tr>
88157
+  <td align="center" rowspan="4">Ain</td>
88158
+  <td align="left"/><td align="center">
88159
+
88160
+Belley</td>
88161
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Belley.</td>
88162
+ </tr>
88163
+ <tr>
88164
+  <td align="center">Bourg-en-Bresse</td>
88165
+  <td align="left"/><td align="left">
88166
+
88167
+Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley, Nantua et Trévoux.</td>
88168
+ </tr>
88169
+ <tr>
88170
+  <td align="left"/><td align="center">
88171
+
88172
+Nantua</td>
88173
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Nantua.</td>
88174
+ </tr>
88175
+ <tr>
88176
+  <td align="left"/><td align="center">
88177
+
88178
+Trévoux</td>
88179
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Trévoux.</td>
88180
+ </tr>
88181
+ <tr>
88182
+  <td align="center" rowspan="3">Loire</td>
88183
+  <td align="center">Roanne</td>
88184
+  <td align="left"/><td align="left">
88185
+
88186
+Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.</td>
88187
+ </tr>
88188
+ <tr>
88189
+  <td align="left"/><td align="center">
88190
+
88191
+Montbrison</td>
88192
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montbrison.</td>
88193
+ </tr>
88194
+ <tr>
88195
+  <td align="center">Saint-Etienne</td>
88196
+  <td align="left"/><td align="left">
88197
+
88198
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison.</td>
88199
+ </tr>
88200
+ <tr>
88201
+  <td align="center" rowspan="3">Rhône</td>
88202
+  <td align="center">Lyon</td>
88203
+  <td align="left"/><td align="left">
88204
+
88205
+Ressort du tribunal judiciaire de Lyon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.</td>
88206
+ </tr>
88207
+ <tr>
88208
+  <td align="left"/><td align="center">
88209
+
88210
+Villeurbanne</td>
88211
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.</td>
88212
+ </tr>
88213
+ <tr>
88214
+  <td align="center">Villefranche-sur-Saône</td>
88215
+  <td align="left"/><td align="left">
88216
+
88217
+Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.</td>
88218
+ </tr>
88219
+ <tr>
88220
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Metz</td>
88221
+ </tr>
88222
+ <tr>
88223
+  <td align="center" rowspan="5">Moselle</td>
88224
+  <td align="center">Metz</td>
88225
+  <td align="left"/><td align="left">
88226
+
88227
+Ressort du tribunal judiciaire de Metz, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sarrebourg.</td>
88228
+ </tr>
88229
+ <tr>
88230
+  <td align="left"/><td align="center">
88231
+
88232
+Sarrebourg</td>
88233
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sarrebourg.</td>
88234
+ </tr>
88235
+ <tr>
88236
+  <td align="left"/><td align="center">
88237
+
88238
+Saint-Avold</td>
88239
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Avold.</td>
88240
+ </tr>
88241
+ <tr>
88242
+  <td align="center">Sarreguemines</td>
88243
+  <td align="left"/><td align="left">
88244
+
88245
+Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Avold.</td>
88246
+ </tr>
88247
+ <tr>
88248
+  <td align="center">Thionville</td>
88249
+  <td align="left"/><td align="left">
88250
+
88251
+Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.</td>
88252
+ </tr>
88253
+ <tr>
88254
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Montpellier</td>
88255
+ </tr>
88256
+ <tr>
88257
+  <td align="center" rowspan="2">Aude</td>
88258
+  <td align="center">Carcassonne</td>
88259
+  <td align="left"/><td align="left">
88260
+
88261
+Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.</td>
88262
+ </tr>
88263
+ <tr>
88264
+  <td align="center">Narbonne</td>
88265
+  <td align="left"/><td align="left">
88266
+
88267
+Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.</td>
88268
+ </tr>
88269
+ <tr>
88270
+  <td align="center" rowspan="2">Aveyron</td>
88271
+  <td align="left"/><td align="center">
88272
+
88273
+Millau</td>
88274
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Millau.</td>
