Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -68429,7 +68429,7 @@ Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent ar |
68429 | 68429 |
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68430 | 68430 |
######## Article D731-90 |
68431 | 68431 |
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68432 |
-La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 4,90 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. |
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68432 |
+La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. |
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68433 | 68433 |
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68434 | 68434 |
######## Article D731-91 |
68435 | 68435 |
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@@ -68441,7 +68441,7 @@ Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la s |
68441 | 68441 |
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68442 | 68442 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %. |
68443 | 68443 |
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68444 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 14,13 %. |
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68444 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %. |
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68445 | 68445 |
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68446 | 68446 |
######## Article D731-93 |
68447 | 68447 |
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@@ -71055,9 +71055,9 @@ Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès a |
71055 | 71055 |
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71056 | 71056 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale : |
71057 | 71057 |
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71058 |
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 4,9 % ; |
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71058 |
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ; |
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71059 | 71059 |
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71060 |
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 5,9 %. |
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71060 |
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %. |
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71061 | 71061 |
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71062 | 71062 |
######## Article D741-72 |
71063 | 71063 |
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... | ... |
@@ -71085,7 +71085,7 @@ Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agri |
71085 | 71085 |
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71086 | 71086 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale : |
71087 | 71087 |
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71088 |
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 6,6 % ; |
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71088 |
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,90 % ; |
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71089 | 71089 |
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71090 | 71090 |
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. |
71091 | 71091 |
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... | ... |
@@ -71759,34 +71759,40 @@ b) Un représentant du ministre chargé du travail ; |
71759 | 71759 |
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71760 | 71760 |
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
71761 | 71761 |
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71762 |
-3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise : |
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71762 |
+3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention : |
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71763 | 71763 |
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71764 |
-a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ; |
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71764 |
+a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; |
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71765 | 71765 |
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71766 |
-b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; |
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71766 |
+b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ; |
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71767 | 71767 |
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71768 |
-c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ; |
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71768 |
+c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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71769 | 71769 |
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71770 |
-d) Le médecin-conseil national ; |
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71770 |
+d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ; |
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71771 | 71771 |
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71772 | 71772 |
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ; |
71773 | 71773 |
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71774 |
-5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ; |
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71774 |
+5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ; |
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71775 | 71775 |
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71776 | 71776 |
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ; |
71777 | 71777 |
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71778 | 71778 |
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; |
71779 | 71779 |
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71780 |
-8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
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71780 |
+8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le médecin du travail en charge, au niveau national, de la santé et de la sécurité au travail et le médecin-conseil en charge, au niveau national, du contrôle médical. |
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71781 | 71781 |
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71782 | 71782 |
####### Article D751-21 |
71783 | 71783 |
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71784 |
-Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3° ou 4° ci-dessus. |
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71784 |
+Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. |
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71785 |
+ |
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71786 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 4° ci-dessus. |
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71785 | 71787 |
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71786 | 71788 |
Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission. |
71787 | 71789 |
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71788 | 71790 |
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats. |
71789 | 71791 |
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71792 |
+La Commission peut, sur proposition de son président, constituer et mandater des groupes de travail, formuler des recommandations et diligenter des études. Les groupes de travail sont mis en place pour une durée déterminée en fonction du calendrier des travaux pour lesquels ils sont mandatés. |
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71793 |
+ |
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71794 |
+Elle peut également, dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. |
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71795 |
+ |
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71790 | 71796 |
####### Article D751-22 |
71791 | 71797 |
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71792 | 71798 |
Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |