Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2018 (version 0441645)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2018.

16137 16137
###### Article L717-7
16138 16138

                                                                                    
16139 16139
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité social et économique. Elles apportent également leur contribution à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
16140 16140

                                                                                    
16141 16141
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret.
16142 16142

                                                                                    
16143 16143
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés
.
16144 16144

                                                                                    
16145 16145
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
16146 16146

                                                                                    
16147 16147
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
17564 17564
###### Article L731-2
17565 17565

                                                                                    
17566 17566
Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré par :
17567 17567

                                                                                    
17568 17568
1° Les cotisations dues par les assujettis ;
17569 17569

                                                                                    
17570 17570
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ;
17571 17571

                                                                                    
17572 17572
3° abrogé ;
17573 17573

                                                                                    
17574 17574
4° Le produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts ;
17575 17575

                                                                                    
17576 17576
5° Une fraction égale à 55,77 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
17577 17577

                                                                                    
17578 17578
6° (Abrogé) ;
17579 17579

                                                                                    
17580 17580
7° (Abrogé) ;
17581 17581

                                                                                    
17582 17582
8° (Abrogé) ;
17583 17583

                                                                                    
17584 17584
9° (Abrogé) ;
17585 17585

                                                                                    
17586 17586
10° (Abrogé) ;
17587 17587

                                                                                    
17588 17588
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
17589 17589

                                                                                    
17590 17590
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
17591 17591

                                                                                    
17592 17592
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés 
destinée à assurer l'équilibre financier de la branche dans les conditions fixées par l'article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale ;
17593 17593

                                                                                    
17594 17594
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
17595 17595

                                                                                    
17596 17596
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
18014 18014
###### Article L732-10-1
18015 18015

                                                                                    
18016 18016
Les
Lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les
 personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient
, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié, en vue de son adoption, par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption
, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement.
18017 18017

                                                                                    
18018
L'allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
18019

                                                                                    
18020 18018
Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont
, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale,
 celles prévues à l'article L. 331-7 du 
code de la sécurité sociale. La période d'allocation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d'attribution de l'allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.
même code.