Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2017 (version 0eb3dc2)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2017.

40939
###### Article R313-4
40940

                        
40941
Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
40942

                        
40943
Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
40944

                        
40945
Elle comprend également :
40946

                        
40947
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
40948

                        
40949
2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
40950

                        
40951
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
40952

                        
40953
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40954

                        
40955
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
40956

                        
40957
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
40958

                        
40959
7° Quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
40960

                        
40961
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
40962

                        
40963
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
40964

                        
40965
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
40966

                        
40967
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
40968

                        
40969
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
40970

                        
40971
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
40972

                        
40973
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
40974

                        
40975
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
40976

                        
40977
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
40978

                        
40979
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
40980

                        
40981
18° Un représentant de la propriété forestière ;
40982

                        
40983
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
40984

                        
40985
20° Un représentant de l'artisanat ;
40986

                        
40987
21° Un représentant des consommateurs ;
40988

                        
40989
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
40939
###### Article D313-4
40940

                        
40941
Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
40942

                        
40943
Outre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, elle comprend :
40944

                        
40945
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
40946

                        
40947
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
40948

                        
40949
3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
40950

                        
40951
4° Le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40952

                        
40953
5° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
40954

                        
40955
6° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
40956

                        
40957
7° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
40958

                        
40959
8° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
40960

                        
40961
9° Deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
40962

                        
40963
10° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
40964

                        
40965
11° Un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
40966

                        
40967
12° Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
40968

                        
40969
13° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
40970

                        
40971
14° Un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
40972

                        
40973
15° Un représentant du financement de l'agriculture ;
40974

                        
40975
16° Un représentant des fermiers-métayers ;
40976

                        
40977
17° Un représentant des propriétaires agricoles ;
40978

                        
40979
18° Un représentant de la propriété forestière ;
40980

                        
40981
19° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
40982

                        
40983
20° Un représentant de l'artisanat ;
40984

                        
40985
21° Un représentant des consommateurs ;
40986

                        
40987
22° Un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
   

                    
60500 60498
####### Article D665-11
60501 60499

                                                                                    
60502 60500
Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux, sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects.
60503 60501

                                                                                    
60504 60502
Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
60505 60503

                                                                                    
60506 60504
Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
60507 60505

                                                                                    
60508 60506
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 
2018
2020
.
60509 60507

                                                                                    
60510 60508
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
70538 70536
######## Article D732-166
70539 70537

                                                                                    
70540 70538
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 
2016
2017
 à 0,336 2 euros.
   

                    
72000 71998
####### Article R751-40
72001 71999

                                                                                    
72002 72000
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,
72003 72000
 , D.432-15, 
R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16,
72004 72001
R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35,
72005 72002
D. 435-1, D. 435-2,
72006 72003
R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.
72007 72004

                                                                                    
72008 72005
Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
72009 72006

                                                                                    
72010 72007
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.
72008

                                                                                    
72009
Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
   

                    
72318 72317
######## Article D751-76
72319 72318

                                                                                    
72320 72319
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
72321 72320

                                                                                    
72322 72321
1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
72323 72322

                                                                                    
72324 72323
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
72325 72324

                                                                                    
72326 72325
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
72327 72326

                                                                                    
72328 72327
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
72328

                                                                                    
72329
Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au premier alinéa.
   

                    
73102 73103
####### Article D752-20
73103 73104

                                                                                    
73104 73105
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 
, des articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8, de l'article D. 432-15 
et des articles R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
   

                    
73111
####### Article D752-21-1
73112

                        
73113
Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie.
   

                    
73298 73303
######## Article D752-58
73299 73304

                                                                                    
73300 73305
Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernières années connues :
73301 73306

                                                                                    
73302 73307
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
73303 73308

                                                                                    
73304 73309
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versées au cours de cette période ;
73305 73310

                                                                                    
73306 73311
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
73307 73312

                                                                                    
73308 73313
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.
73309 73314

                                                                                    
73310 73315
d) Le montant des recours contre tiers.
73311 73316

                                                                                    
73312 73317
Les 
dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l'article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la valeur du risque mentionnée au 1°.
73318

                                                                                    
73312 73319
Les 
bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
73313 73320

                                                                                    
73314 73321
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.
   

                    
82953 82960
###### Article D914-4
82954 82961

                                                                                    
82955 82962
Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
82956 82963

                                                                                    
82957 82964
1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
82958 82965

                                                                                    
82959 82966
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
82960 82967

                                                                                    
82961 82968
b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ;
82962 82969

                                                                                    
82963 82970
c) Le directeur départemental des finances publiques ;
82964 82971

                                                                                    
82965 82972
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
82966 82973

                                                                                    
82967 82974
e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
82968 82975

                                                                                    
82969 82976
f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
82970 82977

                                                                                    
82971 82978
g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
82972 82979

                                                                                    
82973 82980
2° Deux conseillers départementaux 
ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci 
;
82974 82981

                                                                                    
82975 82982
3° Neuf représentants professionnels :
82976 82983

                                                                                    
82977 82984
a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
82978 82985

                                                                                    
82979 82986
b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.