88275
+ </tr>
88276
+ <tr>
88277
+  <td align="center">Rodez</td>
88278
+  <td align="left"/><td align="left">
88279
+
88280
+Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau.</td>
88281
+ </tr>
88282
+ <tr>
88283
+  <td align="center" rowspan="3">Hérault</td>
88284
+  <td align="center">Béziers</td>
88285
+  <td align="left"/><td align="left">
88286
+
88287
+Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.</td>
88288
+ </tr>
88289
+ <tr>
88290
+  <td align="center">Montpellier</td>
88291
+  <td align="left"/><td align="left">
88292
+
88293
+Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète.</td>
88294
+ </tr>
88295
+ <tr>
88296
+  <td align="left"/><td align="center">
88297
+
88298
+Sète</td>
88299
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sète.</td>
88300
+ </tr>
88301
+ <tr>
88302
+  <td align="center">Pyrénées-Orientales</td>
88303
+  <td align="center">Perpignan</td>
88304
+  <td align="left"/><td align="left">
88305
+
88306
+Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.</td>
88307
+ </tr>
88308
+ <tr>
88309
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Nancy</td>
88310
+ </tr>
88311
+ <tr>
88312
+  <td align="center" rowspan="3">Meurthe-et-Moselle</td>
88313
+  <td align="center">Val-de-Briey</td>
88314
+  <td align="left"/><td align="left">
88315
+
88316
+Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.</td>
88317
+ </tr>
88318
+ <tr>
88319
+  <td align="left"/><td align="center">
88320
+
88321
+Lunéville</td>
88322
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Lunéville.</td>
88323
+ </tr>
88324
+ <tr>
88325
+  <td align="center">Nancy</td>
88326
+  <td align="left"/><td align="left">
88327
+
88328
+Ressort du tribunal judiciaire de Nancy, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lunéville.</td>
88329
+ </tr>
88330
+ <tr>
88331
+  <td align="center" rowspan="2">Meuse</td>
88332
+  <td align="center">Bar-le-Duc</td>
88333
+  <td align="left"/><td align="left">
88334
+
88335
+Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.</td>
88336
+ </tr>
88337
+ <tr>
88338
+  <td align="center">Verdun</td>
88339
+  <td align="left"/><td align="left">
88340
+
88341
+Ressort du tribunal judiciaire de Verdun.</td>
88342
+ </tr>
88343
+ <tr>
88344
+  <td align="center" rowspan="2">Vosges</td>
88345
+  <td align="center">Epinal</td>
88346
+  <td align="left"/><td align="left">
88347
+
88348
+Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.</td>
88349
+ </tr>
88350
+ <tr>
88351
+  <td align="left"/><td align="center">
88352
+
88353
+Saint-Dié-des-Vosges</td>
88354
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.</td>
88355
+ </tr>
88356
+ <tr>
88357
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Nîmes</td>
88358
+ </tr>
88359
+ <tr>
88360
+  <td align="center" rowspan="3">Ardèche</td>
88361
+  <td align="left"/><td align="center">
88362
+
88363
+Annonay</td>
88364
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Annonay.</td>
88365
+ </tr>
88366
+ <tr>
88367
+  <td align="left"/><td align="center">
88368
+
88369
+Aubenas</td>
88370
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Aubenas.</td>
88371
+ </tr>
88372
+ <tr>
88373
+  <td align="center">Privas</td>
88374
+  <td align="left"/><td align="left">
88375
+
88376
+Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Annonay et Aubenas.</td>
88377
+ </tr>
88378
+ <tr>
88379
+  <td align="center" rowspan="3">Gard</td>
88380
+  <td align="center">Alès</td>
88381
+  <td align="left"/><td align="left">
88382
+
88383
+Ressort du tribunal judiciaire d'Alès.</td>
88384
+ </tr>
88385
+ <tr>
88386
+  <td align="center">Nîmes</td>
88387
+  <td align="left"/><td align="left">
88388
+
88389
+Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Uzès.</td>
88390
+ </tr>
88391
+ <tr>
88392
+  <td align="left"/><td align="center">
88393
+
88394
+Uzès</td>
88395
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Uzès.</td>
