Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
72042 | 72042 |
######## Article D752-7 |
72043 | 72043 | |
72044 | 72044 |
Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle du 1er juillet 1973. |
72045 | 72045 | |
72046 | 72046 |
Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé. |
72047 | 72047 | |
72048 | 72048 |
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie. |
72049 | 72049 | |
72050 |
La |
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72050 |
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : |
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72051 | ||
72052 |
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; |
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72053 | ||
72054 |
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ; |
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72055 | ||
72050 | 72056 |
3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident . |
72051 | 72057 | |
72052 | 72058 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole. |
78513 |
####### Article R813-72-1 |
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78514 | ||
78515 |
En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard, six mois avant la date du scrutin. |