Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juin 2019 (version 928c1d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

44660 44660
##### Article D354-1
44661 44661

                                                                                    
44662 44662
En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles
 dont la pérennité peut être assurée
, les aides suivantes peuvent être allouées :
44663 44663

                                                                                    
44664 44664
1° Une aide 
au diagnostic
pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation
 ;
44665 44665

                                                                                    
44666 44666
2° Une aide 
au redressement
à la restructuration de l'exploitation
 ;
44667 44667

                                                                                    
44668 44668
3° Une aide au suivi technico-économique de l'exploitation.
   

                    
44674 44674
####### Article D354-2
44675 44675

                                                                                    
44676 44676
Pour bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 354-1, l'exploitant doit
, à la date de dépôt de la demande d'aide
 :
44677 44677

                                                                                    
44678 44678
1° Etre âgé 
de 21 ans au
d'au
 moins 
et de moins de 55
21
 ans et
 ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux ans,
 exercer une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation 
et ne pas être chef d'exploitation 
à titre 
principal
secondaire
 depuis 
au moins cinq
plus de trois
 ans ;
44679 44679

                                                                                    
44680 44680
2° Ne pas bénéficier d'autre avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse qu'une pension de réversion ;
44681 44681

                                                                                    
44682 44682
3° Justifier d'une capacité professionnelle agricole suffisante acquise :
44683 44683

                                                                                    
44684 44684
a) soit conformément à l'article D. 343-4 relatif aux conditions d'accès 
aux aides 
à l'installation ou par la possession d'un diplôme communautaire de niveau équivalent ;
44685 44685

                                                                                    
44686 44686
b) soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d'exploitation
 à titre principal ou secondaire
, d'une durée minimale de 
cinq
trois
 années consécutives
 ;
44687

                                                                                    
44686 44688
4° Lorsqu'il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants
.
   

                    
44690
####### Article D354-2-1
44691

                        
44692
Pour bénéficier des aides prévues aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
   

                    
44694
####### Article D354-2-2
44695

                        
44696
Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.
   

                    
44690 44700
####### Article D354-3
44691 44701

                                                                                    
44692 44702
Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
44693 44703

                                                                                    
44694 44704
1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre 
non salariée 
est constituée du chef d'exploitation, 
du conjoint ou du
éventuellement assisté de son époux ou de son
 partenaire
 de pacte civil de solidarité ou de son
 concubin ou 
pacsé ou des aides
d'aides
 familiaux
, soit d'un groupement agricole d'exploitations en commun (GAEC)
, soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition 
que
qu'au moins
 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs
 répondant aux conditions fixées à l'article D. 354-2
 ;
44695 44705

                                                                                    
44696 44706
2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
44697 44707

                                                                                    
44698 44708
3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein ;
44699 44709

                                                                                    
44700 44710
Avoir dégagé, sur la moyenne des
Répondre au moins à
 trois 
derniers exercices,
des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
44711

                                                                                    
44712
a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
44713

                                                                                    
44714
b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
44715

                                                                                    
44716
c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
44717

                                                                                    
44700 44718
d) Un revenu disponible
 par unité de travail non salariée
, un revenu
 inférieur
 ou égal
 à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier 
ou, s'il est différent, au revenu d'objectif fixé au niveau départemental
de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel
 pour 
reconnaître la viabilité des projets d'installation ;
44701

                                                                                    
44702
5° Justifier de difficultés économiques et financières ne lui permettant pas d'assurer son redressement avec ses propres ressources.
44718
les exploitants à titre secondaire.
44719

                                                                                    
44720
Les dispositions du présent 4° ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
   

                    
44722
####### Article D354-3-1
44723

                        
44724
Pour bénéficier des aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit avoir fait l'objet de l'audit mentionné au 1° de l'article D. 354-1, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de ces aides. Cet audit doit démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration. L'exploitation doit également justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
44725

                        
44726
a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
44727

                        
44728
b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
44729

                        
44730
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
   

                    
44706 44734
###### Article D354-4
44707 44735

                                                                                    
44708 44736
La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de
L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à
 la direction départementale des territoires ou
, le cas échéant,
 la direction départementale
 des territoires et de la mer
 du lieu du siège de l'exploitation
.
44709 44737