88396
+ </tr>
88397
+ <tr>
88398
+  <td align="center">Lozère</td>
88399
+  <td align="center">Mende</td>
88400
+  <td align="left"/><td align="left">
88401
+
88402
+Ressort du tribunal judiciaire de Mende.</td>
88403
+ </tr>
88404
+ <tr>
88405
+  <td align="center" rowspan="4">Vaucluse</td>
88406
+  <td align="center">Avignon</td>
88407
+  <td align="left"/><td align="left">
88408
+
88409
+Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Pertuis.</td>
88410
+ </tr>
88411
+ <tr>
88412
+  <td align="left"/><td align="center">
88413
+
88414
+Pertuis</td>
88415
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Pertuis.</td>
88416
+ </tr>
88417
+ <tr>
88418
+  <td align="center">Carpentras</td>
88419
+  <td align="left"/><td align="left">
88420
+
88421
+Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Orange.</td>
88422
+ </tr>
88423
+ <tr>
88424
+  <td align="left"/><td align="center">
88425
+
88426
+Orange</td>
88427
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Orange.</td>
88428
+ </tr>
88429
+ <tr>
88430
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel d'Orléans</td>
88431
+ </tr>
88432
+ <tr>
88433
+  <td align="center">Indre-et-Loire</td>
88434
+  <td align="center">Tours</td>
88435
+  <td align="left"/><td align="left">
88436
+
88437
+Ressort du tribunal judiciaire de Tours.</td>
88438
+ </tr>
88439
+ <tr>
88440
+  <td align="center" rowspan="2">Loiret</td>
88441
+  <td align="center">Montargis</td>
88442
+  <td align="left"/><td align="left">
88443
+
88444
+Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.</td>
88445
+ </tr>
88446
+ <tr>
88447
+  <td align="center">Orléans</td>
88448
+  <td align="left"/><td align="left">
88449
+
88450
+Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.</td>
88451
+ </tr>
88452
+ <tr>
88453
+  <td align="center">Loir-et-Cher</td>
88454
+  <td align="center">Blois</td>
88455
+  <td align="left"/><td align="left">
88456
+
88457
+Ressort du tribunal judiciaire de Blois.</td>
88458
+ </tr>
88459
+ <tr>
88460
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Paris</td>
88461
+ </tr>
88462
+ <tr>
88463
+  <td align="center" rowspan="5">Essonne</td>
88464
+  <td align="left"/><td align="center">
88465
+
88466
+Etampes</td>
88467
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Etampes.</td>
88468
+ </tr>
88469
+ <tr>
88470
+  <td align="center">Evry-Courcouronnes</td>
88471
+  <td align="left"/><td align="left">
88472
+
88473
+Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau et Palaiseau</td>
88474
+ </tr>
88475
+ <tr>
88476
+  <td align="left"/><td align="center">
88477
+
88478
+Juvisy-sur-Orge</td>
88479
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Juvisy-sur-Orge.</td>
88480
+ </tr>
88481
+ <tr>
88482
+  <td align="left"/><td align="center">
88483
+
88484
+Longjumeau</td>
88485
+  <td>Ressort des chambres de proximité de Longjumeau</td>
88486
+ </tr>
88487
+ <tr>
88488
+  <td align="left"/><td align="center">
88489
+
88490
+Palaiseau</td>
88491
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Palaiseau.</td>
88492
+ </tr>
88493
+ <tr>
88494
+  <td align="center" rowspan="4">Seine-et-Marne</td>
88495
+  <td align="center">Fontainebleau</td>
88496
+  <td align="left"/><td align="left">
88497
+
88498
+Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.</td>
88499
+ </tr>
88500
+ <tr>
88501
+  <td align="left"/><td align="center">
88502
+
88503
+Lagny-sur-Marne</td>
88504
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.</td>
88505
+ </tr>
88506
+ <tr>
88507
+  <td align="center">Meaux</td>
88508
+  <td align="left"/><td align="left">
88509
+
88510
+Ressort du tribunal judiciaire de Meaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.</td>
88511
+ </tr>
88512
+ <tr>
88513
+  <td align="center">Melun</td>
88514
+  <td align="left"/><td align="left">
88515
+
88516
+Ressort du tribunal judiciaire de Melun.</td>
88517
+ </tr>
88518
+ <tr>
88519
