Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2019 (version 5dd14c4)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

68139 68139
###### Article R725-27
68140 68140

                                                                                    
68141 68141
I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
68142 68142

                                                                                    
68143 68143
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
68144 68144

                                                                                    
68145 68145
2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;
68146 68146

                                                                                    
68147 68147
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
68148 68148

                                                                                    
68149 68149
Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
(Abrogé)
 ;
68150 68150

                                                                                    
68151 68151
5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;
68152 68152

                                                                                    
68153 68153
6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
68154

                                                                                    
68155
II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
68156

                                                                                    
68157
1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime agricole ;
68158

                                                                                    
68159
2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
68160

                                                                                    
68161
3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II de l'article L. 725-24 du présent code ;
68162

                                                                                    
68163
4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ;
68164

                                                                                    
68165
5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
   

                    
69318 69306
######## Article R732-17
69319 69307

                                                                                    
69320 69308
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
69321 69309

                                                                                    
69322 69310
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
69323 69311

                                                                                    
69324 69312
2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement
 ou à la date de l'adoption
, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
69325 69313

                                                                                    
69326 69314
Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
69327 69315

                                                                                    
69328 69316
3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant 
toute 
la période 
d'indemnisation définie à l'article R. 732-19
de bénéfice de l'allocation
 et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;
69329 69317

                                                                                    
69330 69318
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
   

                    
69434
######## Article R732-29-2
69435

                        
69436
Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10-1, les assurés doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 732-17 et R. 732-18.
   

                    
69438
######## Article R732-29-3
69439

                        
69440
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés aux articles L. 732-10-1 et L. 732-11.