Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
68139 | 68139 |
###### Article R725-27 |
68140 | 68140 | |
68141 | 68141 |
I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
68142 | 68142 | |
68143 | 68143 |
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ; |
68144 | 68144 | |
68145 | 68145 |
2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ; |
68146 | 68146 | |
68147 | 68147 |
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; |
68148 | 68148 | |
68149 | 68149 |
4° Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles (Abrogé) ; |
68150 | 68150 | |
68151 | 68151 |
5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ; |
68152 | 68152 | |
68153 | 68153 |
6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
68154 | ||
68155 |
II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
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68156 | ||
68157 |
1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime agricole ; |
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68158 | ||
68159 |
2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ; |
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68160 | ||
68161 |
3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II de l'article L. 725-24 du présent code ; |
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68162 | ||
68163 |
4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ; |
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68164 | ||
68165 |
5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. |
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69318 | 69306 |
######## Article R732-17 |
69319 | 69307 | |
69320 | 69308 |
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : |
69321 | 69309 | |
69322 | 69310 |
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; |
69323 | 69311 | |
69324 | 69312 |
2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption , d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles. |
69325 | 69313 | |
69326 | 69314 |
Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; |
69327 | 69315 | |
69328 | 69316 |
3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation définie à l'article R. 732-19 de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ; |
69329 | 69317 | |
69330 | 69318 |
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. |
69434 |
######## Article R732-29-2 |
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69435 | ||
69436 |
Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10-1, les assurés doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 732-17 et R. 732-18. |
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69438 |
######## Article R732-29-3 |
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69439 | ||
69440 |
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés aux articles L. 732-10-1 et L. 732-11. |