+  <td align="center" rowspan="3">Seine-Saint-Denis</td>
88520
+  <td align="left"/><td align="center">
88521
+
88522
+Aulnay-sous-Bois</td>
88523
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Aulnay-sous-Bois.</td>
88524
+ </tr>
88525
+ <tr>
88526
+  <td align="center">Bobigny</td>
88527
+  <td align="left"/><td align="left">
88528
+
88529
+Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis.</td>
88530
+ </tr>
88531
+ <tr>
88532
+  <td align="left"/><td align="center">
88533
+
88534
+Saint-Denis</td>
88535
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Denis.</td>
88536
+ </tr>
88537
+ <tr>
88538
+  <td align="center" rowspan="4">Val-de-Marne</td>
88539
+  <td rowspan="4"/><td align="center">
88540
+
88541
+Nogent-sur-Marne</td>
88542
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Nogent-sur-Marne.</td>
88543
+ </tr>
88544
+ <tr>
88545
+  <td align="center">Saint-Maur-des-Fossés</td>
88546
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Maur-des-Fossés.</td>
88547
+ </tr>
88548
+ <tr>
88549
+  <td align="center">Sucy-en-Brie</td>
88550
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie.</td>
88551
+ </tr>
88552
+ <tr>
88553
+  <td align="center">Villejuif</td>
88554
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Villejuif.</td>
88555
+ </tr>
88556
+ <tr>
88557
+  <td align="center" rowspan="2">Yonne</td>
88558
+  <td align="center">Auxerre</td>
88559
+  <td align="left"/><td align="left">
88560
+
88561
+Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre.</td>
88562
+ </tr>
88563
+ <tr>
88564
+  <td align="center">Sens</td>
88565
+  <td align="left"/><td align="left">
88566
+
88567
+Ressort du tribunal judiciaire de Sens.</td>
88568
+ </tr>
88569
+ <tr>
88570
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Pau</td>
88571
+ </tr>
88572
+ <tr>
88573
+  <td align="center">Hautes-Pyrénées</td>
88574
+  <td align="center">Tarbes</td>
88575
+  <td align="left"/><td align="left">
88576
+
88577
+Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.</td>
88578
+ </tr>
88579
+ <tr>
88580
+  <td align="center" rowspan="2">Landes</td>
88581
+  <td align="center">Dax</td>
88582
+  <td align="left"/><td align="left">
88583
+
88584
+Ressort du tribunal judiciaire de Dax.</td>
88585
+ </tr>
88586
+ <tr>
88587
+  <td align="center">Mont-de-Marsan</td>
88588
+  <td align="left"/><td align="left">
88589
+
88590
+Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.</td>
88591
+ </tr>
88592
+ <tr>
88593
+  <td align="center" rowspan="3">Pyrénées-Atlantiques</td>
88594
+  <td align="center">Bayonne</td>
88595
+  <td align="left"/><td align="left">
88596
+
88597
+Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.</td>
88598
+ </tr>
88599
+ <tr>
88600
+  <td align="left"/><td align="center">
88601
+
88602
+Oloron-Sainte-Marie</td>
88603
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Oloron-Sainte-Marie.</td>
88604
+ </tr>
88605
+ <tr>
88606
+  <td align="center">Pau</td>
88607
+  <td align="left"/><td align="left">
88608
+
88609
+Ressort du tribunal judiciaire de Pau, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Oloron-Sainte-Marie.</td>
88610
+ </tr>
88611
+ <tr>
88612
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Poitiers</td>
88613
+ </tr>
88614
+ <tr>
88615
+  <td align="center" rowspan="4">Charente-Maritime</td>
88616
+  <td align="center">La Rochelle</td>
88617
+  <td align="left"/><td align="left">
88618
+
88619
+Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort.</td>
88620
+ </tr>
88621
+ <tr>
88622
+  <td align="left"/><td align="center">
88623
+
88624
+Rochefort</td>
88625
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Rochefort.</td>
88626
+ </tr>
88627
+ <tr>
88628
+  <td align="left"/><td align="center">
88629
+
88630
+Jonzac</td>
88631
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Jonzac.</td>
88632
+ </tr>
88633
+ <tr>
88634
+  <td align="center">Saintes</td>
88635
