Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4993 | 4993 |
##### Article L221-5 |
4994 | 4994 | |
4995 | 4995 |
Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés : |
4996 | 4996 |
- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ; |
4997 | 4997 |
- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
4998 | 4998 |
- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. |
22239 | 22239 |
##### Article L944-4 |
22240 | 22240 | |
22241 | 22241 |
Les organisations professionnelles instituées en application |
22242 | 22242 |
des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre , du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement et des règlements pris pour son leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. |