Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -62248,6 +62248,10 @@ La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obl |
62248 | 62248 |
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62249 | 62249 |
2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail . |
62250 | 62250 |
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62251 |
+##### Article R712-22 |
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62252 |
+ |
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62253 |
+En cas de défaut de production du volet social mentionné au I de l'article D. 712-17 du présent code dans les délais prévus, ou en cas d'omission ou d'inexactitude, il est fait application des dispositions du III de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale. |
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62254 |
+ |
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62251 | 62255 |
#### Chapitre III : Durée du travail |
62252 | 62256 |
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62253 | 62257 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -67921,7 +67925,7 @@ La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux disposition |
67921 | 67925 |
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67922 | 67926 |
####### Article R725-25-2 |
67923 | 67927 |
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67924 |
-Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code. |
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67928 |
+Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts. |
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67925 | 67929 |
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67926 | 67930 |
###### Sous-section 2 : Dispositions diverses. |
67927 | 67931 |
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... | ... |
@@ -68003,7 +68007,7 @@ L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agr |
68003 | 68007 |
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68004 | 68008 |
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. |
68005 | 68009 |
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68006 |
-La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant. |
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68010 |
+La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant. |
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68007 | 68011 |
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68008 | 68012 |
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements. |
68009 | 68013 |
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