Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2018 (version d396c93)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2018.

52314 52314
####### Article D615-57
52315 52315

                                                                                    
52316 52316
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
52317 52317

                                                                                    
52318 52318
Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
52319 52319

                                                                                    
52320 52320
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :
52321 52321

                                                                                    
52322 52322
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
52323 52323

                                                                                    
52324 52324
- bandes tampon le long des cours d'eau ;
52325 52325
- prélèvements pour l'irrigation ;
52326 52326
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
52327 52327
- couverture minimale des sols ;
52328 52328
- limitation de l'érosion ;
52329 52329
- maintien de la matière organique des sols ;
52330 52330
- maintien des particularités topographiques.
52331 52331

                                                                                    
52332 52332
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :
52333 52333

                                                                                    
52334 52334
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
52335 52335
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
52336 52336

                                                                                    
52337 52337
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
52338 52338

                                                                                    
52339 52339
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :
52340 52340

                                                                                    
52341 52341
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
52342 52342
- paquet hygiène, produits d'origine végétale.
52343 52343

                                                                                    
52344 52344
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :
52345 52345

                                                                                    
52346 52346
- paquet hygiène, productions animales ;
52347 52347
- substances interdites ;
52348 52348
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
52349 52349
- identification et enregistrement des bovins ;
52350 52350
- identification et enregistrement des porcins ;
52351 52351
- identification et enregistrement des ovins et caprins.
52352 52352

                                                                                    
52353 52353
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :
52354 52354

                                                                                    
52355 52355
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;
52356 52356
- élevages de veaux (en bâtiment). ;
52357 52357
- élevages de porcs (en bâtiment).
52358 52358

                                                                                    
52359 52359
V. - Pour 
les domaines mentionnés aux II et III
chaque domaine
, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
52360 52360

                                                                                    
52361 52361
Pour le domaine "
 
bien-être des animaux
 
", le même arrêté 
affecte
peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés,
 un pourcentage de réduction des aides
 soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné
 en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes
, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme
.
52362 52362

                                                                                    
52363 52363
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
52364 52364

                                                                                    
52365 52365
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
52366 52366

                                                                                    
52367 52367
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
   

                    
52375 52375
####### Article D615-58-1
52376 52376

                                                                                    
52377 52377
La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué 
au cours de l'une des deux années civiles
avant le terme de la deuxième année civile
 suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction 
mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité
fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57
 s'applique rétroactivement
 pour cette non-conformité
.
   

                    
60186 60186
###### Article D691-7
60187 60187

                                                                                    
60188 60188
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
60189 60189

                                                                                    
60190 60190
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
60191 60191

                                                                                    
60192 60192
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons 
agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures
phytosanitaires
 et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
60193 60193

                                                                                    
60194 60194
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
60195 60195

                                                                                    
60196 60196
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
   

                    
60206 60206
###### Article D691-9
60207 60207

                                                                                    
60208 60208
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
60209 60209

                                                                                    
60210 60210
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert 
ou de laisser se développer un couvert spontané, 
sur les terres arables
, en production ou gelées
, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ”
   

                    
60376 60376
###### Article D693-3
60377 60377

                                                                                    
60378 60378
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé :
60379 60379

                                                                                    
60380 60380
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes :
60381 60381

                                                                                    
60382 60382
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons 
agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures
phytosanitaires
 et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
60383 60383

                                                                                    
60384 60384
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
60385 60385

                                                                                    
60386 60386
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ”
   

                    
60396 60396
###### Article D693-5
60397 60397

                                                                                    
60398 60398
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé :
60399 60399

                                                                                    
60400 60400
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert 
ou de laisser se développer un couvert spontané, 
sur les terres arables
, en production ou gelées
, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ”