Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2019 (version 11ce65a)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2019.

4028 4028
###### Article L205-7
4029 4029

                                                                                    
4030 4030
I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent :
4031 4031

                                                                                    
4032 4032
Se
Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute justification et se
 faire remettre copie des documents
 professionnels
 de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, 
propres à faciliter l'accomplissement de leur mission
nécessaires aux contrôles
 ;
4033 4033

                                                                                    
4034 4034
2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;
4035 4035

                                                                                    
4036 4036
Recueillir les observations
Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions
 de toute personne
 présente
 susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations
. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
4037

                                                                                    
4036 4038
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
.
4037 4039

                                                                                    
4038 4040
II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République.
4039 4041

                                                                                    
4040 4042
Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse.
4041 4043

                                                                                    
4042 4044
III. ― Ils peuvent également procéder à la saisie :
4043 4045

                                                                                    
4044 4046
1° Des documents utiles à la constatation de l'infraction ;
4045 4047

                                                                                    
4046 4048
2° Des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction.
4047 4049

                                                                                    
4048 4050
IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions.
4051

                                                                                    
4052
V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.
4053

                                                                                    
4054
VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
4055

                                                                                    
4056
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 512-16 du code de la consommation.
   

                    
7189 7197
###### Article L254-10
7190 7198

                                                                                    
7191 7199
A titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il
Il
 est mis en place
 en métropole
 un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.
   

                    
7193 7201
###### Article L254-10-1
7194 7202

                                                                                    
7195 7203
I.
-
Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes 
qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à
auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de
 l'article L. 
254-10
213-10-8 du code de l'environnement
. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.
7196 7204

                                                                                    
7197 7205
L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
7198 7206

                                                                                    
7199 7207
II.
-
L'autorité administrative notifie à chaque obligé
 pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de quatre ans,
 l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe
 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement.
7200 7208

                                                                                    
7201 7209
Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
7202

                                                                                    
7203
III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I du présent article, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les “ éligibles ”.
   

                    
7205 7211
###### Article L254-10-2
7206 7212

                                                                                    
7207 7213
Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés
 ou d'éligibles
.
7208 7214

                                                                                    
7209 7215
Le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'une action est fonction de son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.
   

                    
7211 7217
###### Article L254-10-3
7212 7218

                                                                                    
7213 7219
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé
 ou éligible
. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-10-1 et à l'article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés
 et les éligibles
.
   

                    
7215
###### Article L254-10-4
7216

                        
7217
Une évaluation de l'expérimentation de l'obligation de mise en place d'actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.
   

                    
7219
###### Article L254-10-5
7220

                        
7221
A l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.
7222

                        
7223
Le montant de cette pénalité par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
7224

                        
7225
Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.
7226

                        
7227
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.
   

                    
7243 7235
###### Article L254-10-9
7244 7236

                                                                                    
7245 7237
Les modalités d'application de la présente section 
et les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7695 7687
##### Article L273-3
7696 7688

                                                                                    
7697 7689
Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ne
Ne
 sont pas applicables à Saint-Martin
 :
7690

                                                                                    
7697 7691
1° Les articles L
.
 211-31 et L. 211-32 ;
7692

                                                                                    
7693
2° La section 3 du chapitre IV du titre V du présent livre.