+  <td align="left"/><td align="left">
88636
+
88637
+Ressort du tribunal judiciaire de Saintes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Jonzac.</td>
88638
+ </tr>
88639
+ <tr>
88640
+  <td align="center" rowspan="2">Deux-Sèvres</td>
88641
+  <td align="left"/><td align="center">
88642
+
88643
+Bressuire</td>
88644
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Bressuire.</td>
88645
+ </tr>
88646
+ <tr>
88647
+  <td align="center">Niort</td>
88648
+  <td align="left"/><td align="left">
88649
+
88650
+Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire.</td>
88651
+ </tr>
88652
+ <tr>
88653
+  <td align="center" rowspan="3">Vendée</td>
88654
+  <td align="left"/><td align="center">
88655
+
88656
+Fontenay-le-Comte</td>
88657
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Fontenay-le-Comte.</td>
88658
+ </tr>
88659
+ <tr>
88660
+  <td align="center">La-Roche-Sur-Yon</td>
88661
+  <td align="left"/><td align="left">
88662
+
88663
+Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fontenay-le-Comte.</td>
88664
+ </tr>
88665
+ <tr>
88666
+  <td align="center">Les-Sables-d'Olonne</td>
88667
+  <td align="left"/><td align="left">
88668
+
88669
+Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.</td>
88670
+ </tr>
88671
+ <tr>
88672
+  <td align="center" rowspan="2">Vienne</td>
88673
+  <td align="left"/><td align="center">
88674
+
88675
+Châtellerault</td>
88676
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Châtellerault.</td>
88677
+ </tr>
88678
+ <tr>
88679
+  <td align="center">Poitiers</td>
88680
+  <td align="left"/><td align="left">
88681
+
88682
+Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Châtellerault.</td>
88683
+ </tr>
88684
+ <tr>
88685
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Reims</td>
88686
+ </tr>
88687
+ <tr>
88688
+  <td align="center" rowspan="2">Ardennes</td>
88689
+  <td align="center">Charleville-Mézières</td>
88690
+  <td align="left"/><td align="left">
88691
+
88692
+Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sedan.</td>
88693
+ </tr>
88694
+ <tr>
88695
+  <td align="left"/><td align="center">
88696
+
88697
+Sedan</td>
88698
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sedan.</td>
88699
+ </tr>
88700
+ <tr>
88701
+  <td align="center">Aube</td>
88702
+  <td align="center">Troyes</td>
88703
+  <td align="left"/><td align="left">
88704
+
88705
+Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.</td>
88706
+ </tr>
88707
+ <tr>
88708
+  <td align="center" rowspan="2">Marne</td>
88709
+  <td align="center">Châlons-en-Champagne</td>
88710
+  <td align="left"/><td align="left">
88711
+
88712
+Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.</td>
88713
+ </tr>
88714
+ <tr>
88715
+  <td align="center">Reims</td>
88716
+  <td align="left"/><td align="left">
88717
+
88718
+Ressort du tribunal judiciaire de Reims.</td>
88719
+ </tr>
88720
+ <tr>
88721
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Rennes</td>
88722
+ </tr>
88723
+ <tr>
88724
+  <td align="center" rowspan="2">Côtes-d'Armor</td>
88725
+  <td align="left"/><td align="center">
88726
+
88727
+Guingamp</td>
88728
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Guingamp.</td>
88729
+ </tr>
88730
+ <tr>
88731
+  <td align="center">Saint-Brieuc</td>
88732
+  <td align="left"/><td align="left">
88733
+
88734
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp.</td>
88735
+ </tr>
88736
+ <tr>
88737
+  <td align="center" rowspan="3">Finistère</td>
88738
+  <td align="center">Brest</td>
88739
+  <td align="left"/><td align="left">
88740
+
88741
+Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix.</td>
88742
+ </tr>
88743
+ <tr>
88744
+  <td align="left"/><td align="center">
88745
+
88746
+Morlaix</td>
88747
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Morlaix.</td>
88748
+ </tr>
88749
+ <tr>
88750
+  <td align="center">Quimper</td>
88751
+  <td align="left"/><td align="left">
