Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6840,6 +6840,24 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée |
6840 | 6840 |
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6841 | 6841 |
Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée, les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. |
6842 | 6842 |
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6843 |
+##### Section 4 bis : Pratiques commerciales prohibées |
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6844 |
+ |
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6845 |
+###### Article L253-5-1 |
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6846 |
+ |
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6847 |
+A l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement. |
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6848 |
+ |
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6849 |
+###### Article L253-5-2 |
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6850 |
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6851 |
+I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 253-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. |
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6852 |
+ |
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6853 |
+II.-Le montant de l'amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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6854 |
+ |
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6855 |
+Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure. |
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6856 |
+ |
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6857 |
+III.-L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. |
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6858 |
+ |
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6859 |
+La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. |
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6860 |
+ |
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6843 | 6861 |
##### Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques |
6844 | 6862 |
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6845 | 6863 |
###### Article L253-6 |
... | ... |
@@ -6954,7 +6972,7 @@ VII.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence na |
6954 | 6972 |
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6955 | 6973 |
###### Article L253-9 |
6956 | 6974 |
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6957 |
-Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par : |
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6975 |
+Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et non professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par : |
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6958 | 6976 |
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6959 | 6977 |
1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits : |
6960 | 6978 |
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... | ... |
@@ -6988,7 +7006,7 @@ Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mis |
6988 | 7006 |
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6989 | 7007 |
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et place de l'intéressé. |
6990 | 7008 |
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6991 |
-Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. |
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7009 |
+Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. |
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6992 | 7010 |
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6993 | 7011 |
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; |
6994 | 7012 |
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... | ... |
@@ -7016,17 +7034,19 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à |
7016 | 7034 |
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7017 | 7035 |
###### Article L253-15 |
7018 | 7036 |
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7019 |
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : |
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7037 |
+I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits : |
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7020 | 7038 |
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7021 | 7039 |
1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ; |
7022 | 7040 |
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7041 |
+1° bis Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites d'un produit interdit dans les conditions posées par le III de l'article L. 253-7 ; |
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7042 |
+ |
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7023 | 7043 |
2° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
7024 | 7044 |
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7025 | 7045 |
3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
7026 | 7046 |
|
7027 | 7047 |
4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. |
7028 | 7048 |
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7029 |
-II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. |
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7049 |
+II.-Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. |
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7030 | 7050 |
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7031 | 7051 |
###### Article L253-16 |
7032 | 7052 |
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... | ... |
@@ -16011,7 +16031,7 @@ Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les |
16011 | 16031 |
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16012 | 16032 |
##### Article L712-1 |
16013 | 16033 |
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16014 |
-I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. |
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16034 |
+I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-7 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. |
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16015 | 16035 |
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16016 | 16036 |
L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. |
16017 | 16037 |
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... | ... |
@@ -16211,7 +16231,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
16211 | 16231 |
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16212 | 16232 |
Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article. |
16213 | 16233 |
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16214 |
-Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 716-2. |
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16234 |
+Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2. |
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16215 | 16235 |
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16216 | 16236 |
Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. |
16217 | 16237 |
|
... | ... |
@@ -16971,6 +16991,8 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis |
16971 | 16991 |
|
16972 | 16992 |
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ; |
16973 | 16993 |
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16994 |
+10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ; |
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16995 |
+ |
|
16974 | 16996 |
11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations ; |
16975 | 16997 |
|
16976 | 16998 |
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret. |
... | ... |
@@ -17148,8 +17170,7 @@ Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les liste |
17148 | 17170 |
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17149 | 17171 |
######## Article L723-24 |
17150 | 17172 |
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17151 |
-Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, |
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17152 |
-L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. |
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17173 |
+Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 20, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole. |
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17153 | 17174 |
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17154 | 17175 |
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles. |
17155 | 17176 |
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... | ... |
@@ -17255,9 +17276,9 @@ Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, |
17255 | 17276 |
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17256 | 17277 |
Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits. |
17257 | 17278 |
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17258 |
-L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. |
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17279 |
+L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations. |
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17259 | 17280 |
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17260 |
-L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation. |
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17281 |
+La formation d'un recours contentieux met fin à la médiation. |
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17261 | 17282 |
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17262 | 17283 |
####### Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration. |
17263 | 17284 |
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... | ... |
@@ -17525,11 +17546,11 @@ Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre éc |
17525 | 17546 |
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17526 | 17547 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. |
17527 | 17548 |
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17528 |
-Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure. |
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17549 |
+Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. |
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17529 | 17550 |
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17530 | 17551 |
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : |
17531 | 17552 |
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17532 |
-1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; |
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17553 |
+1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; |
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17533 | 17554 |
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17534 | 17555 |
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. |
17535 | 17556 |
|
... | ... |
@@ -17689,7 +17710,7 @@ II. (Abrogé). |
17689 | 17710 |
|
17690 | 17711 |
Afin d'en restituer le véritable caractère, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. |
17691 | 17712 |
|
17692 |
-En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si les caisses de mutualité sociale agricole ne se conforment pas à l'avis du comité, elles doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. |
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17713 |
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les caisses de mutualité sociale agricole supportent la charge de la preuve en cas de réclamation. |
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17693 | 17714 |
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17694 | 17715 |
La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux caisses de mutualité sociale agricole concernées tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces caisses n'ont pas répondu dans les délais requis. |
17695 | 17716 |
|
... | ... |
@@ -17699,7 +17720,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
17699 | 17720 |
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17700 | 17721 |
###### Article L725-26 |
17701 | 17722 |
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17702 |
-Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. |
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17723 |
+Les articles L. 243-6-5 et L. 243-6-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. |
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17703 | 17724 |
|
17704 | 17725 |
#### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale. |
17705 | 17726 |
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... | ... |
@@ -17755,7 +17776,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p |
17755 | 17776 |
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17756 | 17777 |
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ; |
17757 | 17778 |
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17758 |
-5° Une fraction égale à 55,77 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ; |
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17779 |
+5° Une fraction égale à 53,08 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ; |
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17759 | 17780 |
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17760 | 17781 |
6° (Abrogé) ; |
17761 | 17782 |
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... | ... |
@@ -17791,7 +17812,7 @@ Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection soc |
17791 | 17812 |
|
17792 | 17813 |
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ; |
17793 | 17814 |
|
17794 |
-4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ; |
|
17815 |
+4° bis Le produit du droit sur les bières mentionné à l'article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l'article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ; |
|
17795 | 17816 |
|
17796 | 17817 |
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ; |
17797 | 17818 |
|
... | ... |
@@ -17913,7 +17934,7 @@ Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul d |
17913 | 17934 |
|
17914 | 17935 |
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable, à l'exception de celle mentionnée au 1 de l'article 75-0 A du code général des impôts s'agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 du même article, et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. |
17915 | 17936 |
|
17916 |
-Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. |
|
17937 |
+Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 73 du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. |
|
17917 | 17938 |
|
17918 | 17939 |
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d'une exploitation ou d'une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14. |
17919 | 17940 |
|
... | ... |
@@ -18302,6 +18323,8 @@ Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, |
18302 | 18323 |
|
18303 | 18324 |
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension. |
18304 | 18325 |
|
18326 |
+Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret. |
|
18327 |
+ |
|
18305 | 18328 |
######## Article L732-22 |
18306 | 18329 |
|
18307 | 18330 |
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -18619,9 +18642,8 @@ Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assura |
18619 | 18642 |
|
18620 | 18643 |
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé : |
18621 | 18644 |
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; |
18622 |
-- par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ; |
|
18623 |
-- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; |
|
18624 |
-- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du même code. |
|
18645 |
+- par une fraction, fixée à 6,87 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ; |
|
18646 |
+- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts. |
|
18625 | 18647 |
|
18626 | 18648 |
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après : |
18627 | 18649 |
|
... | ... |
@@ -18723,7 +18745,7 @@ Pour l'application ce même chapitre VI, les caisses de mutualité sociale agric |
18723 | 18745 |
|
18724 | 18746 |
###### Article L741-1 |
18725 | 18747 |
|
18726 |
-Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du même code. |
|
18748 |
+Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sauf dérogations prévues par décret, aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-3 du même code. |
|
18727 | 18749 |
|
18728 | 18750 |
###### Article L741-1-1 |
18729 | 18751 |
|
... | ... |
@@ -18751,10 +18773,6 @@ Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du |
18751 | 18773 |
|
18752 | 18774 |
Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales. |
18753 | 18775 |
|
18754 |
-###### Article L741-5 |
|
18755 |
- |
|
18756 |
-L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. |
|
18757 |
- |
|
18758 | 18776 |
###### Article L741-7 |
18759 | 18777 |
|
18760 | 18778 |
Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés : |
... | ... |
@@ -18823,15 +18841,21 @@ Des décrets fixent les différents taux des cotisations et les exonérations ac |
18823 | 18841 |
|
18824 | 18842 |
###### Article L741-15 |
18825 | 18843 |
|
18826 |
-Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. |
|
18844 |
+Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-17 à L. 241-20 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. |
|
18827 | 18845 |
|
18828 | 18846 |
###### Article L741-16 |
18829 | 18847 |
|
18830 |
-I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. |
|
18848 |
+I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. |
|
18849 |
+ |
|
18850 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code. |
|
18831 | 18851 |
|
18832 | 18852 |
Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. |
18833 | 18853 |
|
18834 |
-Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. |
|
18854 |
+Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret. |
|
18855 |
+ |
|
18856 |
+Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. |
|
18857 |
+ |
|
18858 |
+Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. |
|
18835 | 18859 |
|
18836 | 18860 |
II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I. |
18837 | 18861 |
|
... | ... |
@@ -18845,35 +18869,7 @@ VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment |
18845 | 18869 |
|
18846 | 18870 |
Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail. |
18847 | 18871 |
|
18848 |
-VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. |
|
18849 |
- |
|
18850 |
-###### Article L741-16-1 |
|
18851 |
- |
|
18852 |
-I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l'article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l'emploi de ces mêmes salariés : |
|
18853 |
- |
|
18854 |
-1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail ; |
|
18855 |
- |
|
18856 |
-2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code ; |
|
18857 |
- |
|
18858 |
-3° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l'accord relatif à la prorogation de l'accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; |
|
18859 |
- |
|
18860 |
-4° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ; |
|
18861 |
- |
|
18862 |
-5° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ; |
|
18863 |
- |
|
18864 |
-6° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du code du travail, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture ; |
|
18865 |
- |
|
18866 |
-7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l'article L. 717-2-1. |
|
18867 |
- |
|
18868 |
-II.-Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l'article L. 741-16. |
|
18869 |
- |
|
18870 |
-Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales prévues aux articles L. 741-5 et L. 741-16 du présent code ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. |
|
18871 |
- |
|
18872 |
-IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
18873 |
- |
|
18874 |
-###### Article L741-17 |
|
18875 |
- |
|
18876 |
-La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 5132-2, L. 5132-4 et L. 5132-8 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur. |
|
18872 |
+VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. |
|
18877 | 18873 |
|
18878 | 18874 |
###### Article L741-18 |
18879 | 18875 |
|
... | ... |
@@ -19137,7 +19133,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque |
19137 | 19133 |
|
19138 | 19134 |
####### Article L751-16 |
19139 | 19135 |
|
19140 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole. |
|
19136 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. |
|
19141 | 19137 |
|
19142 | 19138 |
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa. |
19143 | 19139 |
|
... | ... |
@@ -19147,10 +19143,6 @@ Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont ap |
19147 | 19143 |
|
19148 | 19144 |
La réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 du même code. |
19149 | 19145 |
|
19150 |
-####### Article L751-20 |
|
19151 |
- |
|
19152 |
-La partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail. |
|
19153 |
- |
|
19154 | 19146 |
####### Article L751-21 |
19155 | 19147 |
|
19156 | 19148 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas : |
... | ... |
@@ -19167,9 +19159,9 @@ Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élev |
19167 | 19159 |
|
19168 | 19160 |
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels. Le taux de la cotisation supplémentaire, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. |
19169 | 19161 |
|
19170 |
-Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour nationale mentionnée à l'article L. 751-16. |
|
19162 |
+Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la juridiction mentionnée à l'article L. 751-16. |
|
19171 | 19163 |
|
19172 |
-En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite cour. |
|
19164 |
+En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite juridiction. |
|
19173 | 19165 |
|
19174 | 19166 |
####### Article L751-22 |
19175 | 19167 |
|
... | ... |
@@ -19225,7 +19217,7 @@ La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consoli |
19225 | 19217 |
|
19226 | 19218 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
19227 | 19219 |
|
19228 |
-Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %. |
|
19220 |
+Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %. |
|
19229 | 19221 |
|
19230 | 19222 |
###### Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident. |
19231 | 19223 |
|
... | ... |
@@ -19385,7 +19377,7 @@ En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les presta |
19385 | 19377 |
|
19386 | 19378 |
- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; |
19387 | 19379 |
- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; |
19388 |
-- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ; |
|
19380 |
+- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ; |
|
19389 | 19381 |
- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ; |
19390 | 19382 |
|
19391 | 19383 |
2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; |
... | ... |
@@ -19537,7 +19529,7 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve |
19537 | 19529 |
|
19538 | 19530 |
####### Article L752-19 |
19539 | 19531 |
|
19540 |
-Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale. |
|
19532 |
+Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2. |
|
19541 | 19533 |
|
19542 | 19534 |
####### Article L752-20 |
19543 | 19535 |
|
... | ... |
@@ -31057,7 +31049,7 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par : |
31057 | 31049 |
|
31058 | 31050 |
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ; |
31059 | 31051 |
|
31060 |
-3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ; |
|
31052 |
+3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ; |
|
31061 | 31053 |
|
31062 | 31054 |
4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; |
31063 | 31055 |
|
... | ... |
@@ -62137,7 +62129,7 @@ L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du tr |
62137 | 62129 |
|
62138 | 62130 |
###### Article R713-5-1 |
62139 | 62131 |
|
62140 |
-Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail. |
|
62132 |
+Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail. |
|
62141 | 62133 |
|
62142 | 62134 |
##### Section 2 : Equivalences |
62143 | 62135 |
|
... | ... |
@@ -65203,7 +65195,7 @@ Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculé |
65203 | 65195 |
|
65204 | 65196 |
######### Article D722-23 |
65205 | 65197 |
|
65206 |
-Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite. |
|
65198 |
+Les titulaires de l'allocation de préretraite mentionnés à l'article 1er du décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi que les métayers visés à l'article L. 722-21 le bénéfice de la prise en charge des frais de santé de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de pré-retraite. |
|
65207 | 65199 |
|
65208 | 65200 |
######### Article D722-24 |
65209 | 65201 |
|
... | ... |
@@ -65581,7 +65573,7 @@ Les listes définitives peuvent être consultées, dans les lieux et selon la mo |
65581 | 65573 |
|
65582 | 65574 |
######## Article R723-31-1 |
65583 | 65575 |
|
65584 |
-Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral. |
|
65576 |
+Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées. |
|
65585 | 65577 |
|
65586 | 65578 |
######## Article R723-31-2 |
65587 | 65579 |
|
... | ... |
@@ -67628,7 +67620,7 @@ La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : |
67628 | 67620 |
|
67629 | 67621 |
1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; |
67630 | 67622 |
|
67631 |
-2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. |
|
67623 |
+2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. |
|
67632 | 67624 |
|
67633 | 67625 |
######## Article R725-7 |
67634 | 67626 |
|
... | ... |
@@ -67642,23 +67634,21 @@ Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les somm |
67642 | 67634 |
|
67643 | 67635 |
La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
67644 | 67636 |
|
67645 |
-A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. |
|
67637 |
+A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. |
|
67646 | 67638 |
|
67647 | 67639 |
L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. |
67648 | 67640 |
|
67649 | 67641 |
######## Article R725-9 |
67650 | 67642 |
|
67651 |
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. |
|
67643 |
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. |
|
67652 | 67644 |
|
67653 |
-L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
|
67645 |
+L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
|
67654 | 67646 |
|
67655 |
-Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. |
|
67647 |
+Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. |
|
67656 | 67648 |
|
67657 | 67649 |
######## Article R725-10 |
67658 | 67650 |
|
67659 |
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. |
|
67660 |
- |
|
67661 |
-Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
|
67651 |
+La décision du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
|
67662 | 67652 |
|
67663 | 67653 |
######## Article R725-11 |
67664 | 67654 |
|
... | ... |
@@ -67712,7 +67702,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la s |
67712 | 67702 |
|
67713 | 67703 |
Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier. |
67714 | 67704 |
|
67715 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. |
|
67705 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. |
|
67716 | 67706 |
|
67717 | 67707 |
Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2. |
67718 | 67708 |
|
... | ... |
@@ -67914,7 +67904,15 @@ La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrê |
67914 | 67904 |
|
67915 | 67905 |
######### Article D731-17-2 |
67916 | 67906 |
|
67917 |
-Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant de 10 000 euros. |
|
67907 |
+Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. |
|
67908 |
+ |
|
67909 |
+Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à : |
|
67910 |
+ |
|
67911 |
+a) 20 % pour l'année 2019 ; |
|
67912 |
+ |
|
67913 |
+b) 15 % pour l'année 2020 ; |
|
67914 |
+ |
|
67915 |
+c) 10 % à compter de l'année 2021. |
|
67918 | 67916 |
|
67919 | 67917 |
######### Article D731-18 |
67920 | 67918 |
|
... | ... |
@@ -68384,7 +68382,7 @@ La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions soc |
68384 | 68382 |
|
68385 | 68383 |
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise. |
68386 | 68384 |
|
68387 |
-Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. |
|
68385 |
+Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. |
|
68388 | 68386 |
|
68389 | 68387 |
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I. |
68390 | 68388 |
|
... | ... |
@@ -68689,7 +68687,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agrico |
68689 | 68687 |
|
68690 | 68688 |
######## Article R732-2 |
68691 | 68689 |
|
68692 |
-L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles. |
|
68690 |
+L'assurance maladie des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre concernant les salariés agricoles. |
|
68693 | 68691 |
|
68694 | 68692 |
Toutefois, les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance. |
68695 | 68693 |
|
... | ... |
@@ -68697,13 +68695,13 @@ Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendan |
68697 | 68695 |
|
68698 | 68696 |
######## Article D732-2-0-1 |
68699 | 68697 |
|
68700 |
-Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité. |
|
68698 |
+Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15. |
|
68701 | 68699 |
|
68702 | 68700 |
Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code. |
68703 | 68701 |
|
68704 | 68702 |
######## Article D732-2-0-2 |
68705 | 68703 |
|
68706 |
-Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en nature est ouvert dans le régime déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale. |
|
68704 |
+Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le régime compétent pour la prise en charge des frais de santé est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 160-15 du code de la sécurité sociale. |
|
68707 | 68705 |
|
68708 | 68706 |
####### Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée |
68709 | 68707 |
|
... | ... |
@@ -68711,7 +68709,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 732-9, le droit aux prestations en natu |
68711 | 68709 |
|
68712 | 68710 |
I. - Pour bénéficier des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit : |
68713 | 68711 |
|
68714 |
-1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-1-A du code de la sécurité sociale ; |
|
68712 |
+1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins d'un an, il est fait application des dispositions de l'article L. 172-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
68715 | 68713 |
|
68716 | 68714 |
2° Etre à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 du présent code au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'incapacité de travail a été médicalement constatée. |
68717 | 68715 |
|
... | ... |
@@ -68897,7 +68895,7 @@ Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la |
68897 | 68895 |
|
68898 | 68896 |
####### Article R732-13 |
68899 | 68897 |
|
68900 |
-L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte des prestations en nature dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. |
|
68898 |
+L'assurance maternité des non-salariés agricoles comporte la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et limites que celles prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV relatif à la protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. |
|
68901 | 68899 |
|
68902 | 68900 |
Toutefois, les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies par l'assuré du sexe féminin pendant la durée des arrêts de travail pré et post-natals réglementaires. |
68903 | 68901 |
|
... | ... |
@@ -68923,13 +68921,13 @@ Les personnes assujetties à la présente assurance qui sont titulaires d'une re |
68923 | 68921 |
|
68924 | 68922 |
Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence. |
68925 | 68923 |
|
68926 |
-###### Sous-section 5 : Allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité |
|
68924 |
+###### Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité ou de paternité |
|
68927 | 68925 |
|
68928 | 68926 |
####### Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10. |
68929 | 68927 |
|
68930 | 68928 |
######## Article R732-17 |
68931 | 68929 |
|
68932 |
-Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : |
|
68930 |
+Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : |
|
68933 | 68931 |
|
68934 | 68932 |
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ; |
68935 | 68933 |
|
... | ... |
@@ -68937,17 +68935,17 @@ Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les pe |
68937 | 68935 |
|
68938 | 68936 |
Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ; |
68939 | 68937 |
|
68940 |
-3° Dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période définie à l'article R. 732-19 ; |
|
68938 |
+3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation définie à l'article R. 732-19 et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ; |
|
68941 | 68939 |
|
68942 | 68940 |
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. |
68943 | 68941 |
|
68944 | 68942 |
######## Article R732-18 |
68945 | 68943 |
|
68946 |
-Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité. |
|
68944 |
+Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité. |
|
68947 | 68945 |
|
68948 | 68946 |
######## Article R732-19 |
68949 | 68947 |
|
68950 |
-Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant deux semaines au moins et au plus pendant : |
|
68948 |
+Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pour une durée maximale de : |
|
68951 | 68949 |
|
68952 | 68950 |
1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ; |
68953 | 68951 |
|
... | ... |
@@ -68969,10 +68967,6 @@ Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la six |
68969 | 68967 |
|
68970 | 68968 |
Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période. |
68971 | 68969 |
|
68972 |
-######## Article R732-20 |
|
68973 |
- |
|
68974 |
-En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. |
|
68975 |
- |
|
68976 | 68970 |
######## Article R732-22 |
68977 | 68971 |
|
68978 | 68972 |
Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale. |
... | ... |
@@ -68985,7 +68979,7 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocati |
68985 | 68979 |
|
68986 | 68980 |
######## Article R732-24 |
68987 | 68981 |
|
68988 |
-Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles. |
|
68982 |
+Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles. |
|
68989 | 68983 |
|
68990 | 68984 |
######## Article R732-25 |
68991 | 68985 |
|
... | ... |
@@ -68993,13 +68987,17 @@ La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutu |
68993 | 68987 |
|
68994 | 68988 |
Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé. |
68995 | 68989 |
|
68996 |
-A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'agricultrice dans ce délai, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants. |
|
68990 |
+A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assurée dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants. |
|
68997 | 68991 |
|
68998 | 68992 |
######## Article R732-26 |
68999 | 68993 |
|
69000 | 68994 |
L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22. |
69001 | 68995 |
|
69002 |
-Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement, le montant de l'allocation est versé à la bénéficiaire par la caisse de mutualité sociale agricole sur présentation, par celle-ci, du ou des contrat (s) de travail établi (s) avec le ou les remplaçant (s) et des fiches de paye qui lui ou leur ont été délivrées. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail. |
|
68996 |
+Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement : |
|
68997 |
+ |
|
68998 |
+a) L'assurée bénéficie de l'allocation de remplacement sur présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants avant la date de début de son interruption d'activité. Elle lui est versée par la caisse de Mutualité sociale agricole sur présentation des fiches de paye qu'elle a délivrées à son ou ses remplaçants. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail ; |
|
68999 |
+ |
|
69000 |
+b) En l'absence de présentation du ou des contrats de travail mentionnés à l'alinéa précédent avant la date précisée à ce même alinéa, la caisse de Mutualité sociale agricole verse à l'assurée les indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10. |
|
69003 | 69001 |
|
69004 | 69002 |
####### Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1. |
69005 | 69003 |
|
... | ... |
@@ -69021,17 +69019,17 @@ Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de dix mois à ce régime et rel |
69021 | 69019 |
|
69022 | 69020 |
######## Article D732-28 |
69023 | 69021 |
|
69024 |
-Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime des prestations en nature, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement. |
|
69022 |
+Pour les personnes qui relèvent également des régimes des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement. |
|
69025 | 69023 |
|
69026 | 69024 |
######## Article D732-29 |
69027 | 69025 |
|
69028 |
-Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1. |
|
69026 |
+Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-25, ainsi que celles des trois premiers alinéas de l'article R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1. |
|
69029 | 69027 |
|
69030 |
-####### Paragraphe 3 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-12-2 |
|
69028 |
+####### Paragraphe 3 : Allocation de remplacement ou indemnités journalières pour congé de maternité prévues à l'article L. 732-12-2 |
|
69031 | 69029 |
|
69032 | 69030 |
######## Article D732-29-1 |
69033 | 69031 |
|
69034 |
-Le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
|
69032 |
+Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. |
|
69035 | 69033 |
|
69036 | 69034 |
###### Sous-section 6 : Actions de prévention. |
69037 | 69035 |
|
... | ... |
@@ -69097,7 +69095,9 @@ La mise en oeuvre des examens de santé est assurée, dans chaque caisse, par un |
69097 | 69095 |
|
69098 | 69096 |
####### Article R732-36 |
69099 | 69097 |
|
69100 |
-La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
|
69098 |
+La compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms. |
|
69099 |
+ |
|
69100 |
+Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
|
69101 | 69101 |
|
69102 | 69102 |
####### Article R732-37 |
69103 | 69103 |
|
... | ... |
@@ -70815,7 +70815,7 @@ La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions soc |
70815 | 70815 |
|
70816 | 70816 |
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de la remise par le demandeur. |
70817 | 70817 |
|
70818 |
-Pour les contestations relatives aux décisions tant du directeur que celles du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au premier alinéa du I, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale est porté à trois mois. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. |
|
70818 |
+Le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande. |
|
70819 | 70819 |
|
70820 | 70820 |
V.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie à l'article L. 8221-5 du code du travail. |
70821 | 70821 |
|
... | ... |
@@ -70966,7 +70966,7 @@ Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la productio |
70966 | 70966 |
|
70967 | 70967 |
Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement. |
70968 | 70968 |
|
70969 |
-Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. |
|
70969 |
+Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. |
|
70970 | 70970 |
|
70971 | 70971 |
######### Article D741-59 |
70972 | 70972 |
|
... | ... |
@@ -70974,18 +70974,18 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio |
70974 | 70974 |
|
70975 | 70975 |
######### Article D741-60 |
70976 | 70976 |
|
70977 |
-Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5 et L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante : |
|
70978 |
- |
|
70979 |
-Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante : |
|
70977 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 20 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante : |
|
70980 | 70978 |
|
70981 |
-https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20130210&numTexte=16&pageDebut=02401&pageFin=02401 |
|
70979 |
+1,2 × C/0,40 × (1,6 × montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires-1) |
|
70982 | 70980 |
|
70983 | 70981 |
Pour le calcul de cette formule : |
70984 | 70982 |
|
70985 |
-- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ; |
|
70983 |
+- C est égal à la somme des cotisations employeurs mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 741-16. |
|
70986 | 70984 |
- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale. |
70987 | 70985 |
|
70988 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article. |
|
70986 |
+######### Article D741-61 |
|
70987 |
+ |
|
70988 |
+L'exonération prévue à l'article L. 741-16 s'impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sans pouvoir excéder le taux prévu à l' article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale . |
|
70989 | 70989 |
|
70990 | 70990 |
######### Article D741-62 |
70991 | 70991 |
|
... | ... |
@@ -70993,15 +70993,7 @@ Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même sema |
70993 | 70993 |
|
70994 | 70994 |
######### Article D741-63 |
70995 | 70995 |
|
70996 |
-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 du présent code au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée. |
|
70997 |
- |
|
70998 |
-######### Article D741-63-1 |
|
70999 |
- |
|
71000 |
-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants : |
|
71001 |
- |
|
71002 |
-1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ; |
|
71003 |
- |
|
71004 |
-2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent. |
|
70996 |
+L'exonération prévue à l'article L. 741-16 est appliquée par l'employeur au moyen de la déclaration mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale . S'il recourt au titre emploi-service agricole prévu à l'article L. 712-2 et a opté pour le bénéfice de cette exonération, celle-ci est appliquée par la caisse de mutualité sociale agricole lors du calcul des cotisations et contributions dues. |
|
71005 | 70997 |
|
71006 | 70998 |
######### Article D741-63-5 |
71007 | 70999 |
|
... | ... |
@@ -71011,10 +71003,6 @@ Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à dur |
71011 | 71003 |
|
71012 | 71004 |
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16. |
71013 | 71005 |
|
71014 |
-######### Article D741-63-6 |
|
71015 |
- |
|
71016 |
-Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1. |
|
71017 |
- |
|
71018 | 71006 |
######## Sous-paragraphe 4 : Stagiaires. |
71019 | 71007 |
|
71020 | 71008 |
######### Article R741-65 |
... | ... |
@@ -71913,7 +71901,7 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 |
71913 | 71901 |
|
71914 | 71902 |
####### Article R751-40 |
71915 | 71903 |
|
71916 |
-Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10, , D.432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, |
|
71904 |
+Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, |
|
71917 | 71905 |
R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, |
71918 | 71906 |
D. 435-1, D. 435-2, |
71919 | 71907 |
R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -71922,7 +71910,7 @@ Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la |
71922 | 71910 |
|
71923 | 71911 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. |
71924 | 71912 |
|
71925 |
-Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
|
71913 |
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
|
71926 | 71914 |
|
71927 | 71915 |
####### Article R751-41 |
71928 | 71916 |
|
... | ... |
@@ -71944,10 +71932,6 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'acciden |
71944 | 71932 |
|
71945 | 71933 |
####### Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation et reconversion professionnelles |
71946 | 71934 |
|
71947 |
-######## Article R751-45 |
|
71948 |
- |
|
71949 |
-Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code. |
|
71950 |
- |
|
71951 | 71935 |
######## Article R751-46 |
71952 | 71936 |
|
71953 | 71937 |
Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même code. |
... | ... |
@@ -72074,10 +72058,6 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier m |
72074 | 72058 |
|
72075 | 72059 |
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret. |
72076 | 72060 |
|
72077 |
-######## Article R751-56 |
|
72078 |
- |
|
72079 |
-Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code. |
|
72080 |
- |
|
72081 | 72061 |
####### Paragraphe 2 : Rentes. |
72082 | 72062 |
|
72083 | 72063 |
######## Article R751-57 |
... | ... |
@@ -72114,7 +72094,7 @@ Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par |
72114 | 72094 |
|
72115 | 72095 |
######## Article R751-60 |
72116 | 72096 |
|
72117 |
-Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale. |
|
72097 |
+Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale. |
|
72118 | 72098 |
|
72119 | 72099 |
######## Article R751-61 |
72120 | 72100 |
|
... | ... |
@@ -72132,39 +72112,25 @@ Cette commission se réunit au moins une fois par mois. |
72132 | 72112 |
|
72133 | 72113 |
######## Article R751-63 |
72134 | 72114 |
|
72135 |
-La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime. |
|
72115 |
+La commission prévue à l'article R. 751-62 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. |
|
72136 | 72116 |
|
72137 |
-Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux. |
|
72117 |
+Elle évalue, compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droit. |
|
72138 | 72118 |
|
72139 | 72119 |
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. |
72140 | 72120 |
|
72141 |
-La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante. |
|
72142 |
- |
|
72143 |
-La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations. |
|
72144 |
- |
|
72145 |
-Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente. |
|
72146 |
- |
|
72147 |
-En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime : |
|
72121 |
+Au vu des propositions formulées par la commission des rentes, la caisse prend sa décision et la notifie immédiatement, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident. |
|
72148 | 72122 |
|
72149 |
-1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ; |
|
72150 |
- |
|
72151 |
-2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ; |
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72152 |
- |
|
72153 |
-3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ; |
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72154 |
- |
|
72155 |
-4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel. |
|
72156 |
- |
|
72157 |
-Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
|
72123 |
+Les décisions prises par la caisse en application du 4ème alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. |
|
72158 | 72124 |
|
72159 | 72125 |
######## Article R751-64 |
72160 | 72126 |
|
72161 |
-En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale. |
|
72127 |
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, pour l'application des dispositions de l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la caisse sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit. |
|
72162 | 72128 |
|
72163 |
-Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 du présent code sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124 du même code. |
|
72129 |
+Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa du présent article sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. |
|
72164 | 72130 |
|
72165 |
-La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales. |
|
72131 |
+######## Article R751-65 |
|
72166 | 72132 |
|
72167 |
-Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 précité est porté à deux mois. |
|
72133 |
+Préalablement à toute saisine du conseil d'administration en application des dispositions de l'article R. 142-5 du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les caisses sur proposition de la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code sont soumises à la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre I du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
|
72168 | 72134 |
|
72169 | 72135 |
######## Article R751-66 |
72170 | 72136 |
|
... | ... |
@@ -72192,7 +72158,7 @@ Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prév |
72192 | 72158 |
|
72193 | 72159 |
###### Article R751-72 |
72194 | 72160 |
|
72195 |
-Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
|
72161 |
+Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. |
|
72196 | 72162 |
|
72197 | 72163 |
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties. |
72198 | 72164 |
|
... | ... |
@@ -72234,7 +72200,7 @@ Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque t |
72234 | 72200 |
|
72235 | 72201 |
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend : |
72236 | 72202 |
|
72237 |
-1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ; |
|
72203 |
+1° La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ; |
|
72238 | 72204 |
|
72239 | 72205 |
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ; |
72240 | 72206 |
|
... | ... |
@@ -72416,7 +72382,7 @@ Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hos |
72416 | 72382 |
|
72417 | 72383 |
La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. |
72418 | 72384 |
|
72419 |
-S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135. |
|
72385 |
+S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. |
|
72420 | 72386 |
|
72421 | 72387 |
####### Paragraphe 2 : Frais d'enquête et d'expertise |
72422 | 72388 |
|
... | ... |
@@ -72430,7 +72396,7 @@ Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de |
72430 | 72396 |
|
72431 | 72397 |
######### Article D751-114 |
72432 | 72398 |
|
72433 |
-Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, à la section de cette juridiction compétente en matière agricole. |
|
72399 |
+Les contestations auxquelles donneraient lieu la fixation ou la liquidation des frais d'enquête (à l'exception des frais d'autopsie) devront être soumises au tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. |
|
72434 | 72400 |
|
72435 | 72401 |
####### Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole. |
72436 | 72402 |
|
... | ... |
@@ -72530,7 +72496,7 @@ Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en |
72530 | 72496 |
|
72531 | 72497 |
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées. |
72532 | 72498 |
|
72533 |
-Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article. |
|
72499 |
+Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
|
72534 | 72500 |
|
72535 | 72501 |
######## Article D751-127 |
72536 | 72502 |
|
... | ... |
@@ -72558,7 +72524,7 @@ Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicab |
72558 | 72524 |
|
72559 | 72525 |
3° A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux autorités locales. |
72560 | 72526 |
|
72561 |
-En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France. |
|
72527 |