                                                                                    
44710 44738
Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
   

                    
44712 44740
###### Article D354-5
44713 44741

                                                                                    
44714 44742
La situation de l'exploitation fait l'objet d'un diagnostic économique et financier afin d'évaluer sa pérennité et de définir les moyens à mettre en œuvre pour assurer son redressement. Ce diagnostic
L'audit
 est réalisé
, au plus tard douze mois après la décision d'octroi de l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1,
 par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
44715 44743

                                                                                    
44716 44744
1° Les éléments permettant d'apprécier la 
structure financière
situation
 de l'exploitation et les causes de ses difficultés 
;
44717

                                                                                    
44718 44744
2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la
sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa
 viabilité 
de l'exploitation.
;
44745

                                                                                    
44746
2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.
   

                    
44720 44748
###### Article D354-6
44721 44749

                                                                                    
44722
Après examen du dossier de demande de l'exploitant et de sa situation financière, la CDOA rend un avis sur les possibilités de redressement de l'exploitation et l'attribution de l'aide au redressement.
44750
Le préfet adresse à la commission départementale d'orientation de l'agriculture un bilan anonymisé des avis rendus et des aides attribuées conformément au présent chapitre.
   

                    
44724 44752
###### Article D354-7
44725 44753

                                                                                    
44726 44754
A partir 
du diagnostic
de l'audit
 mentionné à l'article D. 354-5, si 
une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre 
le redressement 
apparaît possible
de l'exploitation
, le préfet peut arrêter un plan de 
redressement,
restructuration
 en accord avec les principaux créanciers de l'agriculteur, pour une période 
de trois à cinq
qui n'excède pas sept
 ans.
44727 44755

                                                                                    
44728 44756
Ce plan comporte :
44729 44757

                                                                                    
44730 44758
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
44731 44759

                                                                                    
44732 44760
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
44733 44761

                                                                                    
44734 44762
Des
Une description des
 engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 
au moins 
25 % des coûts
 de restructuration. Cette description comprend notamment :
44763

                                                                                    
44764
- l'engagement de ne pas augmenter sa capacité de production au cours du plan ;
44734 44765
- l'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan
 de restructuration ;
44735 44766

                                                                                    
44736 44767
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
44737 44768

                                                                                    
44738 44769
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des 
collectivités territoriales.
autres financeurs publics ;
44770

                                                                                    
44771
6° Une présentation des résultats escomptés.
   

                    
44740 44773
###### Article D354-8
44741 44774

                                                                                    
44742 44775
Lorsqu'il arrête le plan, le préfet peut décider, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la mise en place
La conduite du plan de restructuration fait l'objet
 d'un suivi technico-économique
 de l'exploitation
.
44743 44776

                                                                                    
44744 44777
Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
44745 44778

                                                                                    
44746 44779
La durée du suivi 
ne peut excéder
est au minimum de
 trois ans.
   

                    
44750 44783
###### Article D354-9
44751 44784

                                                                                    
44752 44785
Une
 même
 exploitation ne peut bénéficier 
qu'une seule fois
à nouveau
 de l'attribution
 de l'une
 des aides prévues à l'article D. 354-1 
sur une
avant le terme d'une
 période de cinq ans
 à compter de la date :
44786
- de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
44752 44787
- de la fin du plan de restructuration pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de ce même article
.
   

                    
44758 44793
###### Article D354-11
44759 44794

                                                                                    
44760 44795
Le 
diagnostic prévu à l'article D. 354-5 est financé en partie par
montant de
 l'aide
 à l'audit
 mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 
dont le montant forfaitaire est fixé
correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées
 par arrêté conjoint 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture et du 
ministre chargé du 
budget.
44761 44796

                                                                                    
44762 44797
Cette aide
L'aide
 est versée à 
l'expert
l'organisme
 qui a réalisé 
le diagnostic technico-économique
l'audit global
 de l'exploitation
 agricole
.
   

