Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2019 (version c1de166)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2019.

39811 39811
###### Article R254-31
39812 39812

                                                                                    
39813 39813
I.-
Les produits phytopharmaceutiques 
concernés par l'expérimentation prévue
mentionnés
 à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle 
figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 
et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
39814 39814

                                                                                    
39815 39815
II.-Les actions mentionnées au I de
A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à
 l'article L. 254-10
-1
 sont 
menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.
39816

                                                                                    
39817 39815
III.-Sont éligibles au sens du III de
les produits définis à
 l'article L. 
254-10-1 les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de
253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à
 l'article L. 
254-1.
253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
   

                    
39819 39817
###### Article R254-32
39820 39818

                                                                                    
39821 39819
I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions 
mentionnée au II de l'article L. 254-10-1
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
39822 39820

                                                                                    
39823 39821
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.
39824 39822

                                                                                    
39823
Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.
39824

                                                                                    
39825 39825
II.-L'obligation mentionnée au
 premier alinéa du
 I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.
39826 39826

                                                                                    
39827 39827
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39828 39828

                                                                                    
39829 39829
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
39830 39830

                                                                                    
39831
III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
39832

                                                                                    
39831 39833
IV.-
En cas de modification 
de ces
des
 données
 de vente
 à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.
 Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D.
39832 39834

                                                                                    
39833 39835
III
V
.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :
39834 39836

                                                                                    
39835 39837
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.
39836 39838

                                                                                    
39837 39839
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;
39838 39840

                                                                                    
39839 39841
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
   

                    
39841 39843
###### Article R254-33
39842 39844

                                                                                    
39843 39845
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques 
au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 254-10
ou cède une partie de cette activité
, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation
 d'activité ou de la cession partielle
 d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.
39844 39846

                                                                                    
39845 39847
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur
. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés
.
39846 39848

                                                                                    
39847 39849
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
   

                    
39849 39851
###### Article R254-34
39850 39852

                                                                                    
39851 39853
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés
 ou les éligibles
 sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39852 39854

                                                                                    
39853 39855
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.
39854 39856

                                                                                    
39855 39857
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39858

                                                                                    
39859
Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent.
   

                    
39857 39861
###### Article R254-35
39858 39862

                                                                                    
39859 39863
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
39860 39864

                                                                                    
39861 39865
Cette demande est déposée par l'obligé
 ou l'éligible
 qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.
39862 39866

                                                                                    
39863 39867
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
39864 39868

                                                                                    
39865 39869
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites 
au plus tard trois mois après la fin
du 1er juin
 de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante
 jusqu'au 31 mars de l'année suivante
, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
39866 39870

                                                                                    
39867 39871
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.
39868 39872

                                                                                    
39869 39873
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées 
jusqu'au 31 décembre 2022 
par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques
 pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats
.
39870 39874

                                                                                    
39871 39875
II.
-
Un obligé peut acquérir
, au titre d'une période d'obligation,
 des certificats auprès d'un 
éligible pendant la
autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin de cette
 période
 fixée au II de
. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.
39876

                                                                                    
39871 39877
III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à
 l'article 
R. 254-31 et, à compter du
L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au
 1er juillet 
2021, auprès d'un obligé.
de l'année qui suit la fin de la période d'obligation.
   

                    
39873 39879
###### Article R254-36
39874 39880

                                                                                    
39875 39881
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.
39876 39882

                                                                                    
39877 39883
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé 
ou l'éligible 
a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé
 ou l'éligible
 est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
39878 39884

                                                                                    
39879 39885
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé 
obtenus 
pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires
 pour la période en cours
 par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
39880 39886

                                                                                    
39881 39887
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.
   

                    
39883 39889
###### Article R254-37
39884 39890

                                                                                    
39885 39891
A 
compter de 2018
l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions
, le ministre chargé de l'agriculture publie 
chaque année, avant le 1er juillet, 
un bilan de la mise en œuvre
 de l'expérimentation
 du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
 au cours de l'année précédente
.
39886 39892

                                                                                    
39887 39893
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés
 et l'ensemble des éligibles
.
   

                    
39889
###### Article R254-38
39890

                        
39891
L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2019.
39892

                        
39893
L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2022.
   

                    
39895
###### Article R254-39
39896

                        
39897
Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.