Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2018 (version 63508ce)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

72042 72042
######## Article D752-7
72043 72043

                                                                                    
72044 72044
Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973.
72045 72045

                                                                                    
72046 72046
Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
72047 72047

                                                                                    
72048 72048
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
72049 72049

                                                                                    
72050
La
72050
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
72051

                                                                                    
72052
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
72053

                                                                                    
72054
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ;
72055

                                                                                    
72050 72056
3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la
 date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et 
son
une
 activité professionnelle
 est assimilée à la date de l'accident
.
72051 72057

                                                                                    
72052 72058
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.
   

                    
78513
####### Article R813-72-1
78514

                        
78515
En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard, six mois avant la date du scrutin.