Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2019 (version 29033c9)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2019.

54809
####### Article R631-11
54810

                        
54811
On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
54812

                        
54813
On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.
   

                    
54815
####### Article R631-12
54816

                        
54817
En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
54819
####### Article R631-13
54820

                        
54821
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.
   

                    
54823
####### Article R631-14
54824

                        
54825
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :
54826

                        
54827
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
54828

                        
54829
2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.
54830

                        
54831
Le contrat précise à cette fin :
54832

                        
54833
a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;
54834

                        
54835
b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;
54836

                        
54837
c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;
54838

                        
54839
d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;
54840

                        
54841
e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;
54842

                        
54843
3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.
54844

                        
54845
Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;
54846

                        
54847
4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
54848

                        
54849
5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
54850

                        
54851
6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;
54852

                        
54853
7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
54854

                        
54855
Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.
   

                    
34344
###### Article D230-8-1
34345

                        
34346
Le comité régional de l'alimentation examine toute question relative à la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation défini à l'article L. 1 ainsi qu'à son suivi et son évaluation. Il propose notamment des actions pour faciliter l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 230-5-1.
34347

                        
34348
Sous réserve des dispositions de la présente section, il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Il est réuni au moins une fois par an.
   

                    
34350
###### Article D230-8-2
34351

                        
34352
Le comité régional pour l'alimentation comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président :
34353
- des représentants des administrations intéressées par la mise en œuvre régionale du programme national pour l'alimentation, et notamment du rectorat de région académique ;
34354
- des représentants des collectivités territoriales intéressées, et notamment du conseil régional ;
34355
- des représentants des établissements publics, notamment de l'agence régionale de santé, et des chambres consulaires intéressées ;
34356
- des représentants des organisations professionnelles des secteurs agricole, agro-alimentaire et alimentaire ;
34357
- des représentants des associations, dont l'objet est lié à la politique de l'alimentation ;
34358
- des personnalités qualifiées.
34359

                        
34360
Son secrétariat est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
65608 65578
######## Article R723-27
65609 65579

                                                                                    
65610 65580
La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.
65611 65581

                                                                                    
65612 65582
Elle est établie cent 
quarante
cinquante
-cinq jours au moins avant la date 
fixée pour le
du
 scrutin
 prévue à l'article R. 723-61
.
65613 65583

                                                                                    
65614 65584
Le président du conseil d'administration de la caisse communique par 
lettre simple
tout moyen
 à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.
65615 65585

                                                                                    
65616 65586
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.
   

                    
65622 65592
######## Article R723-29
65623 65593

                                                                                    
65624 65594
Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.
65625 65595

                                                                                    
65626 65596
Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.
65627 65597

                                                                                    
65628 65598
Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent 
trente
quarante
 jours au moins avant la date 
fixée pour le
du
 scrutin
 prévue à l'article R
.
 723-61.
   

                    
65636 65606
######## Article R723-31
65637 65607

                                                                                    
65638 65608
Les listes définitives peuvent être consultées
 jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral
, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent 
cinq
quinze
 jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
 Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.
   

                    
65644 65614
######## Article R723-31-2
65645 65615

                                                                                    
65646 65616
Entre le cent 
cinquième
quinzième
 et le 
trentième
soixante-troisième
 jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.
   

                    
65648
######## Article R723-32
65649

                        
65650
Dans le délai prévu à l'article R. 723-31-2, toute personne omise ou indûment inscrite ou qui n'a pas été rattachée au collège de son choix peut saisir le tribunal d'instance.
   

                    
65656 65622
######## Article R723-34
65657 65623

                                                                                    
65658 65624
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
65659 65625

                                                                                    
65660 65626
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours
 ; il en est délivré récépissé
.
   

                    
65662 65628
######## Article R723-35
65663 65629

                                                                                    
65664 65630
Dans les dix jours du recours, le
Le
 tribunal d'instance statue 
sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
dans les conditions et délais prévus par l'article R. 18 du code électoral.
   

                    
65666 65632
######## Article R723-36
65667 65633

                                                                                    
65668 65634
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les 
trois
deux
 jours au requérant
 par lettre recommandée avec demande d'avis de
, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa
 réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.
65669 65635

                                                                                    
65670 65636
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
65672 65638
######## Article R723-37
65673 65639

                                                                                    
65674 65640
Le pourvoi en cassation est 
formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des
ouvert selon les modalités prévues aux
 articles 
999 à 1008
R. 19-1 à R. 19-6
 du code 
de procédure civile sont applicables.
électoral.
   

                    
65676 65642
######## Article R723-38
65677 65643

                                                                                    
65678 65644
Les délais fixés 
par les articles R. 723-32, R. 723-35,
en application des dispositions du code électoral et de l'article
 R. 723-36
 et R. 723-37
 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,
 
641 et 642 du code de procédure civile.
   

                    
65680
######## Article R723-39
65681

                        
65682
Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
65700 65662
######### Article R723-42
65701 65663

                                                                                    
65702 65664
La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard 
soixante-dix
quatre-vingt treize
 jours avant la date fixée pour le scrutin.
   

                    
65708 65670
######### Article R723-44
65709 65671

                                                                                    
65710 65672
Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole 
ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée
et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées
 de la proclamation des résultats
 et située au siège de la caisse départementale ou pluridépartementale
.
65711 65673

                                                                                    
65712 65674
Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.
65713 65675

                                                                                    
65714 65676
Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
65715 65677

                                                                                    
65716 65678
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
65717 65679

                                                                                    
65718 65680
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
65719 65681

                                                                                    
65720 65682
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
65721 65683

                                                                                    
65722 65684
L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
65723 65685

                                                                                    
65724 65686
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
   

                    
65728 65690
######### Article R723-45
65729 65691

                                                                                    
65730 65692
Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le 
cinquantième
soixante-treizième
 jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
65731 65693

                                                                                    
65732 65694
Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.
   

                    
65775 65737
######### Article R723-49
65776 65738

                                                                                    
65777 65739
Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le 
trente-septième
soixante-troisième
 jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
   

                    
65795 65757
######### Article R723-52
65796 65758

                                                                                    
65797 65759
Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
65798 65760

                                                                                    
65799 65761
Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le 
cinquantième
soixante-treizième
 jour précédant le scrutin, à seize heures.
65800 65762

                                                                                    
65801 65763
Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.
 Le candidat bénéficie alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.
   

                    
65803 65765
######### Article R723-53
65804 65766

                                                                                    
65805 65767
La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
65806 65768

                                                                                    
65807 65769
Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. 
L'absence de la
Toute
 déclaration 
du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la
de
 candidature 
du titulaire et de son suppléant.
incomplète est rejetée.
   

                    
65831 65793
######### Article R723-59
65832 65794

                                                                                    
65833 65795
Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 
quinzième
onzième
 jour précédant le scrutin.
65834 65796

                                                                                    
65835 65797
Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.
65836 65798

                                                                                    
65837 65799
L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.
   

                    
65948 65910
######### Article R723-64
65949 65911

                                                                                    
65950 65912
Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.
65951 65913

                                                                                    
65952 65914
A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur.
 Le vote de l'électeur qui n'a pas attesté de la régularité de sa situation en apposant sa signature sur l'enveloppe ne peut être pris en compte.
65953 65915

                                                                                    
65954 65916
Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.
65955 65917

                                                                                    
65956 65918
Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
   

                    
90312 90274
#### Article Tableau n° 59
90313 90275

                                                                                    
90314 90276
<center>Hémopathies malignes provoquées par les pesticides (1)</center>
90315 90277

                                                                                    
90316 90278
<table border="1"><tbody>
90317 90279
 <tr>
90318 90280
  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
90319 90281
  <th>DÉLAI DE PRISE
90320 90282

                                                                                    
90321 90283
en charge</th>
90322 90284
  <th>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX
90323 90285

                                                                                    
90324 90286
travaux susceptibles de provoquer ces maladies</th>
90325 90287
 </tr>
90326 90288
 <tr>
90327 90289
  <td
 valign="top"
>Lymphome malin non hodgkinien
, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple 
.</td>
90328 90290
  <td
 valign="top"
>10 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).</td>
90329 90291
  <td
 valign="top"
>Travaux exposant habituellement aux 
composés organochlorés, aux composés organophosphorés, au carbaryl, au toxaphène ou à l'atrazine
pesticides
 :
90330 90292

                                                                                    
90331 90293
- lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;
90332 90294
- par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.</td>
90333 90295
 </tr>
90334 90296
</tbody></table>
90335 90297

                                                                                    
90336 90298
<em>(1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.</em>
90337

                                                                                    
90338
<em/>
90339

                                                                                    
90340
<em/>