Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52314 | 52314 |
####### Article D615-57 |
52315 | 52315 | |
52316 | 52316 |
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. |
52317 | 52317 | |
52318 | 52318 |
Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle. |
52319 | 52319 | |
52320 | 52320 |
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " : |
52321 | 52321 | |
52322 | 52322 |
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime : |
52323 | 52323 | |
52324 | 52324 |
- bandes tampon le long des cours d'eau ; |
52325 | 52325 |
- prélèvements pour l'irrigation ; |
52326 | 52326 |
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ; |
52327 | 52327 |
- couverture minimale des sols ; |
52328 | 52328 |
- limitation de l'érosion ; |
52329 | 52329 |
- maintien de la matière organique des sols ; |
52330 | 52330 |
- maintien des particularités topographiques. |
52331 | 52331 | |
52332 | 52332 |
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes : |
52333 | 52333 | |
52334 | 52334 |
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ; |
52335 | 52335 |
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables. |
52336 | 52336 | |
52337 | 52337 |
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " : |
52338 | 52338 | |
52339 | 52339 |
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes : |
52340 | 52340 | |
52341 | 52341 |
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ; |
52342 | 52342 |
- paquet hygiène, produits d'origine végétale. |
52343 | 52343 | |
52344 | 52344 |
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes : |
52345 | 52345 | |
52346 | 52346 |
- paquet hygiène, productions animales ; |
52347 | 52347 |
- substances interdites ; |
52348 | 52348 |
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
52349 | 52349 |
- identification et enregistrement des bovins ; |
52350 | 52350 |
- identification et enregistrement des porcins ; |
52351 | 52351 |
- identification et enregistrement des ovins et caprins. |
52352 | 52352 | |
52353 | 52353 |
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes : |
52354 | 52354 | |
52355 | 52355 |
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ; |
52356 | 52356 |
- élevages de veaux (en bâtiment). ; |
52357 | 52357 |
- élevages de porcs (en bâtiment). |
52358 | 52358 | |
52359 | 52359 |
V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III chaque domaine , l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit. |
52360 | 52360 | |
52361 | 52361 |
Pour le domaine " bien-être des animaux ", le même arrêté affecte peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes , soit par élément d'appréciation constaté non-conforme . |
52362 | 52362 | |
52363 | 52363 |
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés. |
52364 | 52364 | |
52365 | 52365 |
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. |
52366 | 52366 | |
52367 | 52367 |
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. |
52375 | 52375 |
####### Article D615-58-1 |
52376 | 52376 | |
52377 | 52377 |
La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué au cours de l'une des deux années civiles avant le terme de la deuxième année civile suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 s'applique rétroactivement pour cette non-conformité . |
60186 | 60186 |
###### Article D691-7 |
60187 | 60187 | |
60188 | 60188 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
60189 | 60189 | |
60190 | 60190 |
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
60191 | 60191 | |
60192 | 60192 |
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
60193 | 60193 | |
60194 | 60194 |
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
60195 | 60195 | |
60196 | 60196 |
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ” |
60206 | 60206 |
###### Article D691-9 |
60207 | 60207 | |
60208 | 60208 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : |
60209 | 60209 | |
60210 | 60210 |
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables , en production ou gelées , avant une date fixée par arrêté préfectoral. ” |
60376 | 60376 |
###### Article D693-3 |
60377 | 60377 | |
60378 | 60378 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
60379 | 60379 | |
60380 | 60380 |
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : |
60381 | 60381 | |
60382 | 60382 |
“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
60383 | 60383 | |
60384 | 60384 |
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
60385 | 60385 | |
60386 | 60386 |
“ 3° Suivi des épandages de matière organique. ” |
60396 | 60396 |
###### Article D693-5 |
60397 | 60397 | |
60398 | 60398 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : |
60399 | 60399 | |
60400 | 60400 |
“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables , en production ou gelées , avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ” |