Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 janvier 2018 (version f3927ab)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

... ...
@@ -60551,7 +60551,7 @@ b) En zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes.
60551 60551
 ###### Article D665-34
60552 60552
 
60553 60553
 I.-Les producteurs satisfont à leur obligation de procéder, dans le respect de la réglementation relative à la protection de l'environnement et à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture, à l'élimination de la totalité des résidus de la vinification ou de toute opération de transformation du raisin :
60554
-- en livrant à un distillateur, à un centre de méthanisation ou à un centre de compostage tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vin obtenus ;
60554
+- en livrant tout ou partie des marcs de raisins et des lies de vins obtenus à des catégories d'opérateurs définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget et comprenant notamment les distillateurs et les exploitants de centres de méthanisation ou de centres de compostages ;
60555 60555
 - en procédant, sur leur exploitation, à la méthanisation ou au compostage de tout ou partie des marcs de raisins ;
60556 60556
 - en procédant, sur leur exploitation ou sur celle d'un tiers, à l'épandage de tout ou partie des marcs de raisin.
60557 60557
 
... ...
@@ -60573,9 +60573,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget défin
60573 60573
 
60574 60574
 ###### Article D665-36
60575 60575
 
60576
-Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article D. 665-37.
60577
-
60578
-Cette obligation ne s'applique pas aux producteurs de vins aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.
60576
+Dans le cas où les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 ne sont pas atteints par les marcs de raisins et lies de vin destinés à être valorisés, l'obligation du producteur de livrer une quantité de vin afin de parvenir à ces pourcentages est remplie par la livraison à la distillation ou à l'industrie de la vinaigrerie de la quantité nécessaire de vin issu de sa propre production, non destiné à la livraison aux usages industriels en application de l'article D. 645-14 ou de l'article D. 646-13. L'obligation est également remplie par la prise en compte dans les pourcentages mentionnés à l'article D. 665-32 de la quantité nécessaire d'alcool issue de la distillation dans le cadre de la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée. Cette obligation n'est pas remplie par la livraison de rebêches à la distillation en application de l'article D. 665-37.
60579 60577
 
60580 60578
 ###### Article D665-37
60581 60579