Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2017 (version f80d232)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2017.

35612 35612
###### Article R241-28
35613 35613

                                                                                    
35614 35614
Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées 
aux articles
à l'articles
 R. 812-55
 et R
.
 812-56.
   

                    
36585 36585
######## Article R242-34
36586 36586

                                                                                    
36587 36587
Distinctions, qualifications et titres.
36588 36588

                                                                                    
36589 36589
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
36590 36590

                                                                                    
36591 36591
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires
 et
, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55
, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R
.
 812-56.
   

                    
79562
####### Article R812-56
79563

                        
79564
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 812-55 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
79565

                        
79566
Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.