Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2019 (version 145e545)
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... ...
@@ -12349,6 +12349,8 @@ Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopérat
12349 12349
 
12350 12350
 La relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l'union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur de services et d'associé mentionné au a du I de l'article L. 521-3.
12351 12351
 
12352
+Dans un souci de transparence et afin d'assurer une bonne compréhension par tout nouvel associé coopérateur des informations contenues dans les documents qui lui sont remis, notamment le document récapitulatif mentionné au h du I de l'article L. 521-3, celui-ci reçoit lors de son adhésion une information sur les valeurs et les principes coopératifs, ainsi que sur les conditions de fonctionnement de la coopérative à laquelle il adhère et les modalités de rémunération qu'elle pratique.
12353
+
12352 12354
 ###### Article L521-2
12353 12355
 
12354 12356
 Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.
... ...
@@ -12375,7 +12377,7 @@ f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ;
12375 12377
 
12376 12378
 g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs ;
12377 12379
 
12378
-h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Ce document précise la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix.
12380
+h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur un document récapitulant l'engagement de ce dernier. Ce document est mis à disposition lors de l'adhésion de l'associé coopérateur, ainsi qu'à chacune de ses modifications et, en tout cas, à l'issue de chaque assemblée générale ordinaire. Il précise le capital social souscrit, la durée d'engagement, la date d'échéance, les modalités de retrait, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer, ainsi que les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers comprenant s'il y a lieu les acomptes et compléments de prix, telles que prévues par le règlement intérieur.
12379 12381
 
12380 12382
 Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5,
12381 12383
 L. 523-1,
... ...
@@ -12389,9 +12391,65 @@ A la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celu
12389 12391
 
12390 12392
 ###### Article L521-3-1
12391 12393
 
12392
-L'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l'associé coopérateur.
12394
+I.-L'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l'associé coopérateur.
12395
+
12396
+II.-L'organe chargé de l'administration établit un document présentant la part des résultats de la société coopérative qu'il propose de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi que la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative, en expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer. Ce document est adressé à chaque associé coopérateur avec sa convocation à l'assemblée générale.
12397
+
12398
+Lorsque la société coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes, celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document. Si le commissaire aux comptes émet des observations ou s'il refuse de remettre une attestation, il en informe sans délai le Haut Conseil de la coopération agricole.
12399
+
12400
+III.-L'organe chargé de l'administration présente lors de l'assemblée générale ordinaire un document donnant des informations :
12401
+
12402
+1° Sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs apports ;
12403
+
12404
+2° Sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas sincères.
12405
+
12406
+L'organe chargé de l'administration de la coopérative communique aux associés coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.
12407
+
12408
+IV.-Dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la rémunération définitive globale liée aux apports de l'associé coopérateur, incluant le prix des apports versé sous forme d'acompte et de compléments de prix et les ristournes, est transmise à chaque associé coopérateur. Cette rémunération peut être présentée par unité de mesure.
12409
+
12410
+V.-Engage la responsabilité de la coopérative le fait de fixer une rémunération des apports abusivement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 ou de tout autre indicateur public disponible.
12411
+
12412
+L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministre chargé de l'économie, après avis motivé du ministre chargé de l'agriculture ainsi que du Haut Conseil de la coopération agricole, ou, après la procédure de médiation prévue à l'article L. 528-3, par toute personne justifiant d'un intérêt direct et certain.
12413
+
12414
+Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V. Il peut également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur de la pratique mentionnée au premier alinéa du présent V lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la pratique a été mise en œuvre. La réparation des préjudices subis peut également être demandée.
12415
+
12416
+La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par l'organe chargé de l'administration de la société coopérative. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
12417
+
12418
+La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
12419
+
12420
+Les litiges relatifs à l'application du présent V sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
12421
+
12422
+Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de la pratique abusive ou toute autre mesure provisoire.
12393 12423
 
12394
-Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, l'organe chargé de l'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.
12424
+Dans la mise en œuvre de ces dispositions, la juridiction tient compte des spécificités des contrats coopératifs.
12425
+
12426
+VI.-Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, l'organe chargé de l'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des apports de ces produits.
12427
+
12428
+###### Article L521-3-2
12429
+
12430
+Le règlement intérieur complète les règles d'organisation et de fonctionnement fixées par les statuts.
12431
+
12432
+Il précise notamment les règles de composition, de représentation et de remplacement des membres, de quorum, les modalités de convocation, d'adoption et de constatation des délibérations de l'organe chargé de l'administration et le cas échéant des autres instances, statutaires ou non statutaires, mises en place par la coopérative.
12433
+
12434
+Il fixe également :
12435
+
12436
+1° Les critères et modalités de détermination et de révision du prix des apports, comprenant, le cas échéant, les modalités de prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 choisis pour calculer ce prix ;
12437
+
12438
+2° Les modalités de détermination du prix des services ou des cessions d'approvisionnement ;
12439
+
12440
+3° Les modalités pratiques de retrait de l'associé coopérateur ;
12441
+
12442
+4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts.
12443
+
12444
+Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges.
12445
+
12446
+###### Article L521-3-3
12447
+
12448
+I.-Lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu'une indemnité est due par l'associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité est proportionnée aux incidences financières de ce retrait pour la coopérative et tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de son engagement.
12449
+
12450
+Dans l'hypothèse où le retrait est motivé par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 ou de la mention “ issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” prévue au 2° du même article, le montant de l'indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. La coopérative n'est pas tenue d'accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.
12451
+
12452
+II.-La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long.
12395 12453
 
12396 12454
 ###### Article L521-4
12397 12455
 
... ...
@@ -12631,15 +12689,15 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nu
12631 12689
 
12632 12690
 ###### Article L524-2-1
12633 12691
 
12634
-Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la coopérative excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.
12692
+Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport expose, dans un chapitre distinct, les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise. Il comporte également les informations mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, dès lors que le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la coopérative excèdent, le cas échéant sur une base consolidée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.
12635 12693
 
12636 12694
 L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, par branche d'activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d'une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'elles détiennent.
12637 12695
 
12638
-Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du second alinéa de l'article L. 521-3-1.
12696
+Le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article contient aussi les informations relatives à l'application du VI de l'article L. 521-3-1.
12639 12697
 
12640 12698
 Si la coopérative ou l'union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe.
12641 12699
 
12642
-Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement et s'il y a lieu sur :
12700
+Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, conformément à l'article L. 521-3-1, successivement et s'il y a lieu sur :
12643 12701
 
12644 12702
 a) La rémunération servie aux parts à avantages particuliers ;
12645 12703
 
... ...
@@ -12697,7 +12755,8 @@ Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de
12697 12755
 Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
12698 12756
 - les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;
12699 12757
 - les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;
12700
-- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
12758
+- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires ;
12759
+- la liste des filiales et autres sociétés contrôlées par la coopérative ou l'union, localisées en France et à l'étranger, la liste des administrateurs des organes d'administration de ces filiales et sociétés, ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis aux assemblées générales de chaque filiale.
12701 12760
 
12702 12761
 Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société.
12703 12762
 
... ...
@@ -12767,10 +12826,12 @@ Les autorités et les personnes morales mentionnées à l'avant-dernier alinéa
12767 12826
 
12768 12827
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.
12769 12828
 
12770
-L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
12829
+L'agrément est retiré s'il est constaté que les conditions posées à sa délivrance ne sont plus réunies ou lorsqu'une coopérative ou une union n'a pas d'activité, de réunion d'assemblée générale et des organes de gestion depuis plus de trois ans.
12771 12830
 
12772 12831
 Les décisions qu'il prend à ce titre peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat.
12773 12832
 
12833
+Toute modification des statuts est portée sans délai à la connaissance du Haut Conseil de la coopération agricole.
12834
+
12774 12835
 #### Chapitre VI : Dissolution - Liquidation - Fusion - Scission - Apport partiel d'actifs
12775 12836
 
12776 12837
 ##### Section 1 : Dissolution - Liquidation
... ...
@@ -12887,11 +12948,11 @@ Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mi
12887 12948
 
12888 12949
 Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
12889 12950
 
12890
-Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-3. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes.
12951
+Cette dernière assure l'organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-3. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l'élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1. Elle assure l'information et la formation sur les normes.
12891 12952
 
12892 12953
 Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
12893 12954
 
12894
-Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.
12955
+Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du quatrième alinéa de l'article L. 528-1.
12895 12956
 
12896 12957
 Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.
12897 12958
 
... ...
@@ -12907,17 +12968,29 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l'articl
12907 12968
 
12908 12969
 La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le haut conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
12909 12970
 
12910
-Si le rapport établit que la société coopérative ou l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d'administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.
12971
+Si le rapport établit que la société coopérative ou l'union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur définit, en lien avec les organes de direction et d'administration, les mesures correctives à prendre ainsi que le délai dans lequel elles doivent être mises en œuvre.
12911 12972
 
12912 12973
 L'organe chargé de l'administration de la société doit informer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.
12913 12974
 
12914
-En cas de carence de la société coopérative ou de l'union à l'expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.
12975
+Le réviseur s'assure de la bonne mise en œuvre des mesures correctives demandées. En cas de carence de la société coopérative ou de l'union à l'expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre des mesures correctives demandées en réponse à un manquement à la réglementation, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur transmet une copie de son rapport au Haut Conseil de la coopération agricole.
12915 12976
 
12916
-Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de direction et d'administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.
12977
+####### Article L527-1-4
12917 12978
 
12918
-Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
12979
+Un contrôle peut être effectué par une fédération agréée pour la révision à la demande du Haut Conseil de la coopération agricole de façon complémentaire à la révision prévue à l'article L. 527-1.
12919 12980
 
12920
-Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément, après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations.
12981
+Le Haut Conseil de la coopération agricole diligente un tel contrôle :
12982
+
12983
+1° S'il l'estime nécessaire au regard de l'instruction des pièces qui doivent lui être transmises annuellement ;
12984
+
12985
+2° S'il est saisi à cet effet par un cinquième au moins des membres de la société dont il a vérifié la qualité au regard de la liste des adhérents qui lui est transmise par la société coopérative ;
12986
+
12987
+3° Si la société coopérative ne met pas à la disposition des associés coopérateurs les documents qui doivent leur être remis ;
12988
+
12989
+4° S'il reçoit du commissaire aux comptes l'information prévue au second alinéa du II de l'article L. 521-3-1 ;
12990
+
12991
+5° S'il est saisi par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 en application du dernier alinéa de l'article L. 528-2.
12992
+
12993
+Ce contrôle donne lieu à un rapport du réviseur, dont une copie est transmise au Haut Conseil de la coopération agricole.
12921 12994
 
12922 12995
 ##### Section 2 : Sociétés coopératives de caution mutuelle.
12923 12996
 
... ...
@@ -12931,29 +13004,53 @@ Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la
12931 13004
 
12932 13005
 Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires prévu à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier.
12933 13006
 
12934
-###### Article L528-1
13007
+#### Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
12935 13008
 
12936
-Il est institué un Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.
13009
+##### Article L528-1
12937 13010
 
12938
-Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.
13011
+I.-Le Haut Conseil de la coopération agricole, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal.
12939 13012
 
12940
-Il assure notamment le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès de ses adhérents, les informations nécessaires.
13013
+Il assure le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif. A cet effet, il recueille, en particulier auprès des coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles qui le composent, les informations nécessaires.
12941 13014
 
12942 13015
 Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre.
12943 13016
 
12944
-Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation.
13017
+Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l'approbation de l'autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. Il établit un bilan annuel des mises en demeure qu'il a effectuées en application du premier alinéa de l'article L. 528-2.
12945 13018
 
12946
-Il nomme un médiateur de la coopération agricole, qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l'union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et, le cas échéant, par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l'exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l'article L. 631-27.
13019
+Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions dont les chapitres obligatoires peuvent être fixés par voie réglementaire. Il publie chaque année une mise à jour de son guide de bonnes pratiques et un rapport qui présente une synthèse de sa mise en œuvre dans les sociétés coopératives qui établissent des comptes consolidés.
12947 13020
 
12948 13021
 Les statuts et le budget du haut conseil sont soumis à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Le haut conseil est organisé en sections.
12949 13022
 
12950 13023
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer au haut conseil. Ses ressources sont constituées, notamment, par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative agricole et union de coopératives agricoles.
12951 13024
 
12952
-Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence. Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.
13025
+II.- Le haut conseil est administré par un comité directeur composé de représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ainsi que de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par l'autorité administrative.
13026
+
13027
+Une commission consultative composée de représentants des organisations professionnelles agricoles, de représentants de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions et, le cas échéant, de personnalités qualifiées est constituée au sein du haut conseil. Elle peut être consultée sur toute question relative à l'application du droit coopératif et au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions. Les conditions dans lesquelles elle se réunit et rend ses avis sont fixées par voie réglementaire.
13028
+
13029
+Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du Haut Conseil : l'un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et l'autre désigné par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour. Il peut également s'opposer à une délibération du Haut Conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa.
12953 13030
 
12954 13031
 Le président du haut conseil est élu par le comité directeur, en son sein. En cas de partage des voix, il est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
12955 13032
 
12956
-La composition des instances d'administration, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
13033
+Le haut conseil établit une charte d'éthique et de déontologie visant à prévenir et traiter les conflits d'intérêt dans le cadre de son activité.
13034
+
13035
+La composition des instances d'administration et de la commission consultative mentionnée au deuxième alinéa du II, l'organisation et le mode de fonctionnement du haut conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
13036
+
13037
+##### Article L528-2
13038
+
13039
+I.-Lorsqu'il reçoit d'un réviseur le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 527-1-3 ou de l'article L. 527-1-4, le Haut Conseil de la coopération agricole en informe le ministre chargé de l'agriculture. Il met s'il y a lieu les organes de direction et d'administration de la société coopérative en cause en demeure de prendre des mesures correctives dans un délai qu'il fixe.
13040
+
13041
+Lorsque les mesures correctives n'ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander à l'organe d'administration de la coopérative de convoquer une assemblée générale.
13042
+
13043
+Si la coopérative n'organise pas d'assemblée générale dans les deux mois à compter de la demande du Haut Conseil de la coopération agricole, celui-ci convoque lui-même cette assemblée générale aux frais de la coopérative.
13044
+
13045
+Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale, le Haut Conseil de la coopération agricole peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux organes de direction ou d'administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération qui sont méconnus.
13046
+
13047
+II.-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 631-26 peuvent demander au Haut Conseil de la coopération agricole de s'assurer que les statuts d'une société coopérative, son règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 et qu'un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs. Dans l'hypothèse où il conclut que les conditions prévues au II de l'article L. 631-24-3 ne sont pas remplies, il en informe les agents qui l'ont sollicité.
13048
+
13049
+##### Article L528-3
13050
+
13051
+Un médiateur de la coopération agricole est nommé par décret, après avis du comité directeur du Haut Conseil de la coopération agricole. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable aux médiations qu'il effectue.
13052
+
13053
+Les attributions du médiateur de la coopération agricole, les modalités d'exécution de sa mission et les conditions de la contribution du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 à cette mission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12957 13054
 
12958 13055
 #### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
12959 13056
 
... ...
@@ -18303,6 +18400,8 @@ Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équiva
18303 18400
 
18304 18401
 Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.
18305 18402
 
18403
+Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.
18404
+
18306 18405
 Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.
18307 18406
 
18308 18407
 ###### Article L732-12-2
... ...
@@ -74387,28 +74486,6 @@ Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, se
74387 74486
 
74388 74487
 En cas de pluralité de résidence pour les enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse de mutualité sociale agricole comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
74389 74488
 
74390
-##### Section 2 : Salariés expatriés.
74391
-
74392
-###### Article R762-7
74393
-
74394
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4.
74395
-
74396
-###### Article R762-8
74397
-
74398
-Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25 du présent code.
74399
-
74400
-##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
74401
-
74402
-###### Article R762-9
74403
-
74404
-Les dispositions des chapitres III et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux ressortissants français, mentionnés à l'article L. 762-6, qui exercent dans un pays étranger une activité agricole non salariée.
74405
-
74406
-##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
74407
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74408
-###### Article R762-10
74409
-
74410
-Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 762-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires. Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
74411
-
74412 74489
 ##### Section 5 : Dispositions communes.
74413 74490
 
74414 74491
 ###### Article R762-11