Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 9 novembre 2019 (version f55e0db)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2019.

75902 75902
######### Article R811-29
75903 75903

                                                                                    
75904 75904
Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :
75905 75905

                                                                                    
75906 75906
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
75907 75907

                                                                                    
75908 75908
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;
75909 75909

                                                                                    
75910 75910
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
75911 75911

                                                                                    
75912 75912
4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 718-2-2 ;
75913 75913

                                                                                    
75914 75914
5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 6231-
1
2
 du code du travail.
75915 75915

                                                                                    
75916 75916
Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
   

                    
76992 76992
####### Article D811-122
76993 76993

                                                                                    
76994 76994
I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
76995 76995

                                                                                    
76996 76996
1° Issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
76997 76997

                                                                                    
76998 76998
2° Titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
76999 76999

                                                                                    
77000 77000
3° De nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
77001 77001

                                                                                    
77002 77002
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
77003 77003

                                                                                    
77004 77004
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
77005 77005

                                                                                    
77006 77006
II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
77007 77007

                                                                                    
77008 77008
1° Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis
, en section d'apprentissage
 ou en unité de formation par apprentissage ;
77009 77009

                                                                                    
77010 77010
2° Aux candidats relevant des articles R. 6222-9, R. 6222-11 et R. 6222-13 à R. 6222-18 du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis
, en section d'apprentissage
 ou en unité de formation par apprentissage ;
77011 77011

                                                                                    
77012 77012
3° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
77013 77013

                                                                                    
77014 77014
III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
77015 77015

                                                                                    
77016 77016
1° Aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
77017 77017

                                                                                    
77018 77018
2° Aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
77019 77019

                                                                                    
77020 77020
3° Aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
77021 77021

                                                                                    
77022 77022
4° Aux candidats mentionnés au 3° du I.
77023 77023

                                                                                    
77024 77024
La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
77025 77025

                                                                                    
77026 77026
IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
77027 77027

                                                                                    
77028 77028
V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre ". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
   

                    
78060 78060
######## Article D811-167-5
78061 78061

                                                                                    
78062 78062
Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre. Le positionnement prend en compte, d'une part, les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes français ou étrangers possédés, les unités ou épreuves de diplômes dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, d'autre part, les compétences professionnelles que le candidat peut faire valoir.
78063 78063

                                                                                    
78064 78064
Sans préjudice de l'application 
de l'article L. 6233-8
des articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1
 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après une évaluation de positionnement du candidat organisée par le centre, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
78065 78065

                                                                                    
78066 78066
La décision est prise par le directeur du centre habilité.