Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4028 | 4028 |
###### Article L205-7 |
4029 | 4029 | |
4030 | 4030 |
I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent : |
4031 | 4031 | |
4032 | 4032 |
1° Se Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission nécessaires aux contrôles ; |
4033 | 4033 | |
4034 | 4034 |
2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ; |
4035 | 4035 | |
4036 | 4036 |
3° Recueillir les observations Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations . Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. |
4037 | ||
4036 | 4038 |
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction . |
4037 | 4039 | |
4038 | 4040 |
II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1. A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République. |
4039 | 4041 | |
4040 | 4042 |
Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse. |
4041 | 4043 | |
4042 | 4044 |
III. ― Ils peuvent également procéder à la saisie : |
4043 | 4045 | |
4044 | 4046 |
1° Des documents utiles à la constatation de l'infraction ; |
4045 | 4047 | |
4046 | 4048 |
2° Des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction. |
4047 | 4049 | |
4048 | 4050 |
IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions. |
4051 | ||
4052 |
V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction. |
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4053 | ||
4054 |
VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. |
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4055 | ||
4056 |
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 512-16 du code de la consommation. |
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7189 | 7197 |
###### Article L254-10 |
7190 | 7198 | |
7191 | 7199 |
A titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il Il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits. |
7193 | 7201 |
###### Article L254-10-1 |
7194 | 7202 | |
7195 | 7203 |
I. – - Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 254-10 213-10-8 du code de l'environnement . Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”. |
7196 | 7204 | |
7197 | 7205 |
L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions. |
7198 | 7206 | |
7199 | 7207 |
II. – - L'autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de quatre ans, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement. |
7200 | 7208 | |
7201 | 7209 |
Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. |
7202 | ||
7203 |
III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I du présent article, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les “ éligibles ”. |
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7205 | 7211 |
###### Article L254-10-2 |
7206 | 7212 | |
7207 | 7213 |
Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés ou d'éligibles . |
7208 | 7214 | |
7209 | 7215 |
Le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'une action est fonction de son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement. |
7211 | 7217 |
###### Article L254-10-3 |
7212 | 7218 | |
7213 | 7219 |
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible . Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-10-1 et à l'article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles . |
7215 |
###### Article L254-10-4 |
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7216 | ||
7217 |
Une évaluation de l'expérimentation de l'obligation de mise en place d'actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020. |
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7219 |
###### Article L254-10-5 |
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7220 | ||
7221 |
A l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative. |
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7222 | ||
7223 |
Le montant de cette pénalité par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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7224 | ||
7225 |
Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros. |
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7226 | ||
7227 |
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. |
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7243 | 7235 |
###### Article L254-10-9 |
7244 | 7236 | |
7245 | 7237 |
Les modalités d'application de la présente section et les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7695 | 7687 |
##### Article L273-3 |
7696 | 7688 | |
7697 | 7689 |
Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ne Ne sont pas applicables à Saint-Martin : |
7690 | ||
7697 | 7691 |
1° Les articles L . 211-31 et L. 211-32 ; |
7692 | ||
7693 |
2° La section 3 du chapitre IV du titre V du présent livre. |