Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 2019 (version b313a24)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2019.

... ...
@@ -17040,7 +17040,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité mora
17040 17040
 
17041 17041
 ####### Article L723-2
17042 17042
 
17043
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17043
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles assurent pour ces personnes l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17044 17044
 
17045 17045
 Elles peuvent accompagner toutes actions visant à favoriser la coordination et l'offre de soins en milieu rural.
17046 17046
 
... ...
@@ -69734,6 +69734,12 @@ Pour l'application de l'article L. 732-21, sont prises en compte comme périodes
69734 69734
 
69735 69735
 L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
69736 69736
 
69737
+########## Article D732-52-2
69738
+
69739
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-21, est pris en compte comme période d'assurance, pour l'ouverture du droit à pension, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du cinquantième jour de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de cinquante jours.
69740
+
69741
+L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile.
69742
+
69737 69743
 ######### Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité.
69738 69744
 
69739 69745
 ########## Article D732-53