Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2019 (version a1951ae)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

24314 24314
####### Article D113-15
24315 24315

                                                                                    
24316 24316
Les autres zones agricoles défavorisées 
se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions
sont constituées :
24316 24317
- des zones autres que les zones de montagne qui sont soumises à des contraintes
 naturelles 
de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
24317

                                                                                    
24318
1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
24319

                                                                                    
24320
2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
24321

                                                                                    
24322
3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
24323

                                                                                    
24324
Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des
24317
importantes, dites ZSCN, telles que définies au 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013 ;
24324 24318
- des autres
 zones 
de faibles superficies affectées de handicaps
soumises à des contraintes
 spécifiques
 et
, dites ZSCS, telles que définies au 4 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013.
24319

                                                                                    
24324 24320
Leurs éléments de définition sont ceux précisés
 dans 
lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire
le cadre
 national
, pris en application du 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 13 décembre 2013, approuvé par la décision d'exécution C (2019) 1769 de la Commission du 27 février 2019
.
   

                    
24334 24330
####### Article D113-17
24335 24331

                                                                                    
24336 24332
Les délimitations prévues aux articles D. 113-14 à D. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
24337 24333

                                                                                    
24338 24334
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24339

                                                                                    
24340
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées au a de l'article D. 113-16 peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et de l'outre-mer fixe les conditions d'application de cette mesure.
   

                    
83135 83129
####### Article R921-8
83136 83130

                                                                                    
83137 83131
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne.
83138 83132

                                                                                    
83139 83133
Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), 
et des projets se traduisant par une augmentation du tonnage de sécurité 
en application de la réglementation européenne.
83140 83134

                                                                                    
83141 83135
Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.
83142 83136

                                                                                    
83143 83137
La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.
   

                    
85961
###### Article D951-3-1
85962

                        
85963
Pour l'application du 2° de l'article D. 914-2 en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte.
85964

                        
85965
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 3° de l'article D. 914-2 est complété par les mots : “ lorsqu'il en existe ”.
   

                    
86055
###### Article R951-17
86056

                        
86057
Pour l'application à Mayotte du 4° de l'article R. 921-19, les mots : “caisse de prévoyance des marins” sont remplacés par les mots : “caisse de sécurité sociale de Mayotte”.