Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2017 (version 84b1ec7)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2017.

53284 53284
####### Article D615-37
53285 53285

                                                                                    
53286 53286
I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de 
leur installation
l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement
, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente
.
53287

                                                                                    
53288 53286
La date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité sociale agricole ou à une autre caisse de mutuelle agricole
.
53289 53287

                                                                                    
53290 53288
Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
53291 53289

                                                                                    
53292 53290
- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de 
son installation en qualité de chef d'exploitation
l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs
 ;
53293 53291
- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de 
son installation en qualité de chef d'exploitation
l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs
.
53294 53292

                                                                                    
53295 53293
II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un chiffre correspondant à 25 % du paiement national moyen par hectare.
53296 53294

                                                                                    
53297 53295
III. - Le paiement national moyen mentionné au II et le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs par droit activé sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.