+En cas de contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la victime en France. |
|
72562 | 72528 |
|
72563 | 72529 |
######## Article D751-130 |
72564 | 72530 |
|
... | ... |
@@ -72576,7 +72542,11 @@ La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est néc |
72576 | 72542 |
|
72577 | 72543 |
######## Article R751-131 |
72578 | 72544 |
|
72579 |
-En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code. |
|
72545 |
+En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable. |
|
72546 |
+ |
|
72547 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. |
|
72548 |
+ |
|
72549 |
+Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole. |
|
72580 | 72550 |
|
72581 | 72551 |
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical. |
72582 | 72552 |
|
... | ... |
@@ -72592,39 +72562,19 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du |
72592 | 72562 |
|
72593 | 72563 |
######## Article R751-132 |
72594 | 72564 |
|
72595 |
-Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après et des articles R. 751-133 à R. 751-135. |
|
72565 |
+Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. |
|
72596 | 72566 |
|
72597 | 72567 |
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur. |
72598 | 72568 |
|
72599 | 72569 |
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime. |
72600 | 72570 |
|
72601 |
-######## Article R751-133 |
|
72602 |
- |
|
72603 |
-En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai. |
|
72604 |
- |
|
72605 |
-Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire. |
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72606 |
- |
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72607 |
-######## Article R751-134 |
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72608 |
- |
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72609 |
-Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. |
|
72610 |
- |
|
72611 |
-Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux. |
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72612 |
- |
|
72613 |
-######## Article R751-135 |
|
72614 |
- |
|
72615 |
-Les conclusions émises par le médecin désigné conformément à l'article R. 751-134 peuvent faire l'objet d'une application immédiate d'un commun accord entre la victime et la caisse de mutualité sociale agricole ; si les conclusions du médecin désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole. |
|
72616 |
- |
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72617 |
-Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente. |
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72618 |
- |
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72619 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135. |
|
72620 |
- |
|
72621 | 72571 |
######## Article R751-136 |
72622 | 72572 |
|
72623 |
-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
72573 |
+Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant ou au médecin spécialiste du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont supportés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurances sociales agricoles et selon un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
72624 | 72574 |
|
72625 | 72575 |
######## Article R751-137 |
72626 | 72576 |
|
72627 |
-Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. |
|
72577 |
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. |
|
72628 | 72578 |
|
72629 | 72579 |
######## Article R751-138 |
72630 | 72580 |
|
... | ... |
@@ -72664,12 +72614,16 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le |
72664 | 72614 |
|
72665 | 72615 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13. |
72666 | 72616 |
|
72667 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. |
|
72617 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses et contentieux |
|
72668 | 72618 |
|
72669 | 72619 |
####### Article R751-143 |
72670 | 72620 |
|
72671 | 72621 |
Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. |
72672 | 72622 |
|
72623 |
+####### Article R751-143-1 |
|
72624 |
+ |
|
72625 |
+Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre sont, sauf en ce qui concerne celles mentionnées au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et celles mentionnées à l'article R. 751-65 du présent code, soumises, dans le délai prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à l'obligation de recours préalable devant la commission de recours amiable. |
|
72626 |
+ |
|
72673 | 72627 |
##### Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. |
72674 | 72628 |
|
72675 | 72629 |
###### Article R751-144 |
... | ... |
@@ -72706,9 +72660,7 @@ Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisièm |
72706 | 72660 |
|
72707 | 72661 |
###### Article R751-149 |
72708 | 72662 |
|
72709 |
-Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. Ils doivent être intentés dans les deux mois qui suivent la notification de la décision contestée. |
|
72710 |
- |
|
72711 |
-Ces recours sont formés et instruits conformément aux dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale. |
|
72663 |
+Les recours contre les décisions prises en application des articles R. 751-145 à R. 751-148 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article L. 751-32. |
|
72712 | 72664 |
|
72713 | 72665 |
###### Article R751-150 |
72714 | 72666 |
|
... | ... |
@@ -73026,10 +72978,6 @@ Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à c |
73026 | 72978 |
|
73027 | 72979 |
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 , des articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8, de l'article D. 432-15 et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
73028 | 72980 |
|
73029 |
-####### Article D752-21 |
|
73030 |
- |
|
73031 |
-Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135. |
|
73032 |
- |
|
73033 | 72981 |
####### Article D752-21-1 |
73034 | 72982 |
|
73035 | 72983 |
Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie. |
... | ... |
@@ -73088,7 +73036,7 @@ Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration o |
73088 | 73036 |
|
73089 | 73037 |
Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical. |
73090 | 73038 |
|
73091 |
-Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-64. |
|
73039 |
+Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à l'article R. 751-63. |
|
73092 | 73040 |
|
73093 | 73041 |
######### Article D752-28 |
73094 | 73042 |
|
... | ... |
@@ -73098,31 +73046,19 @@ Deux membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres titul |
73098 | 73046 |
|
73099 | 73047 |
######### Article D752-29 |
73100 | 73048 |
|
73101 |
-La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions. |
|
73049 |
+La commission prévue à l'article D. 752-28 formule des propositions motivées sur le taux d'incapacité permanente. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ces propositions. |
|
73102 | 73050 |
|
73103 | 73051 |
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26. |
73104 | 73052 |
|
73105 |
-La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique, pour information, le montant de la rente correspondante. |
|
73106 |
- |
|
73107 |
-La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations. |
|
73053 |
+La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, la décision relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante, prise sur avis conforme de la commission prévue à l'article D. 752-28. |
|
73108 | 73054 |
|
73109 |
-Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité sociale agricole procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant et les éléments de calcul de la rente. |
|
73110 |
- |
|
73111 |
-En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. |
|
73112 |
- |
|
73113 |
-La caisse de mutualité sociale agricole procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime : |
|
73114 |
- |
|
73115 |
-1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; |
|
73116 |
- |
|
73117 |
-2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ; |
|
73055 |
+######### Article D752-30 |
|
73118 | 73056 |
|
73119 |
-3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ; |
|
73057 |
+En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit. |
|
73120 | 73058 |
|
73121 |
-4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel. |
|
73059 |
+######### Article D752-30-1 |
|
73122 | 73060 |
|
73123 |
-######### Article D752-30 |
|
73124 |
- |
|
73125 |
-En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. |
|
73061 |
+Les dispositions des articles R. 751-65, R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre. |
|
73126 | 73062 |
|
73127 | 73063 |
######### Article D752-31 |
73128 | 73064 |
|
... | ... |
@@ -73232,7 +73168,7 @@ Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir d |
73232 | 73168 |
|
73233 | 73169 |
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend : |
73234 | 73170 |
|
73235 |
-a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ; |
|
73171 |
+a) La totalité des frais de santé et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ; |
|
73236 | 73172 |
|
73237 | 73173 |
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ; |
73238 | 73174 |
|
... | ... |
@@ -73438,23 +73374,23 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la |
73438 | 73374 |
|
73439 | 73375 |
####### Article D752-81 |
73440 | 73376 |
|
73441 |
-Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R. 751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
|
73377 |
+Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D. 723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions de l'article R. 751-132 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre. |
|
73442 | 73378 |
|
73443 | 73379 |
Pour l'application de ces dispositions : |
73444 | 73380 |
|
73445 | 73381 |
1° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132 s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ; |
73446 | 73382 |
|
73447 |
-2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
73383 |
+2° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du contrôle médical ou au médecin chargé de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole selon un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
73448 | 73384 |
|
73449 | 73385 |
####### Article D752-82 |
73450 | 73386 |
|
73451 | 73387 |
La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse. |
73452 | 73388 |
|
73453 |
-S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R. 751-133 à R. 751-135. |
|
73389 |
+S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable. |
|
73454 | 73390 |
|
73455 | 73391 |
####### Article D752-83 |
73456 | 73392 |
|
73457 |
-Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. |
|
73393 |
+Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. |
|
73458 | 73394 |
|
73459 | 73395 |
####### Article D752-84 |
73460 | 73396 |
|
... | ... |
@@ -73726,7 +73662,7 @@ Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. |
73726 | 73662 |
|
73727 | 73663 |
######## Article R761-23 |
73728 | 73664 |
|
73729 |
-Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux du contentieux de l'incapacité se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2. |
|
73665 |
+Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2. |
|
73730 | 73666 |
|
73731 | 73667 |
####### Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire. |
73732 | 73668 |
|
... | ... |
@@ -73876,7 +73812,9 @@ Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du pr |
73876 | 73812 |
|
73877 | 73813 |
######## Article D761-38 |
73878 | 73814 |
|
73879 |
-Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole. |
|
73815 |
+Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole. |
|
73816 |
+ |
|
73817 |
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale , la commission médicale de recours amiable compétente pour les litiges mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 142-19 du même code, recouvre le périmètre des trois caisses d'assurances accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Pour l'application de l'article R. 142-8-1, le responsable du service médical territorialement compétent est celui désigné conjointement par les trois directeurs de caisses ou, à défaut d'accord, par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. Le secrétariat de cette commission est placé sous la responsabilité d'un médecin conseil désigné par le directeur de la caisse d'assurances accidents agricoles du Bas-Rhin. |
|
73880 | 73818 |
|
73881 | 73819 |
###### Sous-section 2 : Salariés agricoles |
73882 | 73820 |
|
... | ... |
@@ -74008,11 +73946,11 @@ Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles le |
74008 | 73946 |
|
74009 | 73947 |
######## Article D761-54 |
74010 | 73948 |
|
74011 |
-Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, l'attribution des prestations en nature dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à ces prestations n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. |
|
73949 |
+Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, la prise en charge des frais de santé dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à cette prise en charge n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. |
|
74012 | 73950 |
|
74013 | 73951 |
######## Article D761-55 |
74014 | 73952 |
|
74015 |
-Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les prestations en nature aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des prestations en nature versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole : |
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73953 |
+Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les frais de santé aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des frais de santé pris en charge par un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole : |
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74016 | 73954 |
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74017 | 73955 |
1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ; |
74018 | 73956 |
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... | ... |
@@ -74056,13 +73994,7 @@ Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cai |
74056 | 73994 |
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74057 | 73995 |
######### Article D761-62 |
74058 | 73996 |
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74059 |
-Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3. |
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74060 |
- |
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74061 |
-En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12. |
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74062 |
- |
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74063 |
-En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. |
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74064 |
- |
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74065 |
-Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23. |
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73997 |
+Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L. 752-3. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12. En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23. |
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74066 | 73998 |
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74067 | 73999 |
######### Article D761-63 |
74068 | 74000 |
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... | ... |
@@ -74084,7 +74016,7 @@ La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéas de l |
74084 | 74016 |
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74085 | 74017 |
######### Article D761-66 |
74086 | 74018 |
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74087 |
-Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale. |
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74019 |
+Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale. |
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74088 | 74020 |
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74089 | 74021 |
##### Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles |
74090 | 74022 |
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... | ... |
@@ -74132,7 +74064,7 @@ En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger e |
74132 | 74064 |
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74133 | 74065 |
###### Article R762-4 |
74134 | 74066 |
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74135 |
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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74067 |
+Pour les soins donnés à l'étranger, la prise en charge des frais de santé au titre de l'assurance maladie et maternité est effectuée dans les conditions fixées à la section V du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale. |
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74136 | 74068 |
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74137 | 74069 |
###### Article R762-5 |
74138 | 74070 |
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