Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 2018 (version f4cf7d6)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2018.

16342
##### Article L719-10-1
16343

                        
16344
I.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
16345

                        
16346
II.-Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.
16347

                        
16348
III.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
16349

                        
16350
IV.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
16351

                        
16352
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.
16353

                        
16354
Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
16355

                        
16356
V.-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
16357

                        
16358
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.