                    
44764 44799
###### Article D354-12
44765 44800

                                                                                    
44766 44801
L'aide 
au plan de redressement prévue
à la restructuration de l'exploitation mentionnée
 au 2° de l'article D. 354-1 correspond
 à une
, selon le cas, à la
 prise en charge 
partielle de
de tout ou partie des
 frais 
financiers
ou garanties
 bancaires 
liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts 
des prêts 
d'exploitation, hors prêts fonciers.
44767

                                                                                    
44768 44801
Son montant est calculé par unité de travail non salariée,
ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs ou des dividendes correspondant aux intérêts
 dans 
la limite de deux unités par exploitation.
44769

                                                                                    
44770
Lorsqu'un GAEC réunit plusieurs exploitations, l'aide est calculée dans la limite de trois exploitations regroupées.
44771

                                                                                    
44772
Pour les exploitations employant des salariés, le plafond de l'aide par exploitation ou par GAEC peut être majoré de 10 % par salarié équivalent temps plein, dans la limite de dix salariés.
44773

                                                                                    
44774 44801
L'aide au
le cas d'un
 plan de redressement 
est versée à l'établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l'agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d'exploitation pour le compte de l'exploitant.
44775

                                                                                    
44776
Dans le cas d'une exploitation faisant l'objet d'un redressement judiciaire, l'aide est versée au mandataire judiciaire.
44777

                                                                                    
44778
Lorsqu'il arrête le plan conformément à l'article D. 354-7, le préfet fixe le
44801
ou de sauvegarde.
44802

                                                                                    
44803
Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
44804

                                                                                    
44778 44805
Le
 montant de l'aide 
dans la limite du plafond fixé
comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées
 par arrêté conjoint 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture et du 
ministre chargé du 
budget
 et
. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
44806

                                                                                    
44778 44807
Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve
 de l'enveloppe annuelle 
qui lui est notifiée.
allouée au préfet de département.
   

                    
44780 44809
###### Article D354-13
44781 44810

                                                                                    
44782 44811
Le 
suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par
montant de
 l'aide 
prévue
au suivi technico-économique mentionnée
 au 3° de l'article D. 354-1 
dont le montant forfaitaire est fixé
correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées
 par arrêté conjoint 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture et
 du ministre chargé
 du budget.
44783 44812

                                                                                    
44784 44813
Cette aide est versée à 
l'expert
l'organisme
 qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
   

                    
44792 44821
###### Article D354-15
44793 44822

                                                                                    
44794 44823
S'il s'avère qu'une aide
Si l'une des aides mentionnées à l'article D. 354-1
 a été octroyée sur la base 
de données inexactes fournies ou certifiées par
d'une erreur de déclaration de l'agriculteur, le préfet peut demander la restitution de tout ou partie de celle-ci. Si une de ces aides a été octroyée sur la base d'une fausse déclaration de
 l'agriculteur, celui-ci est tenu de 
la 
restituer 
la
en
 totalité
 de l'aide indûment versée, augmentée
, avec une majoration
 de 10 %, sans préjudice d'éventuelles sanctions pénales
. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide
.
44795 44824

                                                                                    
44796 44825
Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement
 de tout ou partie
 des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi
 prescrit par lui. Le
.
44826

                                                                                    
44796 44827
Dans tous les cas, le
 montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
44797 44828

                                                                                    
44798 44829
L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.
   

                    
64991
###### Article R719-1-2
64992

                        
64993
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'absence de la déclaration mentionnée à l'article L. 718-9, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue à l'article L. 719-10-1.
   

                    
64995
###### Article R719-1-3
64996

                        
64997
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à la personne mise en cause le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
64998

                        
64999
A l'expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de la personne mise en cause, il lui notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
65000

                        
65001
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
65002

                        
65003
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.
65004

                        
65005
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de la notification du titre de perception.
   

                    
65046 65093
###### Article R719-10
65047

                                                                                    
65048
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27 du présent code.
65049

                                                                                    
65050
En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
65051 65094

                                                                                    
65052 65095
Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.