88752
+
88753
+Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.</td>
88754
+ </tr>
88755
+ <tr>
88756
+  <td align="center" rowspan="5">Ille-et-Vilaine</td>
88757
+  <td align="left"/><td align="center">
88758
+
88759
+Fougères</td>
88760
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Fougères.</td>
88761
+ </tr>
88762
+ <tr>
88763
+  <td align="left"/><td align="center">
88764
+
88765
+Redon</td>
88766
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Redon</td>
88767
+ </tr>
88768
+ <tr>
88769
+  <td align="center">Rennes</td>
88770
+  <td align="left"/><td align="left">
88771
+
88772
+Ressort du tribunal judiciaire de Rennes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Fougères et Redon.</td>
88773
+ </tr>
88774
+ <tr>
88775
+  <td align="left"/><td align="center">
88776
+
88777
+Dinan (Côtes d'Armor)</td>
88778
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Dinan.</td>
88779
+ </tr>
88780
+ <tr>
88781
+  <td align="center">Saint-Malo</td>
88782
+  <td align="left"/><td align="left">
88783
+
88784
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan.</td>
88785
+ </tr>
88786
+ <tr>
88787
+  <td align="center" rowspan="2">Loire-Atlantique</td>
88788
+  <td align="center">Nantes</td>
88789
+  <td align="left"/><td align="left">
88790
+
88791
+Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.</td>
88792
+ </tr>
88793
+ <tr>
88794
+  <td align="center">Saint-Nazaire</td>
88795
+  <td align="left"/><td align="left">
88796
+
88797
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.</td>
88798
+ </tr>
88799
+ <tr>
88800
+  <td align="center" rowspan="2">Morbihan</td>
88801
+  <td align="center">Lorient</td>
88802
+  <td align="left"/><td align="left">
88803
+
88804
+Ressort du tribunal judiciaire de Lorient.</td>
88805
+ </tr>
88806
+ <tr>
88807
+  <td align="center">Vannes</td>
88808
+  <td align="left"/><td align="left">
88809
+
88810
+Ressort du tribunal judiciaire de Vannes.</td>
88811
+ </tr>
88812
+ <tr>
88813
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Riom</td>
88814
+ </tr>
88815
+ <tr>
88816
+  <td align="center" rowspan="3">Allier</td>
88817
+  <td align="left"/><td align="center">
88818
+
88819
+Vichy</td>
88820
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Vichy.</td>
88821
+ </tr>
88822
+ <tr>
88823
+  <td align="center">Montluçon</td>
88824
+  <td align="left"/><td align="left">
88825
+
88826
+Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon.</td>
88827
+ </tr>
88828
+ <tr>
88829
+  <td align="center">Moulins</td>
88830
+  <td align="left"/><td align="left">
88831
+
88832
+Ressort du tribunal judiciaire de Moulins.</td>
88833
+ </tr>
88834
+ <tr>
88835
+  <td align="center" rowspan="2">Cantal</td>
88836
+  <td align="center">Aurillac</td>
88837
+  <td align="left"/><td align="left">
88838
+
88839
+Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.</td>
88840
+ </tr>
88841
+ <tr>
88842
+  <td align="left"/><td align="center">
88843
+
88844
+Saint-Flour</td>
88845
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.</td>
88846
+ </tr>
88847
+ <tr>
88848
+  <td align="center">Haute-Loire</td>
88849
+  <td align="center">Le Puy-en-Velay</td>
88850
+  <td align="left"/><td align="left">
88851
+
88852
+Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.</td>
88853
+ </tr>
88854
+ <tr>
88855
+  <td align="center" rowspan="3">Puy-de-Dôme</td>
88856
+  <td align="center">Clermont-Ferrand</td>
88857
+  <td align="left"/><td align="left">
88858
+
88859
+Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Riom et Thiers.</td>
88860
+ </tr>
88861
+ <tr>
88862
+  <td align="left"/><td align="center">
88863
+
88864
+Riom</td>
88865
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Riom.</td>
88866
+ </tr>
88867
+ <tr>
88868
+  <td align="left"/><td align="center">
88869
+
88870
+Thiers</td>
88871
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Thiers.</td>
88872
+ </tr>
