Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16037 | 16037 |
###### Article L717-7 |
16038 | 16038 | |
16039 | 16039 |
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail . |
16040 | 16040 | |
16041 | 16041 |
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. |
16042 | 16042 | |
16043 | 16043 |
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
16044 | 16044 | |
16045 | 16045 |
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail. |
16046 | 16046 | |
16047 | 16047 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
17987 | 17987 |
######## Article L732-18-3 |
17988 | 17988 | |
17989 | 17989 |
I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. |
17990 | 17990 | |
17991 | 17991 |
II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. |
17992 | 17992 | |
17993 | 17993 |
III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : |
17994 | 17994 | |
17995 | 17995 |
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ; |
17996 | 17996 | |
17997 | 17997 |
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; |
17998 | 17998 | |
17999 | 17999 |
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. |
18000 | 18000 | |
18001 | 18001 |
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. |
18002 | ||
18003 |
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire mentionnée à l'alinéa précédent n'est dans ce cas pas requis. |
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40592 | 40594 |
###### Article R311-2-3 |
40593 | 40595 | |
40594 | 40596 |
Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie. |
40595 | 40597 | |
40596 | 40598 |
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application 2017-1416 du 28 septembre 2017 . Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil. |
40597 | 40599 | |
40598 | 40600 |
Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |