Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
60909 | 60909 |
###### Article D666-9 |
60910 | 60910 | |
60911 | 60911 |
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général des impôts , peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement : |
60912 | 60912 | |
60913 | 60913 |
a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ; |
60914 | 60914 | |
60915 | 60915 |
b) L'interdiction d'exercer cette activité. |
60916 | 60916 | |
60917 | 60917 |
Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans. |
60918 | 60918 | |
60919 | 60919 |
La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée. |