88873
+ <tr>
88874
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Rouen</td>
88875
+ </tr>
88876
+ <tr>
88877
+  <td align="center" rowspan="3">Eure</td>
88878
+  <td align="left"/><td align="center">
88879
+
88880
+Bernay</td>
88881
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Bernay.</td>
88882
+ </tr>
88883
+ <tr>
88884
+  <td align="center">Evreux</td>
88885
+  <td align="left"/><td align="left">
88886
+
88887
+Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts de la chambre de proximité de Bernay et des Andélys.</td>
88888
+ </tr>
88889
+ <tr>
88890
+  <td align="left"/><td align="center">
88891
+
88892
+Les Andélys</td>
88893
+  <td>Ressort de la chambre de proximité des Andelys.</td>
88894
+ </tr>
88895
+ <tr>
88896
+  <td align="center" rowspan="3">Seine-Maritime</td>
88897
+  <td align="center">Dieppe</td>
88898
+  <td align="left"/><td align="left">
88899
+
88900
+Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.</td>
88901
+ </tr>
88902
+ <tr>
88903
+  <td align="center">Le Havre</td>
88904
+  <td align="left"/><td align="left">
88905
+
88906
+Ressort du tribunal judiciaire du Havre.</td>
88907
+ </tr>
88908
+ <tr>
88909
+  <td align="center">Rouen</td>
88910
+  <td align="left"/><td align="left">
88911
+
88912
+Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.</td>
88913
+ </tr>
88914
+ <tr>
88915
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion</td>
88916
+ </tr>
88917
+ <tr>
88918
+  <td align="center" rowspan="4">La Réunion</td>
88919
+  <td align="left"/><td align="center">
88920
+
88921
+Saint-Benoît</td>
88922
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Benoît.</td>
88923
+ </tr>
88924
+ <tr>
88925
+  <td align="center">Saint-Denis</td>
88926
+  <td align="left"/><td align="left">
88927
+
88928
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Saint-Benoît et Saint-Paul.</td>
88929
+ </tr>
88930
+ <tr>
88931
+  <td align="left"/><td align="center">
88932
+
88933
+Saint-Paul</td>
88934
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Paul.</td>
88935
+ </tr>
88936
+ <tr>
88937
+  <td align="center">Saint-Pierre</td>
88938
+  <td align="left"/><td align="left">
88939
+
88940
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.</td>
88941
+ </tr>
88942
+ <tr>
88943
+  <td align="center">Mayotte</td>
88944
+  <td align="center">Mamoudzou</td>
88945
+  <td align="left"/><td align="left">
88946
+
88947
+Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou</td>
88948
+ </tr>
88949
+ <tr>
88950
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Toulouse</td>
88951
+ </tr>
88952
+ <tr>
88953
+  <td align="center" rowspan="2">Ariège</td>
88954
+  <td align="center">Foix</td>
88955
+  <td align="left"/><td align="left">
88956
+
88957
+Ressort du tribunal judiciaire de Foix, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Girons.</td>
88958
+ </tr>
88959
+ <tr>
88960
+  <td align="left"/><td align="center">
88961
+
88962
+Saint-Girons</td>
88963
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Girons.</td>
88964
+ </tr>
88965
+ <tr>
88966
+  <td align="center" rowspan="3">Haute-Garonne</td>
88967
+  <td>Saint-Gaudens</td>
88968
+  <td align="center"/><td align="left">
88969
+
88970
+Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens</td>
88971
+ </tr>
88972
+ <tr>
88973
+  <td align="left"/><td align="center">
88974
+
88975
+Muret</td>
88976
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Muret.</td>
88977
+ </tr>
88978
+ <tr>
88979
+  <td align="center">Toulouse</td>
88980
+  <td align="left"/><td align="left">
88981
+
88982
+Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Muret.</td>
88983
+ </tr>
88984
+ <tr>
88985
+  <td align="center" rowspan="2">Tarn</td>
88986
+  <td align="center">Albi</td>
88987
+  <td align="left"/><td align="left">
88988
+
88989
+Ressort du tribunal judiciaire d'Albi</td>
88990
+ </tr>
88991
+ <tr>
88992
+  <td align="center">Castres</td>
88993
+  <td align="left"/><td align="left">
88994
+
88995
+Ressort du tribunal judiciaire de Castres.</td>
88996
+ </tr>
88997
+ <tr>
88998
+  <td align="center" rowspan="2">Tarn-et-Garonne</td>
88999
+  <td align="left"/><td align="center">
89000
+
89001
+Castelsarrasin</td>
89002
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Castelsarrasin.</td>
89003
+ </tr>
89004
+ <tr>
89005
+  <td align="center">Montauban</td>
89006
+  <td align="left"/><td align="left">
89007
+
89008
+Ressort du tribunal judiciaire de Montauban, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Castelsarrasin.</td>
89009
+ </tr>
89010
+ <tr>
89011
+  <td align="center" colspan="4">Cour d'appel de Versailles</td>
89012
+ </tr>
89013
+ <tr>
89014
+  <td align="center" rowspan="2">Eure-et-Loir</td>
89015
+  <td align="center">Chartres</td>
89016
+  <td align="left"/><td align="left">
89017
+
89018
+Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux.</td>
89019
+ </tr>
89020
+ <tr>
89021
+  <td align="left"/><td align="center">
89022
+
89023
+Dreux</td>
89024
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Dreux.</td>
89025
+ </tr>
89026
+ <tr>
89027
+  <td align="center" rowspan="2">Hauts-de-Seine</td>
89028
+  <td rowspan="2"/><td align="center">
89029
+
89030
+Antony</td>
89031
+  <td>Ressort de la chambre de proximité d'Antony.</td>
89032
+ </tr>
89033
+ <tr>
89034
+  <td align="center">Vanves</td>
89035
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Vanves.</td>
89036
+ </tr>
89037
+ <tr>
89038
+  <td align="center" rowspan="4">Val-d'Oise</td>
89039
+  <td align="left"/><td align="center">
89040
+
89041
+Gonesse</td>
89042
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Gonesse.</td>
89043
+ </tr>
89044
+ <tr>
89045
+  <td align="left"/><td align="center">
89046
+
89047
+Montmorency</td>
89048
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montmorency.</td>
89049
+ </tr>
89050
+ <tr>
89051
+  <td align="center">Pontoise</td>
89052
+  <td align="left"/><td align="left">
89053
+
89054
+Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Gonesse, Montmorency et Sannois.</td>
89055
+ </tr>
89056
+ <tr>
89057
+  <td align="left"/><td align="center">
89058
+
89059
+Sannois</td>
89060
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Sannois.</td>
89061
+ </tr>
89062
+ <tr>
89063
+  <td align="center" rowspan="5">Yvelines</td>
89064
+  <td align="left"/><td align="center">
89065
+
89066
+Mantes-la-Jolie</td>
89067
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.</td>
89068
+ </tr>
89069
+ <tr>
89070
+  <td align="left"/><td align="center">
89071
+
89072
+Poissy</td>
89073
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Poissy.</td>
89074
+ </tr>
89075
+ <tr>
89076
+  <td align="left"/><td align="center">
89077
+
89078
+Rambouillet</td>
89079
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet.</td>
89080
+ </tr>
89081
+ <tr>
89082
+  <td align="left"/><td align="center">
89083
+
89084
+Saint-Germain-en-Laye</td>
89085
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye.</td>
89086
+ </tr>
89087
+ <tr>
89088
+  <td align="center">Versailles</td>
89089
+  <td align="left"/><td align="left">
89090
+
89091
+Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye.</td>
89092
+ </tr>
89093
+</tbody></table>
89094
+
89095
+<table border="1"><tbody>
89096
+ <tr>
89097
+  <th>Collectivité</th>
89098
+  <th>Siège du tribunal paritaire des baux ruraux
89099
+
89100
+au siège du tribunal judiciaire</th>
89101
+  <th>Ressort</th>
89102
+ </tr>
89103
+ <tr>
89104
+  <td align="justify">Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
89105
+  <td align="justify">Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
89106
+  <td align="justify">Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
89107
+ </tr>
89108
+</tbody></table>
89109
+
87365 89110
 ## Livre VI : Production et marchés
87366 89111
 
87367 89112
 ### Annexe