Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 2017 (version 3177b80)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

30829 30829
######## Article D212-46
30830

                                                                                    
30831
L'identification obligatoire des équidés et camélidés prévue à l'article L. 212-9 comporte, d'une part, la pose d'un dispositif d'identification agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur les fichiers zootechniques des indications permettant d'identifier l'animal.
30832 30830

                                                                                    
30833 30831
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
30834 30832

                                                                                    
30835 30833
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers.
   

                    
30841 30839
######### Article D212-47
30842 30840

                                                                                    
30843 30841
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés
 domestiques
, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30844 30842

                                                                                    
30845 30843
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
30846 30844

                                                                                    
30847 30845
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur
 ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central
. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
30848 30846

                                                                                    
30849 30847
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
30850

                                                                                    
30851
Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
30852

                                                                                    
30853
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
   

                    
30855 30849
######### Article D212-48
30856 30850

                                                                                    
30857 30851
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de 
deux mois
30 jours
, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.
30858

                                                                                    
30859
Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central.
   

                    
30861 30853
######### Article D212-49
30862 30854

                                                                                    
30863 30855
Sur demande du propriétaire présentée dans 
le
un
 délai 
fixé à l'article D. 212-47
de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé
, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
30864 30856

                                                                                    
30865 30857
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
30866 30858

                                                                                    
30867 30859
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 
deux mois
30 jours
.
30868 30860

                                                                                    
30869 30861
Dans 
les deux mois
un délai de 30 jours
 suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
   

                    
30901 30893
######### Article D212-51
30902 30894

                                                                                    
30903 30895
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement 
(CE) n° 504/2008
d'exécution (UE) 2015/262
 de la Commission du 
6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil
17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe.
30896

                                                                                    
30903 30897
Sauf
 en ce qui concerne les 
méthodes
dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.
30898

                                                                                    
30899
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.
30900

                                                                                    
30903 30901
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document
 d'identification 
des équidés.
d'un équidé.
   

                    
30905
######### Article D212-52
30906

                        
30907
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
30908

                        
30909
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
30910

                        
30911
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
   

                    
30913 30903
######### Article D212-53
30914

                                                                                    
30915
Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.
30916

                                                                                    
30917
Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification.
30918 30904

                                                                                    
30919 30905
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe 
la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain.
les modalités de réalisation de l'identification et les caractéristiques que doit respecter le transpondeur utilisé.
   

                    
30925 30911
######### Article D212-55
30926 30912

                                                                                    
30927 30913
Pour les équidés d'élevage et de rente, l'Institut
L'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
délivre le document d'identification dans un délai de deux mois suivant la transmission du formulaire de demande d'identification par le détenteur.
30928

                                                                                    
30929
Pour les équidés enregistrés, le formulaire de demande d'identification est transmis par le détenteur à l'Institut
30913
est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article.
30914

                                                                                    
30929 30915
L'Institut
 français du cheval et de l'équitation 
ou à un autre organisme émetteur au sens du 1
est le point de contact mentionné au 2
 de l'article 
4
36
 du règlement 
(CE) n° 504/2008
d'exécution (UE) 2015/262
 de la Commission du 
6 juin 2008. Dans ce cas, le détenteur en informe le gestionnaire du fichier central dans un délai de deux mois.
30930

                                                                                    
30931 30915
Si l'identification de terrain est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la demande
17 février 2015 pour la réception des documents
 d'identification 
comporte les mêmes pièces et informations que celles requises pour établir le formulaire de demande d'identification mentionné à l'article D. 212-53.
30932

                                                                                    
30933
Le document d'identification est délivré dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'identification. Ce délai peut être suspendu dans l'attente de la validation du certificat d'origine prévue au chapitre II du document d'identification par un autre organisme reconnu.
30935
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
30915
après l'abattage ou la mort de l'animal.
30935 30915
Pour les équidés importés, lorsque la demande d'enregistrement d'un document d'identification existant comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification ou son enregistrement, l'Institut français du cheval et de l'équitation délivre le document d'identification ou enregistre le document d'identification existant dans un délai de deux mois.
après l'abattage ou la mort de l'animal.
   

                    
30917
######### Article D212-55-1
30918

                        
30919
Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
30937 30921
######### Article D212-56
30938 30922

                                                                                    
30939 30923
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
30940 30924

                                                                                    
30941 30925
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée 
au 2 de
à
 l'article 
16
31
 du règlement 
n° 504/2008
(UE) 2015/262
 de la Commission du 
6 juin 2008
17 février 2015
. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
   

                    
30943 30927
######### Article D212-57
30944 30928

                                                                                    
30945 30929
Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 
5
9
 du règlement 
n° 504/2008
(UE) 2015/262
 de la Commission du 
6 juin 2008
17 février 2015
, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues 
à
au 2 de
 l'article 
15
26
 de ce règlement.
   

                    
30977 30961
######## Article D212-58
30978 30962

                                                                                    
30979 30963
I.-
En application de
Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30964

                                                                                    
30979 30965
II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à
 l'article L. 212-9
, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :
30980

                                                                                    
30981
1° Aux
30965
 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
30966

                                                                                    
30981 30967
1° Les
 vétérinaires
 en exercice
 qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
30982 30968

                                                                                    
30983 30969
Aux
Les
 vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
30984 30970

                                                                                    
30985 30971
Sur proposition du directeur général
Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
30972

                                                                                    
30973
4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;
30974

                                                                                    
30985 30975
5° Les fonctionnaires ou agents contractuels
 de l'Institut français du cheval et de l'équitation
, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut
 qui disposent d'une attestation
 de ce directeur général
 certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 ;
30987
4° Uniquement
30975
.
30987 30975
4° Uniquement
.
30976

                                                                                    
30977
La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
30978

                                                                                    
30979
III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :
30980

                                                                                    
30987 30981
1° Lorsque les conditions exigées
 pour 
le marquage actif
être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;
30982

                                                                                    
30987 30983
2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée
 par la 
pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.
30988

                                                                                    
30983
chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.
30984

                                                                                    
30989 30985
IV.-
Les modalités de 
la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées
déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30990

                                                                                    
30991
II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.
30992

                                                                                    
30993
III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
30994

                                                                                    
30995
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique
   

                    
30997 30987
######## Article D212-59
30998 30988

                                                                                    
30999 30989
Les vétérinaires 
habilités
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9
 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents 
habilités à procéder
procédant
 au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.
   

                    
31003
######## Article D212-62
31004

                        
31005
Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification.
31006

                        
31007
Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
58181 58179
######## Article D653-62
58182 58180

                                                                                    
58183 58181
Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du 
a ou du b du 
1 de l'article 
4
5
 du règlement 
(CE) n° 504/2008
d'exécution (UE) 2015/262
 de la Commission du 
6 juin 2008
17 février 2015
, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
58184 58182

                                                                                    
58185 58183
La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
58186 58184

                                                                                    
58187 58185
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.
58188 58186

                                                                                    
58189 58187
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.